La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°12LY01897

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 octobre 2013, 12LY01897


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la communauté urbaine de Lyon (COURLY), représentée par son représentant légal ; la communauté urbaine de Lyon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905767-1007910 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, ramené le montant prévu du titre exécutoire n° 09-502403 qu'elle avait émis le 19 août 2009 à l'encontre de la société Valorly à 50 000 euros et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 589 947,36 euros, et, d'autre part, annulé le t

itre exécutoire n° 10-504036 émis le 19 novembre 2010 à l'encontre de la société...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour la communauté urbaine de Lyon (COURLY), représentée par son représentant légal ; la communauté urbaine de Lyon demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905767-1007910 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, ramené le montant prévu du titre exécutoire n° 09-502403 qu'elle avait émis le 19 août 2009 à l'encontre de la société Valorly à 50 000 euros et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 589 947,36 euros, et, d'autre part, annulé le titre exécutoire n° 10-504036 émis le 19 novembre 2010 à l'encontre de la société Valorly et déchargé cette dernière de l'obligation de payer la somme de 269 207,64 euros ;

2°) de rejeter les demandes de la société Valorly ;

3°) de mettre à la charge de la société Valorly une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir rouvert l'instruction pour tenir compte de la note en délibéré et des pièces qui y étaient jointes, qu'elle n'avait aucune raison de produire avant d'avoir entendu les conclusions du rapporteur public et que les premiers juges ne pouvaient ignorer sans fonder leur décision sur des faits matériellement inexacts ; qu'il appartient, en tout état de cause, au juge de tenir compte de tels éléments, pour remplir totalement sa mission juridictionnelle et dans l'intérêt d'une bonne justice, alors même que ces pièces auraient pu être versées antérieurement ;

- c'est à tort que les premiers juges ont déchargé la société Valorly du paiement des pénalités qui lui avaient été appliquées au titre des déchets non traités, en se fondant sur l'absence de justificatif des surcoûts supportés par la COURLY, dès lors que les justificatifs des surcoûts ont été mis à la disposition de la société Valorly, contrairement à ce qu'elle s'était bornée à soutenir, et que ces surcoûts sont justifiés ; que le montant total de l'indemnité due était de 639 947,36 euros TTC pour l'année 2007 et 269 207,64 euros TTC pour l'année 2008 ;

- les autres moyens invoqués par la société Valorly en première instance ne sont pas fondés ; les bases de liquidation avaient été mentionnées dans le titre et étaient, en tout état de cause, précisées dans des courriers des 5 août 2009 et 26 mars 2010, ainsi que par les échanges entre les parties relatifs à l'assiette des pénalités ; les pénalités concernant l'année 2007 ont été calculées en tenant compte du pouvoir calorifique inférieur (PCI) des déchets, déterminé selon la méthode contractuelle en vigueur et en tenant compte de certaines corrections proposées par la société Valorly ;

- la société Valorly n'est pas fondée à soutenir que le protocole de 2004 n'est pas pertinent pour procéder au calcul du PCI des années 2007 et 2008, dès lors qu'il convient de faire application de cette définition contractuelle ; la demande de réduction des pénalités ne peut prospérer, dès lors que leur caractère excessif n'est pas démontré ; s'agissant en particulier de l'année 2008, les pénalités devaient être calculées en tenant compte du coût de la tonne de déchets qui n'a pas pu être traitée sur la filière incinération du Grand Lyon et de l'écart entre la capacité contractuelle annuelle due par le délégataire et le tonnage de déchets effectivement pris en charge ; le délestage réel et effectif porte non seulement sur 779 tonnes d'ordures ménagères, mais aussi sur 3 300 tonnes de refus de tri ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2013 prononçant la clôture de l'instruction au 8 avril 2013 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présentée pour la société Valorly, représentée par son président en exercice ; la société Valorly demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener à la somme de 152 520 euros le titre exécutoire n° 09-502403 et à la somme de 15 580 euros le titre exécutoire n° 10-544036 ;

3°) de mettre à la charge de la COURLY une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute pour la COURLY de justifier de s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique ;

