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27/06/2013 | FRANCE | N°12LY02529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 27 juin 2013, 12LY02529


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205724, en date du 31 août 2012, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2012, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire

de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, durant cet examen, une au...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205724, en date du 31 août 2012, du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2012, par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 est méconnu, dès lors que ses deux enfants seraient séparés de l'un de leurs parents ;

- que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; que le préfet s'est estimé lié par l'obligation de quitter le territoire ;

- que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2013, présenté par le préfet de Saône-et-Loire ; il conclut au sursis à statuer et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il examine actuellement la situation de M. A...au regard de sa demande de régularisation au titre de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

Vu l'ordonnance, en date du 26 février 2013, fixant la clôture de l'instruction au 11 mars 2013 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant turc, né le 25 février 1959, demande à la Cour d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, en date du 31 août 2012, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 30 août 2012, l'obligeant à quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A...s'est marié le 10 janvier 2004 avec Mme C...épouseA..., de nationalité française ; que deux enfants sont nés de cette union le 15 mai 2003 et le 18 octobre 2005 ; que la communauté de vie entre les époux aurait cessé en décembre 2009 ; que par une ordonnance de non conciliation, en date du 6 décembre 2011, le juge aux affaires familiales près du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a reconnu un exercice conjoint de l'autorité parentale des deux parents sur leurs enfants et un droit de visite et d'hébergement à l'amiable pour M. A...; que Mme A...a attesté dans un courrier, en date du 30 août 2012, que M. A...s'occupait régulièrement de ses enfants et exerçait un droit de visite ; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces, que M. A...entretient des relations affectives avec ses enfants, de nationalité française, et contribue effectivement à leur éducation depuis la naissance de ces derniers ; que par suite, la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 août 2012, du préfet de Saône-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire et, par voie de conséquence, des décisions ne lui accordant pas un délai pour quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et la décision fixant le pays de destination n'implique pas un nouvel examen de la situation de M. A...et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à ce dernier ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du préfet de Saône-et-Loire en date du 30 août 2012 faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 1205724 du 31 août 2012 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

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N° 12LY02529


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02529
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-06-27;12ly02529 ?
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