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06/05/2013 | FRANCE | N°12LY02084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 12LY02084


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme F... H..., domiciliée..., Mme E... H...épouseA..., domiciliée..., Mme G... H..., domiciliée..., Mme J... H..., épouseD..., domiciliée..., M. B... H..., domicilié..., et M. I... H..., domicilié ...;

Les consorts H...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801991 du tribunal administratif de Grenoble

du 21 juin 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 29 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Gières (Isère) a délivré un permis de

construire à la société Yves Coppa immobilier en vue de l'édification de deux bâtiments comport...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mme F... H..., domiciliée..., Mme E... H...épouseA..., domiciliée..., Mme G... H..., domiciliée..., Mme J... H..., épouseD..., domiciliée..., M. B... H..., domicilié..., et M. I... H..., domicilié ...;

Les consorts H...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801991 du tribunal administratif de Grenoble

du 21 juin 2012 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté

du 29 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Gières (Isère) a délivré un permis de construire à la société Yves Coppa immobilier en vue de l'édification de deux bâtiments comportant au total 29 logements ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Gières à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les consorts H...soutiennent que la délibération du 29 novembre 2007, par laquelle le conseil municipal de la commune de Gières a accepté de céder un terrain à la société, a en réalité pour seul objet de permettre un transfert de coefficient d'occupation des sols ; que cet objet est illicite ; qu'en outre, cette délibération réalise une dévolution de travaux publics de gré à gré qui méconnaît les dispositions du code des marché publics ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats aux marchés publics ; que, contrairement à ce qu'impose l'article L. 621-31 du code du patrimoine, le projet, qui est situé dans le périmètre de protection d'un monument historique, n'a pas donné lieu à la consultation de l'architecte des bâtiments de France ; que, alors que le projet est pourtant situé dans le périmètre des transmissions radioélectriques, Télédiffusion de France n'a pas été consultée ; que l'attestation qui doit être établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé imposée par le c) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme n'a pas été produite ; que, compte tenu de la superficie de la parcelle cadastrée AR 163, de 3 250 m², qui doit seule être prise en compte, la surface hors oeuvre nette autorisée, de 2 026,23 m², excède le coefficient d'occupation des sols de 0,5 fixé par l'article Uc 14 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'au surplus, la surface hors oeuvre nette du projet est en réalité de 2 171,23 m², dès lors que la surface précitée de 2 026,23 m² correspond à la surface taxable, et non à la surface hors oeuvre nette réelle ; que, par suite, dans l'hypothèse même dans laquelle la cession des parcelles communales serait estimée légale, le coefficient d'occupation des sols serait également dépassé, la surface du terrain d'assiette du projet étant dans cette hypothèse de 4 244 m² ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles applicables à la zone bleue ; qu'en effet, d'une part, le rapport d'emprise au sol en zone inondable, pourtant limité à 0,5, est de 1 s'agissant de la parcelle cadastrée AR 163 ; que, d'autre part, l'étude géotechnique de sol et l'étude géotechnique de stabilité de versant imposées au titre du risque de glissement de terrain n'ont pas été versées au dossier de demande ; que le projet est incompatible avec les prescriptions qui figurent dans l'avis émis le 29 novembre 2007 par la régie d'assainissement, dont l'arrêté litigieux impose le respect ; qu'enfin, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet autorisé bouleverse en l'aggravant considérablement le régime d'écoulement des eaux pluviales du secteur du fort du Mûrier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2012, présenté pour la société Yves Coppa immobilier, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les consorts H...