- le jugement n'est pas irrégulier, dès lors que la COURLY était en mesure de faire état des éléments repris dans sa note en délibéré avant la clôture de l'instruction ;

- les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait, dans la mesure où ils ont tenu compte des éléments produits avant la clôture de l'instruction, qu'elle avait fait valoir que son directeur avait été dans l'impossibilité de consulter les documents justificatifs des pénalités et qu'elle avait invoqué la carence de la collectivité dans la justification même des surcoûts ;

- les factures produites par la COURLY portent sur les ordures ménagères, dont on peut admettre qu'elles avaient vocation à être traitées dans les installations en cause, mais aussi sur des déchets divers, qui peuvent désigner de nombreux types de déchets, tels que les refus de tri, qui ne sont pas visés dans le traité de concession et ne peuvent être pris en compte pour le calcul du montant des indemnités sur le fondement de l'article 16.4 de l'avenant n° 8 ;

- le délégataire ne peut se voir refacturer des frais de transport de déchets vers des centres d'enfouissement techniques choisis en méconnaissance du principe de proximité consacré à l'article L. 641-1-4° du code de l'environnement ;

- le tonnage des déchets enfouis et le montant total acquitté par la COURLY pour cet enfouissement ont été surévalués s'agissant de l'année 2007 ;

- le PCI de l'année 2007, à partir duquel le montant des pénalités figurant sur le titre exécutoire du 19 août 2009 a été déterminé, n'a pas été calculé conformément à la méthodologie du protocole de 2004, ni à la norme AFNOR applicable, en se fondant sur un seul échantillonnage non représentatif et constitué en dehors des normes connues en la matière et en omettant plusieurs paramètres ;

- la méthodologie du protocole de 2004 ne permet pas de calculer de manière satisfaisante le PCI, qu'il s'agisse de l'année 2007 ou de l'année 2008, dès lors que cette méthode ne prend en compte ni l'augmentation du PCI des déchets depuis 15 ans, ni l'état d'entretien normal de l'usine et qu'elle impose d'utiliser des données obsolètes du traité de concession du 20 septembre 1985 ; en août 2007, elle a été confrontée à un défaut de livraison d'environ 300 tonnes de déchets, imputable à la COURLY, qui a eu un impact sur la capacité annuelle de traitement de l'usine en 2007 ; le PCI calculé en 2008 se situe à un niveau très proche de celui de 2007, ce qui est contraire aux données de l'ADEME et laisse à penser que cet indicateur est calculé au vu d'objectifs pré-établis ;

- la COURLY a imposé, par le titre exécutoire du 19 août 2009, une pénalité sur le fondement de l'article 12 de l'avenant n° 10, ce qui convient en réalité à sanctionner une seconde fois le même manquement contractuel ;

- à défaut de la décharger intégralement de l'obligation de payer les pénalités qui lui ont été imputées au titre des années 2007 et 2008, il appartient à la Cour d'en modérer le montant, qui est manifestement excessif, pour arriver à un montant de 152 520 euros pour l'année 2007, sur la base de 7 626 tonnes de déchets non traitées et d'un coût de 20 euros par tonne non traitée, et de 15 580 euros pour l'année 2008, sur la base de 779 tonnes ;

