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25/06/2013 | FRANCE | N°12LY01788

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 juin 2013, 12LY01788


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour la commune d'Arpajon-sur-Cère (15130), représentée par son maire en exercice, qui demande à la cour :

1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1101254 du 9 mai 2012 qui a, à la demande de Mme D...C..., annulé un arrêté du maire d'Arpajon-sur-Cère en date du 18 février 2011 accordant un permis de construire modificatif à M. A...B..., ensemble la décision du maire du 3 mai 2011, refusant de retirer cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant

le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 ...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2012, présentée pour la commune d'Arpajon-sur-Cère (15130), représentée par son maire en exercice, qui demande à la cour :

1°) d'annuler un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1101254 du 9 mai 2012 qui a, à la demande de Mme D...C..., annulé un arrêté du maire d'Arpajon-sur-Cère en date du 18 février 2011 accordant un permis de construire modificatif à M. A...B..., ensemble la décision du maire du 3 mai 2011, refusant de retirer cet arrêté ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme C...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'aucune disposition n'imposait de préciser la surface hors oeuvre nette du projet, le plan local d'urbanisme ne réglementant que l'augmentation de surface des constructions à usage de bureaux, de commerce, d'hôtel ou de restaurant ; que le dossier de demande permettait à l'autorité administrative d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, dès lors que le service instructeur a pu, lors d'une visite des lieux, et au vu de la construction principale déjà réalisée, formuler des préconisations permettant de régulariser la demande ; que le moyen, d'ailleurs inopérant, tiré de l'absence d'enregistrement cadastral d'une construction annexe située sur le même terrain s'explique par la date récente de cette construction ; que l'absence d'opposition aux travaux projetés, de tous les voisins à l'exception de MmeC..., démontre l'absence de gêne ; que le recours à un garde-corps en tôle perforée plutôt qu'à une lisse horizontale et à un barreaudage ne caractérise en lui-même aucune gêne ; que l'action de Mme C...est davantage animée par des motivations à caractère personnel que par les motifs de droit qu'elle invoque ; qu'en jugeant que le permis modificatif en litige contredit des permis antérieurs qui faisaient obstacle à la réalisation de cet escalier en raison de ses caractéristiques architecturales, le tribunal s'est livré à une appréciation subjective d'ordre strictement esthétique, en opposition avec les normes objectives qui devaient seules être prises en compte ; que l'insertion du projet a été appréciée par l'architecte-conseil, puis par l'administration aux termes d'une instruction minutieuse, qui a abouti à l'édiction de prescriptions précises ; que le tribunal ne pouvait donc juger cette instruction sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le maire a donc pu accorder le permis de construire sans méconnaître les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour Mme D...C..., qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Arpajon-sur-Cère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme C...soutient que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme étaient applicables à l'appel de la commune d'Arpajon-sur-Cère ; que l'absence de production, en appel, du pétitionnaire, M.B..., est surprenante ; qu'elle n'est nullement opposée à ce que son voisin agrandisse sa terrasse et mette en place un accès direct à celle-ci ; qu'elle n'a pour ce motif introduit aucune contestation à l'encontre du permis de construire initial, dès lors que celui-ci prohibait l'utilisation d'un garde-corps en acier galvanisé avec remplissage en tôle perforée partielle, et était donc assorti de prescriptions appropriées ; que l'arrêté du 18 février 2011 a été déféré par elle au juge administratif dès lors qu'il autorisait le recours à des matériaux interdits par le premier arrêté ; que les travaux prévus dans la demande de permis de permis modificatif n° 2, et qui concernent la principale prescription du permis de construire initial, modifiaient la conception générale de l'ouvrage, et nécessitaient donc l'obtention d'un nouveau permis de construire ; que le permis de construire modificatif du 18 février 2011 vise un avis émis le 26 janvier 2011 qui avait en fait été recueilli lors de l'instruction de la première demande de permis de construire, acceptée par un arrêté du 14 décembre 2010 ; que l'arrêté initial est en contradiction avec cet avis, qui ne présente aucune valeur ; qu'ainsi, le permis de construire du 18 février 2011 n'a fait l'objet d'aucune instruction ; que l'ébauche de croquis, figurant au dossier de demande de permis de construire ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que le dossier de demande, qui ne contient pas de vues latérales de la construction projetée, est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, et ne permettait pas de délivrer le permis de construire ; que le croquis fourni, sur lequel ne sont représentés que trois piliers, ne correspond pas à la construction réalisée ; que ces piliers n'ont pas été enduits d'un crépi identique à celui de la maison, comme le prévoyait le projet ; que le projet ne mentionnait pas l'existence d'une alimentation en électricité ; qu'ainsi présenté, le dossier de demande a faussé l'appréciation de l'administration ; que M. B...avait récemment construit une dépendance de 20 m² de superficie, qui n'apparaît pas dans le relevé cadastral de la commune ; que le dossier présenté ne respecte pas les dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme, et mentionne intentionnellement un coefficient d'occupation des sols inexact ; que le maire d'Arpajon-sur-Cère avait connaissance de cette construction illicite, mais s'est cependant abstenu de demander au pétitionnaire de la régulariser ; que des inexactitudes affectant notamment la délimitation de la propriété sont de nature à entraîner l'annulation du permis de construire ; que la vocation de la zone UC est de ne pas favoriser une trop forte densification afin de préserver le caractère paysager des quartiers relevant de ce classement ; que l'article UC-11 impose d'aménager les accès " au plus près du terrain naturel afin d'adapter au mieux la construction à la topographie existante " et interdit de laisser à nu les matériaux faits pour être enduits ; que, conformément à ces dispositions et à celles de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire initial interdisait la réalisation de garde-corps en acier galvanisé avec remplissage en tôle perforée, et obligeait le pétitionnaire à déposer celui-ci ; que le permis modificatif du 14 décembre 2010 ne remettait pas en cause ces prescriptions, puisqu'il ne portait que sur le positionnement de l'escalier hélicoïdal ; que le permis du 18 février 2011 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il autorise, en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées, le recours à des matériaux proscrits par le permis de construire initial ; que les documents photographiques produits et le constat dressé le 29 juin 2011 démontrent que ces matériaux " d'aspect industriel " ne s'intègrent pas dans l'environnement, et dénaturent l'aspect naturel du quartier ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la commune d'Arpajon-sur-Cère, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute et soutient que l'absence de production, en appel, de M. B...n'est en rien surprenante ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne lui imposaient pas de notifier sa requête d'appel à MmeC... ; que le projet, autorisé par l'arrêté litigieux, n'affectait pas la conception générale de l'ouvrage, et ne modifiait donc pas substantiellement celui-ci ; que l'autorisation a été accordée après examen de l'insertion du bâtiment dans son environnement, et alors que, dans le procès-verbal d'infraction du 6 octobre 2010, l'agent de l'administration avait souligné que les travaux étaient parfaitement régularisables ; que si Mme C... affirme ne pas s'inscrire dans une démarche de contestation, elle fait cependant grief au maire de ne pas avoir respecté la notion d'intégration harmonieuse des constructions nouvelles dans le paysage existant ; que le tribunal a fait prévaloir cette approche subjective sur des critères techniques et réglementaires, sur lesquels se sont appuyés les arrêtés accordant le permis de construire et les deux permis modificatifs ; que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ramond, avocat de Mme C...;

