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18/07/2013 | FRANCE | N°13LY00102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 13LY00102


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104563 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-les-Bains à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 4 juillet 2008 dans les escaliers du centre des congrès ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant la commune d'Aix-les-Bains à lui verser une somme de 11 300 euros, o

utre intérêts au taux légal à compter de la requête ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104563 du 8 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-les-Bains à l'indemniser du préjudice résultant pour elle de la chute dont elle a été victime le 4 juillet 2008 dans les escaliers du centre des congrès ;

2°) de faire droit à sa demande en condamnant la commune d'Aix-les-Bains à lui verser une somme de 11 300 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la requête ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- elle a chuté après s'être accrochée le pied gauche au " nez de vache " de la dernière marche devant la scène ;

- son action contre la commune est recevable ;

- la convention de délégation de service public entre la commune et l'office du tourisme ne lui est pas opposable ;

- il n'y a pas concession en l'espèce ;

- la responsabilité de la commune est engagée, le dommage étant imputable à l'existence de l'ouvrage ;

- rien ne permet de dire, en l'espèce, que le conseil municipal a donné son accord à la délégation ;

- les modalités de publicité de cette convention n'ont pas été respectées ;

- jamais l'argument de la délégation ne lui a été opposé par la commune ;

- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage, que la commune a implicitement reconnu et qu'elle ne conteste pas, est acquis ;

- aucune faute exonératoire de responsabilité ne lui est imputable ;

- son préjudice est sérieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2013, présenté pour la commune d'Aix-les-Bains qui conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour l'intéressée de critiquer le jugement ;

- la commune a confié par délégation à l'office du tourisme l'exploitation de l'ouvrage et en particulier la rénovation et la gestion du centre des congrès par un contrat du 2 juillet 2004 ;

- en matière d'affermage, la responsabilité des dommages relève du délégataire ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est inopérant et infondé ;

- l'absence de délibération du conseil municipal ou de publicité relative aux délégations de service public ne sauraient être utilement invoquées dans le cadre d'un dommage de travaux publics ;

- les dispositions du code général des collectivités territoriales ont été respectées ;

- le lien de causalité entre le dommage subi par l'intéressée et l'état de l'ouvrage n'est pas établi ;

- l'ouvrage est bien entretenu ;

- du fait de son imprudence, l'intéressée est seule à l'origine du préjudice ;

Vu les mémoires, enregistrés le 15 avril et 28 mai 2013, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute-Provence, qui conclut à la condamnation de la commune d'Aix-les-Bains à lui verser une somme de 951,74 euros en remboursement des prestations servies, outre une indemnité forfaitaire de 317,25 euros et à ce qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à sa charge ;

Elle soutient qu'elle a encouru des frais d'ordre médical ;

Vu l'ordonnance du 31 mai 2013 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative qui fixe au 17 juin 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le courrier du 7 juin 2013 informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que seules les juridictions judiciaires sont susceptibles de connaître du présent litige qui oppose un service public de caractère industriel et commercial à un usager ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2013, présenté pour Mme A...en réponse au courrier du 7 juin 2013, qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la juridiction administrative reste compétente pour connaître de conclusions dirigées contre la commune d'Aix-les-Bains en tant que propriétaire de l'ouvrage public auquel est reproché un défaut d'entretien ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que le 4 juillet 2008 MmeA..., née en 1925, a été victime d'une chute dans les escaliers de l'auditorium du centre des congrès d'Aix-les-Bains où elle s'était rendue pour assister à un spectacle organisé par l'office du tourisme de la commune ; que par un jugement du 8 novembre 2012 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aix-les-Bains à réparer les conséquences dommageables de cet accident ainsi que les conclusions de la CPAM des Alpes de Haute-Provence au motif qu'elles étaient mal dirigées dès lors que, par une convention d'affermage conclue le 2 juillet 2004, la commune a confié la rénovation et l'exploitation du centre des congrès à l'office du tourisme, établissement public industriel et commercial, dont seule la responsabilité peut être recherchée ; que Mme A...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que Mme A...demande réparation du dommage dont elle a été victime en sa seule qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par le théâtre dans lequel s'est produit l'accident, qui appartient à la commune d'Aix-les-Bains ; qu'il résulte cependant de l'instruction que, par convention d'affermage du 2 juillet 2004, l'office du tourisme de la commune a reçu de cette dernière la mission d'exploiter cet ouvrage ; que, dès lors que le dommage est survenu dans le cadre de l'exploitation du théâtre, Mme A...ne peut, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, que rechercher la responsabilité de l'office du tourisme, alors même que la convention d'affermage n'aurait pas été conclue ou publiée dans des conditions régulières ; que, par suite, comme l'a jugé le Tribunal, les conclusions indemnitaires de Mme A...contre la commune sont mal dirigées ;

3. Considérant, au surplus, que, compte tenu de son objet, essentiellement commercial, de son financement, principalement assuré par la perception de redevances, et de son mode de fonctionnement, comparable à celui d'une entreprise privée, l'exploitation du centre des congrès d'Aix-les-Bains a le caractère d'un service public industriel et commercial ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître de l'action indemnitaire que MmeA..., qui avait la qualité d'usager de ce service, pourrait engager contre l'office du tourisme pour obtenir réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 4 juillet 2008 ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune d'Aix-les-Bains, ni Mme A...ni la CPAM des Alpes de Haute-Provence ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions ; que par voie de conséquence, la contribution pour l'aide juridique que Mme A...a acquittée doit être laissée à sa charge ; que les conclusions de Mme A...et de la CPAM des Alpes de Haute-Provence, parties perdantes dans la présente instance, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune d'Aix-les-Bains ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions de la CPAM des Alpes de Haute-Provence sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aix-les-Bains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence et à la commune d'Aix-les-Bains.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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N° 13LY00102 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00102
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics - Service public industriel et commercial.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Personnes responsables.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : GIRARD MADOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;13ly00102 ?
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