Vu l'ordonnance du 11 avril 2013 reportant la clôture de l'instruction au 3 mai 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 2013, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la fin de non-recevoir opposée par la société Valorly ne peut être accueillie, dès lors qu'elle a acquitté la contribution pour l'aide juridique ; les premiers juges ont méconnu leur office en se fondant sur des faits manifestement inexacts, contredits par des pièces produites après la clôture de l'instruction ; la société Valorly ne conteste pas en cause d'appel que les justificatifs des surcoûts avaient été mis à sa disposition ; les 16 142 tonnes ayant fait l'objet d'une mise en décharge en 2007 ne sont constituées que d'ordures ménagères issues de la collecte en porte à porte sur le territoire du Grand Lyon ; il appartient à la société Valorly de démontrer que les pénalités appliquées auraient permis de financer la mise en décharge de déchets qui n'avaient pas vocation à être traités dans les installations de l'exploitant ; le principe de proximité est dénué de portée normative et sa méconnaissance ne serait en toute hypothèse pas imputable à la communauté urbaine ; les tonnages de déchets enfouis au titre de l'année 2007 ne sont pas surévalués ; seul le montant du coût de valorisation doit être réévalué, compte tenu d'une erreur du taux de taxe générale sur les activités polluantes applicables, passant de 1 864 682,42 euros à 1 863 870,77 euros ; la société Valorly n'indique pas quel aurait dû être le PCI pour l'année 2007 et en quoi le caractère prétendument inadapté de la méthodologie de calcul aurait conduit en l'espèce à une surévaluation ; le PCI pris en compte pour l'application des pénalités est légèrement supérieur à celui déterminé par l'étude de l'ADEME au niveau national ; la demande de modération des pénalités n'est pas justifiée ; les déchets émanant d'un refus de tri sont assimilables aux ordures ménagères dont le traitement doit être assuré par la société Valorly, qui n'a pas eu à les prendre en charge en 2007 et 2008, puisqu'ils étaient pris en charge par les prestataires du tri, mais les prend en charge depuis 2009 ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 23 mai 2013 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 mai 2013, présenté pour la société Valorly, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu'elle prend acte de ce que la COURLY a acquitté la contribution pour l'aide juridique ; certaines des sommes mises en avant par la COURLY pour justifier des surcoûts qu'elle aurait dû supporter ne correspondent à aucune facture ; il lui était déjà demandé, en 2007, de traiter dans ses installations des déchets issus de refus de tri, dont les quantités n'ont cessé d'augmenter chaque année, avec pour conséquence une augmentation du PCI, ce qui contribue à rendre la méthode résultant du protocole de 2004 critiquable ;

Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2013 reportant la clôture de l'instruction au 10 juin 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013:

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la communauté urbaine de Lyon, et de Me B..., représentant la société Valorly ;

1. Considérant que, par des titres exécutoires émis les 19 août 2009 et 19 novembre 2010, la communauté urbaine de Lyon (ci-après COURLY) a mis à la charge de la société Valorly, concessionnaire exploitant une usine d'incinération et de valorisation d'ordures ménagères à Rillieux-la-Pape, les sommes de 639 947, 36 euros et 269 207, 64 euros, correspondant aux pénalités découlant de l'exécution du contrat, au titre respectivement des années 2007 et 2008 ; que la COURLY relève appel du jugement en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a déchargé la société Valorly de l'obligation de payer, pour partie, les sommes qui avaient été mises à sa charge par le titre exécutoire émis le 19 août 2009, et en totalité, les sommes relevant du titre exécutoire du 19 novembre 2010 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Valorly :

2. Considérant que la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par la COURLY ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de versement de cette contribution doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

4. Considérant qu'en l'espèce, les premiers juges n'ont pas rouvert l'instruction après la réception de la note en délibéré produite pour la COURLY le 16 mai 2012, postérieurement à l'audience du 3 mai 2012 au cours de laquelle l'affaire avait été appelée ; que, par leur jugement du 16 mai 2012, ils ont prononcé la décharge de l'obligation de payer une partie des sommes qui avaient été mises à la charge de la société Valorly au motif que la COURLY se bornait à faire valoir des calculs théoriques, sans produire de justificatif des montants justifiant les pénalités, alors que la société Valorly contestait expressément la réalité et l'étendue du préjudice prétendument subi ;

5. Considérant qu'il appartenait à la COURLY, compte tenu de l'argumentation qui était développée par la société Valorly, de produire en première instance les pièces justifiant du bien-fondé de sa créance ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué, que les délais dans lesquels est intervenue la clôture de l'instruction auraient fait obstacle à ce qu'elle recueille les justificatifs nécessaires ; qu'elle ne peut, dans ces conditions, sérieusement soutenir qu'elle était dans l'impossibilité de faire état de ces éléments de fait avant la clôture de l'instruction ; que, par conséquent, alors même que le défaut de prise en compte de ces éléments pouvait conduire le juge à se fonder sur des faits matériellement inexacts, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ; que la COURLY ne peut utilement se prévaloir de considérations relatives à la bonne administration de la justice pour soutenir que le refus de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure entache d'irrégularité le jugement ; que, dès lors, la COURLY n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

