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14/02/2013 | FRANCE | N°12LY00255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 12LY00255


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la SARL Translucide Atelier d'architecture, représentée par son représentant légal ; la SARL Translucide Atelier d'architecture demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1000413 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la commune de L'Abergement de Cuisery la somme de 35 043,28 euros toutes taxes comprises, au titre de sa responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice subi en raison de l'effondrement de la protection provis

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Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la SARL Translucide Atelier d'architecture, représentée par son représentant légal ; la SARL Translucide Atelier d'architecture demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1000413 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à la commune de L'Abergement de Cuisery la somme de 35 043,28 euros toutes taxes comprises, au titre de sa responsabilité contractuelle, en réparation du préjudice subi en raison de l'effondrement de la protection provisoire des locaux de l'école communale en cours de réhabilitation, de rejeter la demande de la commune et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement pour limiter sa condamnation à 11 700 euros toutes taxes comprises, de condamner solidairement la société SFTP Brunet et la société Robert Blanchard Entreprise à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'architecte n'est pas responsable du désordre ; le dispositif de protection proposé par le cotitulaire du marché de maîtrise d'oeuvre, BEM Ingénierie, n'a suscité aucune observation de la part des entrepreneurs ou de la direction départementale de l'équipement, conducteur d'opération ; la commune aurait dû payer un montant supérieur pour une protection plus efficace ;

- le dommage est imputable à la société SFTP Brunet, titulaire du lot n° 18, désamiantage, en charge de la mise en oeuvre du bâchage provisoire, qui n'avait pas indiqué que les adhésifs fixant les différentes parties de la bâche devaient être changés régulièrement et s'était abstenue d'assurer l'étanchéité au droit des raccords de la bâche, contrairement à ce qui lui avait été demandé ; cette société a méconnu son obligation de résultat à l'encontre du maître d'ouvrage ;

- la société Robert Blanchard, titulaire du lot n° 1 démolition et gros oeuvre, n'a pas correctement assuré la fixation de la bâche, qu'elle avait manipulée, ne s'est pas assurée de l'efficacité des raccords et n'a pas prévenu le maître d'oeuvre d'une inadaptation du dispositif ;

- le maître d'oeuvre n'avait pas été chargé de la conduite des opérations ;

- le montant du préjudice doit être ramené à 11 700 euros, somme réclamée par l'assureur de la commune au cours de la phase amiable ;

- les sociétés SFTP Brunet et Robert Blanchard Entreprise doivent la garantir, sur le fondement quasi-délictuel, compte tenu des fautes qu'elles ont commises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour la SFTP Brunet SA, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la commune de L'Abergement de Cuisery une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'elle n'est pas responsable du sinistre ; qu'elle avait réalisé des travaux complémentaires pour consolider le bâchage avant de le remettre à la société Blanchard, qui ne l'a pas correctement modifié ou fixé pour tenir compte des travaux affectant le mur qu'elle réalisait, alors que les adhésifs devaient être régulièrement changés ;

- que le maître d'oeuvre a proposé le système de bâchage ;

- qu'il n'est pas établi qu'elle aurait méconnu son obligation de conseil ; qu'il n'existe aucun défaut d'exécution ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour la commune de L'Abergement de Cuisery, représentée par son maire en exercice ;

La commune de L'Abergement de Cuisery demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement attaqué, en tant qu'il met hors de cause les sociétés SFTP Brunet et Robert Blanchard ;

2°) de condamner in solidum la SARL Translucide Atelier d'architecture, la société SFTP Brunet et la société Robert Blanchard Entreprise à lui verser une somme de 35 043,28 euros toutes taxes comprises ;

3°) de condamner in solidum ces trois sociétés à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- chacune des trois sociétés est responsable du dommage ;

- la SFTP Brunet n'a pas suffisamment fixé la bâche, les documents contractuels ne démontrent pas que les travaux de reprise ont été réalisés dans les règles de l'art ; les réserves émises avant ces travaux n'ont pas été levées en totalité et il n'y a pas eu réception partielle des travaux ;

- la société Robert Blanchard Entreprise a exécuté ses travaux sans prendre en considération la nécessité de renforcer la fixation du bâchage dont elle connaissait l'imperfection ;

