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18/07/2013 | FRANCE | N°13LY00656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2013, 13LY00656


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 15 mars 2013 et régularisée le 18 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202432 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 26 septembre 2012 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'êt

re reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet, d...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 15 mars 2013 et régularisée le 18 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202432 du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 26 septembre 2012 par lesquelles le préfet de la Côte d'Or lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai d'un mois, de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, une somme de 1 200 euros, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient, concernant le refus de séjour, que le préfet n'a soumis au médecin de l'agence régionale de santé qu'un certificat médical, alors qu'elle avait également fourni un certificat médical établi par un spécialiste ; que c'est à tort que le Tribunal a estimé que le refus de séjour n'avait pas méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'en effet le médecin de l'agence régionale de santé, en dépit des deux certificats médicaux établis les 23 avril et 15 octobre 2012 qu'elle a produits, a estimé à tort qu'un traitement adapté à son état de santé existait au Cameroun, alors que ses troubles psychiatriques sont directement liés aux violences subies dans le pays d'origine ; que l'obligation de quitter le territoire français repose sur un refus de séjour illégal, et méconnaît l'article L. 511-4-10° du CESEDA ; que la décision fixant un délai de départ de trente jours est insuffisamment motivée en fait, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du traitement médical lourd qu'elle suit ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2013, présenté par le préfet de la Côte d'Or, qui conclut au rejet de la requête, et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 4 avril 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 26 septembre 2012 qui refusent un titre de séjour, l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixent le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite d'office ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas soumis à l'agence régionale de santé, qu'il a saisie le 2 mai 2012 de la situation de MmeA..., l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de celle-ci, et notamment le certificat établi par un psychiatre le 23 avril 2012 produit par la requérante à l'appui de sa demande ; que par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure doit être écarté ;

4. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé établi le 2 juillet 2012 mentionne que Mme A...peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état lui permet de voyager sans risque ; que si l'intéressée produit deux certificats établis par le même psychiatre agréé les 23 avril et 15 octobre 2012 relatant ses dires quant aux violences dont elle aurait été victime dans son pays d' origine, et indiquant que son état " évoque un état de stress traumatique pouvant être en lien avec les évènements décrits " et que " le traitement prescrit ne semble pas disponible dans le pays d'origine ", ces certificats, qui n'établissent ni l'origine des troubles dont souffre MmeA..., ni la réalité des persécutions dont elle aurait fait l'objet au Cameroun ni l'absence de traitement disponible dans ce pays, n'infirment pas l'avis susmentionné ; que dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le refus de séjour n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal, et méconnaîtrait ainsi les dispositions précitées ;

Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

7. Considérant que cette décision énonce les considérations de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; que la requérante, qui se borne à soutenir sans l'établir qu'elle suit un traitement médical lourd, ne démontre pas que ladite décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A..., qui fait valoir qu'elle a été victime de persécutions et violences du fait de son opposition publique à l'excision, pratique à laquelle elle se serait elle-même soustraite, n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'elle peut y être soignée et que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 30 mai 2011, 26 janvier et 20 mars 2012 ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2013, à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juillet 2013.

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13LY00656


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00656
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-07-18;13ly00656 ?
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