6. Considérant que l'article 16.4 de l'avenant n° 8 du 1er avril 2004 stipule : " (...) En cas de non respect de la capacité de traitement, telle qu'elle résulte de la méthodologie de calcul du PCI définie à l'annexe 8, le délégataire versera au Grand Lyon des indemnités correspondant aux surcoûts supportés par ce dernier pour le traitement des déchets non accueillis dans l'UOIM./ Ces surcoûts s'entendent des coûts de détournement des déchets par le Grand Lyon sur d'autres sites de traitement, pour le mois considéré, sur présentation de justificatifs, selon les modalités suivantes. /Les pénalités définies à l'avenant n° 3 article 2 telles que modifiées par les avenants ultérieurs sont annulées et remplacées comme suit : en cas de non-respect de la capacité de traitement, telle qu'elle résulte de la méthodologie de calcul du PCI définie à l'article 8, le délégataire versera au Grand Lyon des indemnités correspondant aux surcoûts supportés par ce dernier pour le traitement des déchets non accueillis à l'UIOM. Ces surcoûts s'entendent des coûts de détournement des déchets par le Grand Lyon sur d'autres sites de traitement, pour le mois considéré, sur présentation de justificatifs, diminués des éléments proportionnels de facturation rp, rpr et rpmec pour le mois considérés, définis respectivement aux articles 2 de l'avenant 3.1 de l'avenant 4 et 11.2 du présent avenant " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COURLY justifie, par des factures et mandats de paiement, des détournements de déchets qu'elle a été amenée à réaliser, et qui doivent servir de base pour calculer la pénalité résultant des stipulations précitées ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'absence de tels justificatifs pour prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ;

8. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Valorly ;

En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :

9. Considérant que les titres exécutoires en litige mentionnent la base légale de la créance ; que la notification du titre exécutoire du 19 août 2009 avait été précédée de l'envoi d'un courrier du 5 août 2009, faisant suite à de précédents échanges sur le montant des pénalités, qui explicitait leurs modalités de calcul ; que de telles explications figuraient dans la lettre de la COURLY du 26 mars 2010, qui était mentionnée, en tant qu'annexe, dans le courrier accompagnant le titre exécutoire du 19 novembre 2010 ; que, par suite, la société Valorly n'est pas fondée à soutenir que les bases de liquidation ne sont pas suffisamment précisées ;

En ce qui concerne l'application de l'article 16.4 de l'avenant n° 8 au traité de concession :

10. Considérant qu'il résulte des stipulations citées au point 6 que la COURLY est en droit de retenir à son concessionnaire une somme au titre du surcoût qu'elle a supporté pour le traitement d'une quantité de déchets correspondant à la différence entre la capacité de traitement de l'installation de Rillieux-la-Pape et la quantité effectivement traitée ; que ce surcoût est déterminé en faisant la différence entre le coût que représente le détournement de cette quantité de déchets et certains postes représentatifs du coût qu'aurait représenté leur traitement par l'unité d'incinération des ordures ménagères (ci-après UOIM) de la société Valorly ;

S'agissant du calcul du PCI :

11. Considérant que la capacité contractuelle annuelle de base de l'installation est déterminée, selon l'avenant n° 10, conclu le 11 décembre 2006, sur la base de la valeur du pouvoir calorifique inférieur (PCI) calculé selon la méthode contractualisée à l'avenant 8, appliquée à une disponibilité annuelle de 7 500 heures par ligne, auquel il convient d'ajouter, à compter du 1er janvier 2007, un complément de 2 000 tonnes ;

12. Considérant que la société Valorly ne peut utilement contester les modalités de calcul résultant du protocole annexé à l'avenant n° 8, puisqu'en l'absence d'accord constaté des parties pour le faire évoluer, ce document demeure seul applicable, sous réserve de la correction d'erreurs purement matérielles, pour déterminer le PCI de l'installation ;