1. Considérant que, par un jugement du 9 mai 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mme D...C..., a annulé l'arrêté du 18 février 2011 par lequel le maire de la commune d'Arpajon-sur-Cère a délivré à M. A...B...un permis de construire modificatif, concernant un escalier donnant accès à une terrasse, au premier niveau de son pavillon, implanté sur un terrain cadastré AT 108 ; que la commune d'Arpajon-sur-Cère relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. " ;

3. Considérant que s'il ressort de ces dispositions que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme n'impose pas en revanche à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire du permis de construire, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant un permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en appel par Mme C...doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 18 février 2011 et de la décision du 3 mai 2011 portant rejet du recours gracieux de MmeC... :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

5. Considérant que l'escalier hélicoïdal métallique autorisé par le permis modificatif délivré le 18 février 2011 à M. B...qui comporte un garde-corps en tôle perforée, s'il présente un aspect moderne, ne peut en raison de ses dimensions modestes caractérisant un simple aménagement être regardé comme conférant un aspect industriel à la construction réalisée par le pétitionnaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet aménagement serait de nature à porter atteinte à l'aspect pavillonnaire des lieux avoisinants ; que, par suite, et alors même que ce nouveau permis aurait remis en cause les prescriptions de permis antérieurs, les premiers juges ont estimé à tort qu'en raison de ses caractéristiques architecturales la construction autorisée méconnaissait, pour ce motif, les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme C...devant le tribunal administratif et devant la cour ;

