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28/05/2013 | FRANCE | N°12LY02891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12LY02891


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour l'association " En toute franchise ", dont le siège est 446 Grande Rue à Saint-Siméon-de- Bressieux (38870) ;

L'association " En toute franchise " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803701 du tribunal administratif de Grenoble

du 25 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 17 juin 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Isère a délivré à la SAS Distribution Casino France l'autorisation d'étendr

e un magasin à l'enseigne Casino situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Bou...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012, présentée pour l'association " En toute franchise ", dont le siège est 446 Grande Rue à Saint-Siméon-de- Bressieux (38870) ;

L'association " En toute franchise " demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803701 du tribunal administratif de Grenoble

du 25 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 17 juin 2008 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de l'Isère a délivré à la SAS Distribution Casino France l'autorisation d'étendre un magasin à l'enseigne Casino situé sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Bournay ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la SAS Distribution Casino France à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association " En toute franchise " soutient qu'elle dispose d'un intérêt à agir ; que, compte tenu de la densité commerciale dans la zone de chalandise et dans la commune de Saint-Jean-de- Bournay après la réalisation du projet, celui-ci est de nature à compromettre l'équilibre existant entre les différentes formes de commerce ; que le maire de la commune de Saint-Jean-de-Bournay, qui est membre de la commission départementale d'équipement commercial, est gérant et actionnaire de la SCI Rouleau de Saint-Jean, laquelle a signé un bail commercial avec la société Distribution Casino France ; qu'un membre de cette commission avait ainsi un intérêt personnel à ce que l'autorisation soit accordée ; que le rapport d'instruction de la direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes ne mentionne pas les densités commerciales en supermarchés dans la zone de chalandise, l'arrondissement de Vienne, le département et au niveau national ; qu'enfin, le recul de 20 mètres imposé par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune mentionné par la direction départementale de l'équipement dans son rapport n'est pas respecté ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2013, présenté pour la SAS Distribution Casino France, qui demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner l'association " En toute franchise " à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Distribution Casino France soutient que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête, qui ne contient aucun moyen d'appel et ne comporte aucun moyen dirigé contre l'autorisation contestée, n'est dès lors pas motivée ; que l'association " En toute franchise " ne dispose d'aucun intérêt à agir ; que, subsidiairement, l'adjoint au maire qui a siégé à la commission ne détenait aucun intérêt direct et personnel à l'extension du supermarché ; que c'est à tort que l'association requérante fait valoir que le rapport d'instruction ne mentionne pas les densités commerciales ; que le niveau d'équipement de la zone ne permet pas de caractériser une situation de suréquipement interdisant tout nouveau projet d'extension commerciale ; qu'en outre, la population de la zone connaît une augmentation ; que le prélèvement induit par l'extension du magasin sur le commerce traditionnel sera limité ; qu'en toute hypothèse, le projet comporte des effets positifs ; que, dans ces conditions, en délivrant l'autorisation demandée, la commission départementale d'équipement commercial n'a commis aucune erreur d'appréciation aux regard des objectifs définis par les articles L. 752-6 et suivants du code de commerce ; qu'enfin, les commissions d'équipement commercial n'ont pas à s'assurer du respect des règles d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 février 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...représentant la Selarl Concorde, avocat de la SAS Distribution Casino France ;

1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables

du 1er alinéa de l'article L. 752-20 du code de commerce : " Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou s'il a représenté une des parties intéressées. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., maire de la commune de Saint-Jean-de-Bournay, est gérant de la SCI " Le Rouleau de Saint-Jean ", laquelle, en sa qualité de propriétaire du magasin Casino dont l'extension est projetée, a signé un bail commercial avec la SAS Distribution Casino France ; que, toutefois, M. B...n'a pas participé à la séance de la commission départementale d'équipement commercial au cours de laquelle l'autorisation litigieuse a été accordée ; qu'en appel, l'association requérante n'évoque aucun élément susceptible de permettre d'établir que M.A..., qui, en sa qualité d'adjoint au maire de la commune d'implantation du projet, a siégé à cette séance de la commission, disposerait d'un intérêt personnel quelconque à l'affaire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le rapport d'instruction de la direction départementale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes indique les densités commerciales en commerce de plus de 300 m² de surface de vente dans la zone de chalandise et le département et au niveau national ; que ces indications, qui constituent un élément essentiel pour permettre à la commission de porter son appréciation, étaient suffisantes, le rapport d'instruction n'ayant pas, en outre, à distinguer entre les différentes formes de commerce excédant cette superficie ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartenait pas à la commission départementale d'équipement commercial d'apprécier si le projet respecte les dispositions applicables du document d'urbanisme de la commune de Saint-Jean-de-Bournay ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le projet d'extension du magasin méconnaîtrait une règle de recul fixée par le règlement du plan d'occupation des sols de cette commune est inopérant ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

6. Considérant que la densité commerciale dans la zone de chalandise s'établira, après la réalisation du projet en litige, à 215 m² / 1 000 habitants, soit à un niveau largement inférieur aux moyennes départementale et nationale, de respectivement 275 et 332 m² / 1 000 habitants ; que, contrairement à ce que soutient l'association " En toute franchise ", pour établir des comparaisons entre les différentes densités commerciales, il n'y a pas lieu de distinguer entre les supermarchés et les hypermarchés ; que, par ailleurs, cette association ne peut utilement se prévaloir des densités commerciales au niveau de la seule commune d'implantation du projet et de l'arrondissement ; qu'ainsi, en délivrant l'autorisation demandée, la commission départementale d'équipement commercial de l'Isère n'a pas fait une inexacte application des dispositions analysées ci-dessus ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fin de non-recevoir opposées en défense, l'association " En toute franchise " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la SAS Distribution Casino France, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à l'association " En toute franchise " la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette association le versement d'une somme au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association " En toute franchise " est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la SAS Distribution Casino France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " En toute franchise ", à la SAS Distribution Casino France et au ministre du redressement productif.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

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N° 12LY02891

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02891
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LAURENT LACAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;12ly02891 ?
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