La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°12LY02230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 18 juin 2013, 12LY02230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204611 du 18 juillet 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de sa reconduite forcée et l'a plac

en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites déci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 août 2012, présentée pour M. D... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204611 du 18 juillet 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 12 juillet 2012 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de sa reconduite forcée et l'a placé en rétention administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il réside avec sa famille sur le territoire français depuis 2001, que ses liens avec la Turquie sont distendus et qu'il lui est impossible de mener une vie familiale avec sa compagne ailleurs qu'en France ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 janvier 2013 au préfet de la Haute-Savoie, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de Me Pillet, avocat de M. B...;

1. Considérant que M. B..., ressortissant turc né en 1955, est entré en France le 26 septembre 2001, sous couvert d'un visa court séjour et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par décision du 15 janvier 2002, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande ; que l'intéressé a sollicité le 29 juillet 2005 un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par décision en date du 20 décembre 2005, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. B... a sollicité de nouveau son admission au séjour le 30 avril 2009 ; que, par décisions en date du 16 septembre 2009, le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; qu'après l'interpellation de M. B...pour exercice illégal d'une acticité professionnelle, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé la Turquie comme pays de destination de sa reconduite forcée et l'a placé en rétention administrative ; qu'il fait appel du jugement du 18 juillet 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) . II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;

3. Considérant que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...entre dans les cas prévus par les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les dispositions des b et f du 3° du II de l'article L. 511-1 du même code ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il réside habituellement en France depuis 2001, qu'il vit depuis deux ans avec une ressortissante algérienne, titulaire d'une carte de résident, et que sa présence à ses côtés est indispensable en raison de l'état de santé de cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France le 26 septembre 2001, sous couvert d'un visa court séjour, réside et travaille irrégulièrement sur le territoire français et s'est soustrait à de précédentes mesures d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. B...aux côtés de MmeC..., sa compagne depuis deux ans, serait indispensable eu égard à l'état de santé de cette dernière ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache avec la Turquie, pays dont il a la nationalité et dans lequel il a vécu jusqu'à son entrée en France ; qu'en dépit de la durée de son séjour en France, eu égard aux conditions de ce séjour et à son comportement, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision contestée l'obligeant à quitter le territoire français a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par une telle décision et violerait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par le requérant, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en

sera adressée au Préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel , président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2013.

''

''

''

''

2

N° 12LY02230

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02230
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-18;12ly02230 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award