13. Considérant que la société Valorly soutient par ailleurs que les sommes imputables au titre de l'année 2009, qui ont fait l'objet du titre exécutoire du 19 août 2007, ne correspondent pas à une exacte application du protocole annexé à l'avenant n° 8 ; que, cependant, le rapport du professeur Roubaty, sur lequel elle entend se fonder, ne permet de parvenir à une telle conclusion que pour deux éléments entrant dans le calcul du PCI, pour lesquels des corrections ont été apportées entre les travaux initiaux réalisés par le cabinet Merlin, chargé par la COURLY de calculer le PCI de l'année 2007, et la détermination du montant finalement retenu par le titre exécutoire ; que, si le cabinet Merlin semble avoir envisagé de calculer la perte d'énergie par rayonnement des parois autrement qu'en retenant la puissance forfaitaire fixée par l'avenant n° 8, il a finalement fait application de cette puissance forfaitaire pour calculer le PCI, en se contentant de calculer la puissance réelle eu égard aux durées de fonctionnement des différentes installations, ainsi que le démontre le tableau figurant en annexe 2 de son rapport final ; que la température de référence, initialement évaluée à 25 degrés celsius, par le cabinet Merlin dans son rapport final, sur le fondement d'une norme qui n'était pas applicable au regard du contrat liant la COURLY à la société Valorly, a été ramenée à 15 degrés, et le PCI modifié en conséquence, ainsi que cela ressort du courrier de la COURLY du 5 août 2009 ; qu'ainsi, ces deux erreurs ont été corrigées avant l'émission du titre exécutoire en litige ; que, pour le surplus, le rapport du professeur Roubaty ne permet pas de conclure à une mauvaise application du protocole, notamment en matière d'échantillonnage retenu pour déterminer la composition des fumées ;

14. Considérant en outre que, si la société Valorly allègue qu'elle aurait subi un défaut de livraisons de déchets en août 2007, imputable à la COURLY, qui aurait eu un impact sur le PCI, elle n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier la réalité et l'importance ;

S'agissant de l'évaluation du surcoût supporté par la COURLY :

15. Considérant, tout d'abord, que la société Valorly soutient que certains des déchets utilisés par la COURLY pour déterminer le surcoût qu'elle supporte ne peuvent être légalement pris en compte, dès lors qu'il s'agirait de déchets distincts de ceux qu'elle a vocation à traiter, et notamment de déchets issus de refus de tri, qui ne seraient pas visés dans le traité de concession ; que, cependant, il ressort de ses dernières écritures qu'elle reconnaît qu'il lui a été demandé de traiter elle-même des déchets issus de refus de tri depuis l'année 2007, sans qu'elle allègue l'avoir refusé ; que, par suite, alors même que les déchets pris en compte par la COURLY incluraient des refus de tri, ils pourraient néanmoins être représentatifs des déchets traités par l'installation de la société Valorly ; qu'il n'est pas démontré que les déchets mentionnés par la COURLY présenteraient en réalité, dans l'ensemble, des caractéristiques telles qu'elles rendraient leur coût d'élimination sensiblement supérieur au coût qu'aurait représenté l'élimination, en dehors de l'UIOM, des types de déchets qui sont habituellement destinés à cette dernière ;

16. Considérant, ensuite, que la société Valorly ne peut utilement se prévaloir de l'objectif tendant à la limitation en distance et en volume du transport des déchets, résultant de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, pour remettre en cause la réalité des coûts de traitement des déchets supportés par la COURLY, qui doivent seulement être déterminés au regard du coût qu'ils ont effectivement représentés ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que les déchets envoyés au centre de Roche-la-Molière auraient en réalité pu être accueillis au centre de Saint-Romain-en-Gal, plus proche ;

