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21/02/2013 | FRANCE | N°12LY01343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY01343


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000380 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2009 par laquelle le président du syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny a rejeté la demande qu'il lui avait adressée afin de pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par les

dispositions de l'article 1521 III-4 du code général des impôts ;

- l'annulation des ...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié..., ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000380 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à :

- l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2009 par laquelle le président du syndicat intercommunal pour le ramassage et le traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Chagny a rejeté la demande qu'il lui avait adressée afin de pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1521 III-4 du code général des impôts ;

- l'annulation des avis de cotisation correspondant à cette taxe pour les années non prescrites ;

- la condamnation du SIRTOM à lui rembourser les sommes payées au titre de ces mêmes années ;

- la condamnation du SIRTOM à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée en date du 18 décembre 2009 ;

3°) de condamner le SIRTOM de Chagny à lui verser la somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis ;

4°) de mettre à la charge du SIRTOM de Chagny la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que :

- dès lors que le jugement se borne à relever que le SIRTOM " conclut au rejet de la requête ", sans exposer le contenu du mémoire concerné, les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que le tribunal a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;

- dès lors que l'article 1521 III-4° du code général des impôts méconnaît le principe constitutionnel d'égalité devant la loi fiscale, la délibération adoptée le 7 octobre 2005 par le SIRTOM de Chagny est illégale et son président était tenu de faire droit à la demande d'abrogation dont il était saisi ;

- l'illégalité ainsi commise est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du SIRTOM qui devra l'indemniser des préjudices qu'il a subis à hauteur de la somme de 3 000 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 mai 2012, présenté pour M. A...B...tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 10000380 du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que soit transmise au Conseil d'Etat la question de la conformité au principe constitutionnel d'égalité devant la loi de l'article 1521 III-4° du code général des impôts, et à ce que la Cour transmette, sans délai, cette question au Conseil d'Etat ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette question était dépourvue de caractère sérieux ;

Vu l'ordonnance en date du 12 novembre 2012 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 novembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 18 décembre 2009 par laquelle le président du SIRTOM de Chagny a rejeté la demande qu'il lui avait adressée afin de pouvoir bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1521 III-4 du code général des impôts, tendant d'autre part à la condamnation du SIRTOM de Chagny à lui verser la somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices qu'il a subis ; qu'il conteste également ce même jugement en tant qu'il a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité au principe constitutionnel d'égalité devant la loi de l'article 1521 III-4° du code général des impôts, demandant à la Cour de procéder à la transmission au Conseil d'Etat de cette question prioritaire de constitutionnalité ;

Sur le mémoire intitulé " question prioritaire de constitutionnalité " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier (...) " ; qu'aux termes de l'article 1521 du même code : " I. La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. II. Sont exonérés : les usines, les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public, (...) III. 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe " ;

4. Considérant que le requérant fait valoir que les dispositions précitées de l'article 1521 III-4° du code général des impôts qui introduisent une différence de traitement entre les contribuables selon la commune où ils résident, dans la mesure où le législateur permet à une délibération du conseil municipal de ne plus exonérer de la taxe ainsi instituée, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures, méconnaissent le principe d'égalité devant l'impôt ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés " ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être assujettis les contribuables ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 72-2 de la Constitution : " Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi. Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine " ; que les dispositions des articles 1520 et 1521 du code général des impôts ont pour objet d'offrir aux collectivités territoriales, ainsi que les dispositions de l'article 72-2 de la Constitution le permettent, la possibilité d'instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que ces dispositions prévoient également les cas d'exonération de cette taxe lorsqu'elle est instituée ; que, sur ce dernier point, le 4° du III de l'article 1521 permet à une collectivité ou à un groupement de collectivités qui a décidé l'institution de cette taxe de choisir, par délibération, de l'application ou non, au sein de son périmètre, de l'exonération fixée par la législateur, concernant les " locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures " ;

7. Considérant que la taxe litigieuse, qui a une assiette locale, est exclusivement perçue au profit des communes ou de leurs groupements ; que l'application de cette taxe aux " locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures " est décidée par le conseil municipal ou par les organes délibérants des groupements des communes concernées ; qu'il n'en résulte aucune inégalité de traitement entre les contribuables d'une même commune ; que, par suite, le législateur pouvait prévoir la faculté de ne pas appliquer une telle exonération sans méconnaître le principe d'égalité devant les charges publiques ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que le Tribunal a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionalité qu'il avait soulevée au motif qu'elle était dénuée de caractère sérieux ;

Sur l'appel :

Sur la régularité du jugement :

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé et analysé l'ensemble des mémoires échangés par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision en litige :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé concernant la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'intéressé, que ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir d'un défaut de base légale de la délibération adoptée le 7 octobre 2005 par le SIRTOM de Chagny, décidant de n'accorder aucune dérogation au versement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en application du 4° du III de l'article 1521 précité du code général des impôts ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le président du SIRTOM de Chagny était tenu de faire droit à la demande d'abrogation de cette délibération dont il l'avait saisi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision en litige, de nature à engager la responsabilité du SIRTOM de Chagny, les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de celui-ci à l'indemnisation des préjudices qu'il affirme avoir subis en conséquence de cette prétendue illégalité doivent être rejetées ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIRTOM de Chagny, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M.B....

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au SIRTOM de Chagny.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

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N° 12LY01343

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01343
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxes assimilées - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL RUELLE WEBER-COLOMES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly01343 ?
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