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04/04/2013 | FRANCE | N°12LY03213

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12LY03213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour la commune de Menessaire, représentée par son maire en exercice ;

La Commune de Menessaire demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100589 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il laisse à sa charge définitive les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 199,95 euros ;

La commune soutient que le jugement qui a rejeté ses demandes en raison d'une part de l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant de celle dirigée contre

l'assureur de la société Bati Technique, d'autre part du défaut de qualité p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour la commune de Menessaire, représentée par son maire en exercice ;

La Commune de Menessaire demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1100589 du 27 septembre 2012 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il laisse à sa charge définitive les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 199,95 euros ;

La commune soutient que le jugement qui a rejeté ses demandes en raison d'une part de l'incompétence de la juridiction administrative s'agissant de celle dirigée contre l'assureur de la société Bati Technique, d'autre part du défaut de qualité pour agir du maire s'agissant de celles dirigées contre cette société et contre l'Etat, n'a pas tranché le fond du litige ; que dès lors qu'elle conserve ainsi la faculté de saisir la juridiction judiciaire et la juridiction administrative d'une nouvelle demande, les premiers juges ne pouvaient, sans méconnaître la portée de leur décision, préjuger du sort définitif des frais d'expertise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er février 2013, présenté pour la Société Bati Technique qui conclut au rejet de la requête par le moyen que le recours de la commune de Menessaire est infondé, dès lors qu'elle était partie perdante et alors qu'elle n'a pas fait appel des dispositions du jugement autres que celles relatives à l'application de l'article R.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour la Compagnie Allianz qui conclut au rejet de la requête par le moyen que c'est à bon droit que le Tribunal a mis à la charge de la commune de Menessaire les frais d'expertise dès lors qu'elle était partie perdante ;

Vu le mémoire enregistré le 13 février 2013, présenté pour la commune de Menessaire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et en outre à la condamnation des sociétés Bati technique et Allianz aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de la commune de Menessaire, d'une part comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître s'agissant de celle dirigée contre l'assureur de la société Bati Technique, d'autre part comme irrecevables pour défaut de qualité à agir de son maire s'agissant de celles dirigées contre cette société et contre l'Etat ; que la commune relève appel du jugement en tant qu'il a laissé à sa charge définitive les frais d'expertise liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal administratif à la somme de 4 199,95 euros toutes taxes comprises ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;

3. Considérant que si la commune de Menessaire fait valoir que le litige n'est pas encore tranché au fond et qu'elle dispose toujours de la possibilité d'agir devant d'autres juridictions, la circonstance que les premiers juges ont qualifié de " définitive ", au sens du 2ème alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais d'expertise qu'ils lui ont laissée, ne fait pas obstacle à ce que ces frais soient ultérieurement mis à la charge d'une autre partie dans une instance statuant au fond ; qu'ainsi l'unique moyen invoqué doit être écarté comme inopérant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune de Menessaire n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Dijon en tant que, dans l'instance dont s'agit, il laisse à sa charge définitive les frais d'expertise ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Bati-technique et de la société Allianz, qui ne sont pas parties perdantes dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Menessaire ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Menessaire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Menessaire, à la société Bati-technique, à la société Allianz et au Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 4 avril 2013.

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N° 12LY03213

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03213
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-01 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS MAGDELAINE ET SIMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-04;12ly03213 ?
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