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11/04/2013 | FRANCE | N°12LY01232

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 12LY01232


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003231, du 3 avril 2012, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en droits et majorations, au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat

le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003231, du 3 avril 2012, du Tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti, en droits et majorations, au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que, s'agissant du règlement des loyers pour l'année 2005, la motivation retenue par le jugement du Tribunal administratif de Lyon est erronée en fait et en droit ; que la SARL Midinetto a réglé pour la société civile immobilière Mega la somme de 31 975,80 euros ; qu'ainsi, les loyers de l'année 2005 ont été réglés par compensation pour un montant de 24 000 euros ; que le surplus constitue une simple avance ; que le montant déclaré par la société civile immobilière Mega en tant que loyer s'élève à 30 113 euros, montant supérieur au montant des loyers dus ;

- que c'est à tort que le vérificateur n'a pas retenu le montant des charges déductibles portées sur les déclarations 2072, correspondant à des frais d'administration et de gestion du bien immobilier versés à la régie Carron et des taxes foncières ; que le tribunal administratif a retenu à ...euros ;

- que, pour l'année 2006, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, il n'y a pas lieu de rectifier le montant des recettes de loyers déclaré par la société civile immobilière Mega pour 25 319 euros, dès lors que le loyer dû est de 24 000 euros par an et que l'écriture de débit de 30 205,02 euros invoquée pour motiver la rectification ne permet pas de justifier le paiement de loyers de ce montant à la société civile immobilière ; que les charges déduites au titre de l'année 2006 n'étant pas remises en cause, le revenu net imposable s'établit donc à 20 047 euros ;

- qu'il est admis qu'il a omis de déclarer sa quote-part de revenus fonciers pour les années 2005 et 2006 ; qu'il n'a été gérant de la société civile immobilière Mega qu'en 2011 ; que la société Midinetto, dont il était gérant, n'a pas fait l'objet de redressement antérieurement ; que les conditions d'application de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas remplies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que le montant du litige est limité par le requérant en droits aux sommes de 723 euros pour 2005 et 637 euros pour 2006 et en pénalités à 904 euros pour 2005 et 584 euros pour 2006 ;

- qu'il n'est pas justifié qu'une partie des sommes figurant dans le compte courant de la société Midinetto correspondrait au remboursement anticipé d'un emprunt contracté par la société civile immobilière Mega ;

- que, pour l'année 2006, il a été comptabilisé un règlement en espèce de 30 305,02 euros ;

- que l'administration a retenu une déduction forfaitaire de 4 476,61 euros au titre de l'année 2005, alors que la société civile immobilière Mega avait mentionné une déduction de 4 216 euros ; qu'en revanche, les courriers de la régie Carron produits par le requérant ne permettent pas de déterminer la nature exacte et le détail des différentes charges pour des montants respectifs, pour les années 2005 et 2006, de 2 205 euros et 4 114 euros ;

- que, compte tenu du niveau des participations de M. A...et de sa mère dans les deux sociétés, les associés ne pouvaient ignorer la convention liant ces deux sociétés et le montant des loyers versés par la SARL Midinetto à la société civile immobilière Mega ; qu'il y a eu d'autres infractions relevées en ce qui concerne M. A...pour les années antérieures ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme portée à 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2013, présenté pour M. A...; il conclut aux mêmes fins que la requête et les précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que l'administration fiscale, suite à la vérification de comptabilité de la SARL Midinetto, dont M. A...est gérant et associé, a rectifié, pour les années 2005 et 2006, le résultat social de la société civile immobilière Mega, dont M. A...détient 50 % du capital ; que la société civile immobilière Mega donne à bail ses locaux à la SARL Midinetto qui exploite un fonds de commerce de restauration ; que M.A..., à la suite de ces rectifications du bénéfice réalisé par la société civile immobilière Mega, a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales portant sur les années 2005 et 2006 ; que M. A...fait appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, auxquelles il a été ainsi assujetti en droits et majorations, au titre des années 2005 et 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions relatives aux contributions sociales :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L' impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; qu'aux termes de l'article 14 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 15, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale : 1° Les revenus des propriétés bâties, telles que maisons et usines (...) " ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que la société civile immobilière Mega loue des locaux à la SARL Midinetto pour un loyer annuel fixé à 24 000 euros ; que le requérant indique que cette société a déclaré comme loyers la somme de 30 113 euros pour l'année 2005 et la somme de 25 319 euros pour 2006 ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses le requérant n'a pas déclaré sa part de revenu foncier sur ses déclarations de revenus ; qu'il est constant que le compte courant de la société civile immobilière Mega dans les livres de la société Midinetto mentionnait le versement de la somme de 31 975,80 euros en 2005 et 30 305 euros en 2006 ; que M. A...fait valoir, pour l'année 2005, que la SARL Midinetto a procédé pour la société civile immobilière Mega au remboursement anticipé d'un prêt souscrit auprès de la BNP ; qu'il n'est pas justifié de l'obligation du remboursement anticipé de la somme de 31 975 euros, du paiement effectif de cette somme par la sarl Midinetto, de la compensation entre ce remboursement et le loyer dû et de la nature de l'avance pour la partie de la somme dépassant le loyer ; que M. A...se borne à produire un document en date du 7 février 2005 mentionnant pour le prêt n° 602.819/85 un solde restant dû en capital et intérêts de 13 489,23 euros et une pénalité de 469,26 euros et un autre courrier en date du 10 février 2005 mentionnant pour information un solde de prêts de 9 208,16 euros et 262,43 euros de pénalités ; que, pour l'année 2006, M. A...ne donne pas de précision sur les écarts entre le loyer dû de 24 000 euros et le montant des recettes de loyers déclaré ; qu'il n'indique pas non plus la nature de l'écriture de débit figurant dans les comptes de la SARL Midinetto ; qu'ainsi, les sommes de 31 975 euros pour l'année 2005 et 30 305 euros pour l'année 2006 doivent être regardées comme constituant des revenus fonciers mis à la disposition de la société civile immobilière Mega ; que c'est donc à bon droit que l'administration, qui apporte la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des revenus de la société civile immobilière Mega, a soumis les sommes en litige, chez les associés, à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir que, pour l'année 2005, l'administration n'a pas retenu les charges de l'immeuble et de taxe foncière, en se bornant à produire un relevé des charges de copropriété, sans cependant indiquer les montants précis des charges déductibles ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les pénalités :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année 2005 : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année 2006 : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou à liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration " ;

7. Considérant que l'administration fait valoir que M. A...n'a pas déclaré au cours des années litigieuses ses revenus fonciers et qu'en tant que gérant de la SARL Midinetto il ne pouvait ignorer le montant des loyers versés par celle-ci à la société civile immobilière Mega ; qu'ainsi l'administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, du manquement délibéré de M. A...à ses obligations fiscales et de son absence de bonne foi, justifiant l'application des pénalités de 40 % prévues à l'article 1729 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être écartées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2013.

Le rapporteur,

V. CHEVALIER-AUBERTLe président,

P. MONTSEC

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY01232

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01232
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Éléments du prix de vente taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SEON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-11;12ly01232 ?
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