- le maître d'oeuvre a manqué à son obligation de conseil et d'assistance en validant un système de protection, inadapté et insuffisamment pérenne au regard de la durée des travaux et des conditions météorologiques, et contraire au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable aux travaux de désamiantage ; le coût d'un toit ne décharge pas la société Translucide de sa responsabilité ; elle aurait dû à tout le moins surveiller la coordination entre les sociétés SFTP Brunet et Robert Blanchard et veiller à leur bonne exécution des travaux ;

- le coût qui avait été proposé lors de l'expertise amiable était sous-estimé et ne prenait pas en compte les travaux d'électricité ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour la SARL Robert Blanchard Entreprise, représentée par son gérant en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la SARL Translucide Atelier d'architecture la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'elle n'est pas responsable du sinistre, car elle avait formulé des réserves au sujet du bâchage, qui n'ont pas été levées ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour la SARL Translucide Atelier d'architecture, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre qu'elle n'avait qu'une obligation de conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2012, présenté pour la SFTP Brunet SA, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre qu'elle n'avait plus la garde de l'ouvrage au moment du sinistre ; qu'aucune demande complémentaire ne lui avait été adressée ; que l'expertise amiable n'établit pas de défaut de fixation ou de raccordement qui lui serait imputable ;

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 7 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2012, non communiqué, présenté pour la commune de L'Abergement de Cuisery, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les même moyens ;

Elle fait valoir en outre que le maître d'oeuvre avait une obligation de résultat et que le maître d'ouvrage, profane, ne saurait être regardé comme étant responsable de ce choix ;

Vu les lettres en date du 7 janvier 2013, adressées aux parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour la société Brunet SA, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2013, par lequel la commune de l'Abergement de Cuisey a présenté ses observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office ;

Elle fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a formé un appel incident, afin de ne pas être privée d'indemnisation si l'appel principal était accueilli ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de Me Bonandrini, représentant la société Translucide Atelier d'architecture, de Me Manhouli, représentant la commune de L'Abergement de Cuisery, de Me Cavin, représentant la société SFTP Brunet, et de Me Manière, représentant la société Robert Blanchard entreprise ;

1. Considérant que la commune de L'Abergement de Cuisery a demandé au Tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la société SFTP Brunet, la société Robert Blanchard entreprise et la société Translucide Atelier d'architecture à lui verser la somme de 35 043,28 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices de toute nature subis du fait du sinistre survenu suite à l'effondrement de la protection provisoire des locaux de l'école communale en cours de réhabilitation ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la seule société Translucide Atelier d'architecture à verser la somme susmentionnée à la collectivité, et a rejeté les conclusions d'appel en garantie qu'avait présentées cette société ;

Sur l'appel principal de la société Translucide Atelier d'Architecture :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

2. Considérant que la demande indemnitaire qu'a présentée la commune porte sur les dommages subis par l'ouvrage en raison des pluies survenues dans la nuit du 2 au 3 juillet 2008, du fait de la destruction du bâchage de protection qui avait été mis en place suite à l'enlèvement de la toiture ;

3. Considérant que la commune de L'Abergement de Cuisery avait confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de réhabilitation et construction de bâtiments scolaires au groupement composé de la SARL Translucide Atelier d'architecture et de la société Bem Ingénierie, par contrat conclu le 23 février 2007 ; qu'aux termes de ce contrat, la société Translucide Atelier d'architecture était chargée d'une mission d'assistance du maître de l'ouvrage à la passation des contrats de travaux, qui comprenait la préparation du dossier de consultation des entreprises et la mise au point du dossier des marchés ; que, cependant, il résulte de l'instruction que les pièces des marchés de travaux, et en particulier le cahier des clauses techniques particulières relatif au lot n° 18 désamiantage qui prévoyait la dépose de la toiture et la pose d'une bâche, ne comportaient pas de préconisations suffisantes pour garantir une protection suffisamment pérenne au regard de la durée des travaux de réhabilitation de la toiture et des conditions météorologiques prévisibles ; qu'ainsi, la requérante a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de la commune ;

4. Considérant qu'en faisant valoir que le maître d'ouvrage aurait dû exposer des frais supplémentaires s'il avait choisi une protection plus efficace, sans démontrer qu'elle aurait évoqué la possibilité de commander une protection complémentaire ou attiré son attention sur les risques induits par le système choisi, la société Translucide atelier d'architecture n'établit pas l'existence d'une faute de la collectivité de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;

