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04/07/2013 | FRANCE | N°12LY02664

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 12LY02664


Vu l'ordonnance du 22 octobre 2012 par laquelle, sur la demande de Mme C... A..., domiciliée..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt n° 11LY00910 du 3 novembre 2011 par lequel la Cour a notamment condamné la commune d'Oullins à lui verser, au nom de son fils Foued, sous déduction de toutes sommes déjà versées :

- pour la période du 18 août 2004 au 30 avril 2007, la somme de 57 600 euros et, pour la période postérieure, jusqu'au 30 avril 2011, la somme de 69 000 euros, soit un capita

l global de 126 600 euros ;

- à compter du 1er mai 2011 et jusqu'à l...

Vu l'ordonnance du 22 octobre 2012 par laquelle, sur la demande de Mme C... A..., domiciliée..., le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle afin que soient prescrites les mesures d'exécution de l'arrêt n° 11LY00910 du 3 novembre 2011 par lequel la Cour a notamment condamné la commune d'Oullins à lui verser, au nom de son fils Foued, sous déduction de toutes sommes déjà versées :

- pour la période du 18 août 2004 au 30 avril 2007, la somme de 57 600 euros et, pour la période postérieure, jusqu'au 30 avril 2011, la somme de 69 000 euros, soit un capital global de 126 600 euros ;

- à compter du 1er mai 2011 et jusqu'à la majorité de l'enfant, une rente calculée sur la base d'un taux quotidien de 220 euros, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, et versée par trimestres échus, due au prorata du nombre de nuits que l'enfant aura passées au domicile familial, après abattement de 50 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour Mme A...qui demande à la Cour :

- d'enjoindre à la commune d'Oullins, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui verser pour les périodes du 18 août 2004 au 30 avril 2007, puis jusqu'au 30 avril 2011, la somme de 126 600 euros et, à compter du 1er mai 2011 et jusqu'à la majorité de l'enfant, la rente susmentionnées ;

- de mettre à la charge de la commune d'Oullins une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune d'Oullins qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête de Mme A...doit être rejetée pour les mêmes motifs que ceux par lesquels la Cour a rejeté, par son arrêt du 29 novembre 2012, sa précédente requête tendant à l'exécution de l'arrêt du 6 mai 2010 ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2013, présenté pour MmeA... ;

Vu l'arrêt de la Cour n° 11LY00910 du 3 novembre 2011, ensemble l'arrêt n° 08LY00264 du 6 mai 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...substituant Me Vincent, avocat de Mme A...et de Me E...substituant Me Granjon, avocat de la commune d'Oullins ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. /"Article 1er (...) II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. /En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...)" " ;

2. Considérant que, comme d'ailleurs la Cour l'a rappelé par son arrêt n° 12LY01797 du 29 novembre 2012, les dispositions précitées de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, rendues applicable en vertu de L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à Mme A...d'obtenir le mandatement d'office des sommes que la commune d'Oullins a été condamnée à lui verser par l'arrêt du 3 novembre 2011 passé en force de chose jugée ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'exécuter cet arrêt ;

3. Considérant que la commune d'Oullins n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais exposés par Mme A...à l'occasion du litige ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Oullins tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de MmeA....

Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Oullins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à la commune d'Oullins et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. B...et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2013.

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N° 12LY02664 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02664
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : VINCENT ABEL DESCOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-04;12ly02664 ?
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