17. Considérant enfin qu'il ressort des pièces fournies par la COURLY à l'appui de sa note en délibéré, qui sont plus complètes que celles qu'elle a versées en appel, s'agissant des opérations réalisées par la société Nicollin entre avril et juin 2007, que, pour les opérations de traitements de déchets hors de l'installation de la société Valorly ayant eu lieu au cours de l'année 2007, la COURLY a acquitté 1 863 870, 59 euros pour faire traiter 16 140, 91 tonnes de déchets, soit 115, 47 euros par tonne ; qu'ainsi compte tenu de ce qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les éléments proportionnels de facturation qui, selon la dernière phrase de l'article 16.4 de l'avenant du 1er avril 2004 cité au point 6, doivent être déduits des coûts de détournement, s'élèvent au montant non contesté de 38, 16 euros par tonne, le surcoût par tonne s'élève à 77, 31 euros ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la différence entre la capacité de l'UIOM et le volume qu'elle a effectivement traité est de 7 626 tonnes ; qu'ainsi le montant de la pénalité due par la société Valorly pour l'année 2007, en application de l'article 16.4 de l'avenant n° 8, est seulement de 589 566,06 euros, et non de 589 947,36 euros comme l'avait estimé la COURLY ;

En ce qui concerne la pénalité prévue à l'article 45 du traité de concession, appliquée au titre de l'année 2007 :

19. Considérant que la société Valorly soutient que cette pénalité forfaitaire, d'un montant de 50 000 euros en l'espèce, procède à une double sanction puisqu'elle est générée par un défaut de traitement de volumes de déchets qui est déjà sanctionné par la pénalité calculée en application de l'article 16.4 de l'avenant n° 8 ;

20. Considérant cependant, en tout état de cause, que ces deux pénalités ont des assiettes différentes ; que la pénalité résultant de l'article 16.4 de l'avenant n° 8 s'exerce sur les quantités inférieures à la capacité contractuelle annuelle de base de l'installation, alors que l'article 45 du traité de concession, qui institue un système de bonus/malus pour inciter l'exploitant à aller au-delà de sa capacité contractuelle de base, n'institue une pénalité qu'au titre du défaut de traitement de 2 000 tonnes au-dessus de la capacité de base ; qu'ainsi, alors même que la capacité de base a également été augmentée de 2 000 tonnes en 2007, ces deux pénalités n'ont, en toute hypothèse, pas la même assiette ; que, par suite, le moyen doit être écarté, sans que la société Valorly puisse utilement se prévaloir de ce que la COURLY a renoncé à lui infliger cette pénalité au titre de l'année 2008 ;

En ce qui concerne la modulation des pénalités :

21. Considérant qu'il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités résultant du contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ou à la rémunération du concessionnaire ;

22. Considérant, d'une part, que les sommes mises à la charge de la société Valorly en vertu de l'article 16.4 de l'avenant n° 8, bien qu'elles soient qualifiées de pénalité par les parties, aboutissent seulement à indemniser la COURLY des surcoûts qu'elle a effectivement supportés ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme des pénalités au sens des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil ;

23. Considérant, d'autre part, s'agissant des pénalités dues au titre du système de bonus-malus prévu par l'article 45 du traité de concession, qu'en l'espèce, la société Valorly n'apporte aucun élément sur la rémunération qu'elle perçoit de l'exécution du contrat en cause ; que, par suite, sa demande tendant à la modulation des pénalités n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

24. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Valorly a seulement droit à ce que le montant des pénalités qui lui sont imputées pour l'année 2007 par le titre exécutoire du 19 août 2007 soit ramené de 639 947, 36 euros à 639 566, 06 euros ; que la COURLY est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé la décharge des sommes dues par la société Valorly, pour le surplus ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

25. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Valorly doivent être rejetées ;

26. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la COURLY ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0905767-1007910 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Le montant du titre exécutoire n° 09-502403 émis le 19 août 2009 par le président de la Communauté urbaine de Lyon est ramené à la somme de 639 566, 06 euros et la décharge prononcée à ce titre par le Tribunal administratif de Lyon est ramenée à la somme de 381, 30 euros.

Article 3 : L'article 1er du jugement n° 0905767-1007910 du 16 mai 2012 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine de Lyon, à la société Valorly et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2013.

''

''

''

''

N° 12LY01897

N° 12LY01897 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01897
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-03;12ly01897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award