5. Considérant qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité contractuelle ;

En ce qui concerne le montant du préjudice :

6. Considérant que les premiers juges ont évalué le préjudice de la collectivité à 35 043,28 euros toutes taxes comprises, en se fondant sur les factures produites par la commune pour la réfection des murs, des planchers, le remplacement des faux-plafonds et la remise en état de l'installation électrique ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces travaux ont été induits par le sinistre ; que, dès lors, la seule circonstance que l'assureur de la collectivité avait, dans un premier temps, envisagé une indemnisation à hauteur de 11 700 euros ne suffit pas à établir que le montant retenu par le Tribunal est excessif ;

En ce qui concerne les appels en garantie :

7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la destruction du bâchage serait consécutive aux travaux de gros-oeuvre réalisés par la société Robert Blanchard, chargée du lot n° 1 portant sur la démolition et le gros oeuvre ; que celle-ci n'avait pas été chargée contractuellement de la réalisation de la bâche qui s'est rompue ; qu'alors même que le compte-rendu de la réunion de chantier du 27 juin 2008 évoque une " réception " de la bâche, aucun document contractuel ne prévoyait que le bâchage était passé sous sa garde ; que la société requérante n'établit à l'encontre de cet entrepreneur l'existence d'aucune faute justifiant qu'il soit condamné à la garantir de la condamnation qui a été prononcée à son encontre ;

8. Considérant par ailleurs que si le maître d'oeuvre allègue que la société SFTP Brunet, attributaire du lot n° 18 relatif au désamiantage, et qui avait été chargée de la réalisation et de l'installation de la bâche, ne l'aurait pas averti de la nécessité de procéder à un changement récurrent des adhésifs de fixation, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que cette mesure aurait été de nature à éviter la survenance du sinistre en cause ; que, de même, il ne résulte pas de l'instruction que les défauts d'étanchéité, relevés lors d'une réunion du 27 juin 2008, imputables à la société SFTP Brunet, auraient la même origine que la rupture des bâches qui a généré le dommage ;

9. Considérant cependant que la société SFTP Brunet ne conteste pas sérieusement avoir, ainsi que l'alléguait la commune et que l'a retenu le Tribunal, préconisé le système de bâchage qui a été accepté par le maître d'oeuvre ; qu'elle l'a posé sans en signaler la fragilité ; qu'elle a ainsi commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle n'établit pas que la bâche n'était plus sous sa garde lors du sinistre et n'est pas davantage fondée à alléguer que le transfert de cet équipement à un autre entrepreneur valait réception ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'importance de ces fautes en la condamnant à garantir la société Translucide Atelier d'architecture à hauteur de 75 % des condamnations mises à sa charge ;

Sur l'appel de la commune de L'Abergement de Cuisery :

10. Considérant que les conclusions de la commune, présentées après l'expiration du délai d'appel, dirigées contre les sociétés SFTP Brunet et Robert Blanchard entreprise, qui ne sont pas appelants principaux, constituent un appel provoqué ; que sa situation ne s'étant pas aggravée à l'issue de l'examen de l'appel principal, ses conclusions d'appel provoqué sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la commune de l'Abergement de Cuisery et de la société SFTP Brunet doivent être rejetées ;

12. Considérant que, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Robert Blanchard Entreprise ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société SFTP Brunet une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la société Translucide Atelier d'architecture ;

DECIDE :

Article 1er : La société SFTP Brunet est condamnée à garantir, à hauteur de 75 %, la société Translucide Atelier d'architecture de la condamnation à verser à la commune de L'Abergement de Cuisery la somme de 35 043,28 euros toutes taxes comprises.

Article 2 : Le jugement n° 1000413 du Tribunal administratif de Dijon du 17 novembre 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société SFTP Brunet versera à la société Translucide Atelier d'architecture la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Translucide Atelier d'architecture, à la commune de L'Abergement de Cuisery, à la société SFTP Brunet, à la société Robert Blanchard entreprise et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt, et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 février 2013.

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N° 12LY00255

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00255
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCPA MAURIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-14;12ly00255 ?
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