7. Considérant que le permis de construire accordé par le maire d'Arpajon-sur-Cère à M. B... le 18 février 2011 a pour seul objet d'autoriser l'édification d'un garde-corps pour un escalier hélicoïdal et n'a qu'un effet limité sur la construction autorisée le 22 novembre 2010 dont il ne modifie pas l'économie générale ; que contrairement à ce que soutient MmeC..., ledit permis doit s'analyser comme un permis modificatif ;

8. Considérant que si la demande de permis modificatif n'était accompagnée que d'un simple croquis, il ressort des pièces du dossier que l'administration était en possession du dossier de demande du permis initial qui comporte des plans de façade avant et après travaux et un volet paysager accompagné de trois photographies prises le 18 octobre 2010 qui font apparaître l'escalier en litige ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'un agent du service instructeur est venu sur place et a pu effectuer toutes les constatations utiles ; que, dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues en l'espèce ;

9. Considérant que si Mme C...soutient que le dossier de demande de permis de construire était de nature à induire l'administration en erreur dans la mesure où le croquis de la terrasse ne comporte que trois piliers alors qu'en réalité ils sont au nombre de six, le permis modificatif en litige ne concerne pas la terrasse et ses soubassements qui ont fait l'objet du permis initial ; qu'en réalité si le plan de la façade Sud qui représente la façade de face ne comporte que trois piliers, les plans des façades Est et Ouest montrent que les piliers ont été doublés ; qu'ainsi aucune manoeuvre destinée à tromper l'administration ne peut être reprochée à M.B... ;

10. Considérant que, si Mme C...fait valoir que les piliers sont dépourvus de revêtement, l'absence d'enduit ne concerne pas l'escalier, objet du permis modificatif, et constitue le simple reflet d'une situation provisoire dans la mesure où il apparaît que les travaux ne sont pas achevés, situation qui ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité du permis de construire délivré le 18 février 2011 ;

11. Considérant que si Mme C...se prévaut des dispositions de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme pour soutenir qu'une construction de 20 m2 édifiée sur la parcelle AT 108 par M. B...aurait été occultée dans la mesure où elle ne figure pas dans le registre cadastral de la commune, il ressort du document intitulé " Les repères du projet " que cette construction est matérialisée dans l'un des angles du terrain et apparaît sur une photographie aérienne produite par M.B... ; qu'ainsi aucune dissimulation ne peut lui être imputée ;

12. Considérant que si l'article UC 11 du plan d'occupation des sols de la commune d'Arpajon-sur-Cère indique que : " (...) d'une manière générale, l'ensemble des niveaux d'accès à la construction (entrée, garage, jardin etc... ) doivent être au plus près du terrain naturel (...) ; / 3 - Appareil de murs et enduits : l'emploi à nu de matériaux faits pour être enduits, ainsi que les imitations de matériaux, les faux appareillages et les colonnades sont à proscrire. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, présenter un aspect s'harmonisant avec celui des façades principales. Les tons clairs (rose, blanc pur, jaune, etc.) sont interdits. (...) ", ces dispositions n'interdisent pas s'agissant de l'escalier d'un balcon l'emploi de tel ou tel matériau, y compris de nature métallique, sous réserve d'une harmonisation avec les teintes de la façade ; qu'il n'est pas démontré que le garde-corps litigieux ne pourrait être peint ; que, dans ces conditions Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le permis modificatif accordé à M. B... méconnait les dispositions de l'article UC 11 du plan local d'urbanisme ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2012 doit être annulé et les demandes présentées devant cette juridiction par Mme C...rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que MmeC..., qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme C...à payer 1 500 euros à la commune d'Arpajon-sur-Cère sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mai 2012 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme C...devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et le surplus des conclusions qu'elle a présentés devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Mme C...est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la commune d'Arpajon-sur-Cère en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Arpajon-sur-Cère, à Mme D...C.... Copie en sera transmise à M. A...B...et au procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2013, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 25 juin 2013.

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N° 12LY01788

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01788
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PHILIPPE CANONNE et JOELLE DEBORD-CANONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-25;12ly01788 ?
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