à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Yves Coppa immobilier soutient que la délibération du 24 septembre 2007 et le permis de construire en litige constituent des décisions totalement distinctes ; que les requérants ne peuvent donc pas invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération ; que celle-ci n'a fait l'objet d'aucun recours ; que la cession de parcelles communales, effectuée dans le but de permettre la réalisation d'un chemin, n'a pas conduit à falsifier la surface hors oeuvre nette du projet ; que le projet n'étant pas situé dans le périmètre de protection d'un monument historique, l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à être consulté ; qu'aucune consultation de Télédiffusion de France n'était nécessaire ; que, compte tenu de l'aléa faible de ruissellement, le projet ne nécessitait pas une étude préalable ou une attestation de l'architecte ou d'un expert agréé, en application de l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme ; qu'au demeurant, la demande a bien été accompagnée d'une étude hydrogéologique ; que, compte tenu des dispositions de l'article R. 112-2 f) du code de l'urbanisme, la surface hors oeuvre nette du projet est bien de 2 026,23 m² ; que la superficie du terrain d'assiette étant de 4 244 m², les dispositions de l'article Uc 14 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont donc pas été méconnues ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude qui a été réalisée par le bureau Ginger n'est pas exclusivement hydraulique ; qu'il a bien été tenu compte de l'avis favorable sous conditions émis par le service assainissement ; que les requérants se prévalent d'études qui ne sont rendues obligatoires ni par le code de l'urbanisme ni par le plan de prévention des risques naturels ; qu'enfin, le permis de construire en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, dès lors que toutes les mesures nécessaires ont été prises, compte tenu de la situation hydrogéologique du secteur ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour les consortsH..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour la commune de Gières, représentée par son maire, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les consorts H...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la délibération du 24 septembre 2007 et le permis de construire litigieux constituent des décisions totalement distinctes et indépendantes ; que les requérants ne peuvent donc pas invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette délibération ; qu'aucun transfert frauduleux de droits à construire n'a été opéré ; que ladite délibération n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que la société Yves Coppa immobilier était parfaitement fondée à déposer une demande de permis de construire sur l'ensemble des trois parcelles ; que le projet n'étant pas situé dans le périmètre de protection d'un monument historique, la consultation de l'architecte des bâtiments de France n'était pas nécessaire ; qu'aucune consultation de Télédiffusion de France n'était requise ; que le plan de prévention des risques naturels n'exige pas en l'espèce la réalisation d'une étude préalable ; qu'au demeurant, la gestion des eaux pluviales et les risques de ruissellement ont bien été pris en compte ; que l'article R. 431-16 c) du code de l'urbanisme n'a donc pas été méconnu ; qu'en application des dispositions de l'article R. 112-2 f) du code de l'urbanisme, la surface hors oeuvre nette du projet s'établit à 2 026,23 m² ; que, par suite, la superficie du terrain d'assiette étant de 4 244 m², l'article Uc 14 du règlement du plan local d'urbanisme, fixant un coefficient d'occupation des sols de 0,5, n'a pas été méconnu ; que le terrain d'assiette du projet est classé dans le plan de prévention des risques naturels en zone bleue Bv d'aléa faible de ruissellement sur versant ; que le projet prend en compte la question de l'écoulement des eaux superficielles ; que le terrain n'est pas concerné par le risque d'inondation en pied de versant et par le risque de glissements de terrain ; que le projet respecte les prescriptions qui ont été émises par la régie d'assainissement ; qu'il n'est pas démontré que les prescriptions particulières sur la gestion des eaux pluviales que contient l'arrêté litigieux seraient insuffisantes ; qu'enfin, le projet gère l'existant, constitué par les eaux de ruissellement du fort du Mûrier, ainsi que l'apport créé par l'imperméabilisation de surfaces résultant du projet lui-même ; que l'insuffisance des mesures prévues n'est en rien démontrée ; qu'ainsi, en délivrant le permis de construire contesté, le maire n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 octobre 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour les consortsH..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que les parcelles communales cadastrées AR 163 et AR 294 appartiennent au domaine public ; que ces parcelles ne peuvent dès lors faire partie de l'emprise du projet qui a été autorisé par l'arrêté litigieux ; que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la légalité de la délibération du 24 septembre 2007 a une incidence sur le permis de construire en litige ; que, du fait de l'inaliénabilité desdites parcelles, qui appartiennent au domaine public, le conseil municipal ne pouvait autoriser le dépôt d'une demande de permis de construire des bâtiments à usage de logements, puis la cession de ces parcelles ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour la société Yves Coppa immobilier, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 14 novembre 2012, la clôture de l'instruction a été reportée au 19 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2012, présenté pour les consortsH..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que les parcelles communales appartenant au domaine public, ces parcelles ne pouvaient être cédées avant leur déclassement préalable ; que l'incompatibilité entre l'absence d'étanchéité de l'ouvrage de rétention des eaux pluviales, devant favoriser l'infiltration de ces dernières, prescrite par l'arrêté litigieux et la présence d'eaux souterraines entachent le permis de construire d'erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 15 mars 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 avril 2013, présenté pour la commune de Gières, représentée par son maire, qui, ayant été présenté après la clôture automatique de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour la société Yves Coppa immobilier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 avril 2013, présentée pour la commune de Gières, représentée par son maire ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Balique, avocat des consortsH..., celles de Me Fessler, avocat de la commune de Gières, et celles de Me C...représentant la Selarl Eydoux Modelski, avocat de la société Yves Coppa immobilier ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article Uc 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Gières : " Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 0,50 dans le cas d'habitat (...) collectif (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que le terrain d'assiette du projet qui a été autorisé par l'arrêté litigieux est constitué des parcelles cadastrées AR 291 et AR 163 et d'une partie de la parcelle cadastrée AR 232, correspondant à la nouvelle parcelle cadastrée AR 294 ; que, par une délibération du 24 septembre 2007, le conseil municipal de la commune de Gières a autorisé la cession des parcelles cadastrées AR 163 et AR 294 à la société ECAF et, dans l'attente, a autorisé cette société ou la société Yves Coppa immobilier à déposer une demande de permis de construire sur ces parcelles ; que cette même délibération prévoit que, sur ces dernières, la société ECAF réalisera un chemin réservé aux piétons et cyclistes et que, le coût de ces travaux d'aménagement étant égal à la valeur du terrain, la cession sera réalisée gratuitement, les espaces ainsi aménagés, destinés à l'usage du public, étant ensuite rétrocédés à la commune ; que, conformément à ces dispositions, le projet litigieux de la société Yves Coppa immobilier prévoit la réalisation d'une voie réservée aux piétons et cyclistes sur lesdites parcelles ; que, dans ces conditions, dès lors que ces dernières n'avaient aucunement vocation à rester intégrées au terrain d'assiette du projet de la société Yves Coppa immobilier, seule la parcelle cadastrée AR 291 doit être prise en compte pour la détermination des droits à construire résultant des dispositions précitées de l'article Uc 14 du règlement du plan local d'urbanisme, dont la finalité est de limiter la densité des constructions en zone Uc, qui constitue une zone d'habitat de moyenne densité ; que la superficie de cette parcelle étant de 3 250 m², la surface hors oeuvre nette du projet ne pouvait excéder 1 625 m² ; que l'arrêté contesté autorise une surface hors oeuvre nette de 2 026,23 m² ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que l'article Uc 14 du règlement du plan local d'urbanisme a été méconnu ;

3. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts H...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté litigieux ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consortsH..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Gières et à la société Yves Coppa immobilier la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 juin 2012 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 29 novembre 2007 par lequel le maire de la commune de Gières a délivré un permis de construire à la société Yves Coppa immobilier est annulé.

Article 3 : La commune de Gières versera aux consorts H...une somme globale

de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Gières et de la société Yves Coppa immobilier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... H..., à Mme E... H...épouseA..., à Mme G... H..., à Mme J... H..., épouseD..., à M. B... H..., à M. I... H..., à la commune de Gières et à la société Yves Coppa immobilier. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble, en application de l'article R.751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 17 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Luen audience publique, le 6 mai 2013.

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N° 12LY02084

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02084
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP FESSLER JORQUERA CAVAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-06;12ly02084 ?
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