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15/10/2013 | FRANCE | N°13LY00420

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 octobre 2013, 13LY00420


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour la commune de Messigny-et-Vantoux (Côte-d'Or), représentée par son maire ;

La commune de Messigny-et-Vantoux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102167 du tribunal administratif de Dijon

du 20 décembre 2012 qui, à la demande de M. et MmeA..., a annulé l'arrêté

du 4 août 2011 par lequel son maire a délivré un permis de construire à Mme C...en vue d'édifier un bâtiment à usage de manège à chevaux ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...devant le tribunal

administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour la commune de Messigny-et-Vantoux (Côte-d'Or), représentée par son maire ;

La commune de Messigny-et-Vantoux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102167 du tribunal administratif de Dijon

du 20 décembre 2012 qui, à la demande de M. et MmeA..., a annulé l'arrêté

du 4 août 2011 par lequel son maire a délivré un permis de construire à Mme C...en vue d'édifier un bâtiment à usage de manège à chevaux ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Messigny-et-Vantoux soutient que le jugement attaqué est entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne comporte pas les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; qu'il n'est pas démontré que la notification au bénéficiaire du permis de construire litigieux de la demande d'annulation de ce permis comportait bien une copie du recours ; que le dossier de la demande de permis de construire permet d'appréhender l'environnement du projet, et notamment les box autorisés par un précédent permis de construire ; que s'agissant d'un permis de régularisation, le maire disposait des éléments nécessaires à l'appréciation de la régularité du projet ; qu'en conséquence, ledit dossier est suffisant ; que le règlement du plan local d'urbanisme n'est pas entaché d'illégalité, dès lors que les premiers juges ont omis de prendre en compte la nature de la zone N concernée et que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ne prévoit pas que le règlement doit fixer l'emprise au sol des constructions ; qu'enfin, le manège à chevaux en litige peut être autorisé par application de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il constitue une annexe située à proximité immédiate d'un bâtiment existant, en l'occurrence un centre équestre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, présenté pour M. et MmeA..., qui demandent à la cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la commune de Messigny-et-Vantoux à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A...soutiennent que, contrairement à ce que soutient la commune, le jugement attaqué comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; qu'une copie du recours a été jointe à la notification de la demande d'annulation du permis de construire qui a été effectuée auprès du bénéficiaire de ce permis ; que la commune ne critique pas utilement la motivation retenue par les premiers juges pour accueillir le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de la demande de permis de construire ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le règlement de la zone N n'encadre pas suffisamment la constructibilité de la zone NI et, par suite, est contraire aux dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'enfin, le manège à chevaux litigieux ne peut être autorisé par application de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols, dès lors qu'il n'est pas implanté à proximité immédiate d'un bâtiment existant ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2013, présenté pour la commune de Messigny-et-Vantoux, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, qu'aucune disposition n'impose de fixer dans le règlement d'une zone N un coefficient d'occupation des sols ou des règles d'emprise au sol ; que la création du secteur NI dans le plan local d'urbanisme, qui répond à un besoin d'intérêt général, n'est entaché d'aucun détournement de pouvoir ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 17 avril 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2013, présenté pour M. et MmeA..., tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. et Mme A...soutiennent, en outre, que la commune ne peut utilement invoquer sa prétendue connaissance du contexte ; que le dossier de la demande de permis de construire ne comporte aucun élément suffisant s'agissant des bâtiments existants sur le terrain d'assiette ; que la création d'un secteur NI englobant le centre équestre de Mme C...par la délibération du 18 mai 2009 ne procède d'aucun intérêt général et est, par suite, entachée de détournement de pouvoir ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 juin 2013, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour la commune de Messigny-et-Vantoux, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que, à la demande de M. et MmeA..., par un jugement

du 20 décembre 2012, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 4 août 2011 par lequel le maire de la commune de Messigny-et-Vantoux a délivré un permis de construire à Mme C... en vue d'édifier un bâtiment à usage de manège à chevaux ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qui a été transmise à la Cour par le tribunal administratif de Dijon que, conformément à ces dispositions, ce jugement comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, comme le fait d'ailleurs apparaître la copie de ce jugement produite par la commune elle-même ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

4. Considérant que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme imposent à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un permis de construire de notifier à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation une copie du texte intégral du recours, et non une simple lettre en mentionnant l'existence ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'annulation du permis de construire litigieux a été notifiée à MmeC..., bénéficiaire de ce permis ; que la lettre d'accompagnement de cette notification, qui émane de l'avocat de M. et MmeA..., mentionne : " j'ai l'honneur de vous notifier et de vous laisser copie de la requête que je dépose devant le tribunal administratif de Dijon " ; que, la commune de Messigny-et-Vantoux, qui se borne à faire valoir que le courrier de notification ne vise aucune pièce jointe, n'apporte aucun élément de justification pour établir que, comme elle le soutient, contrairement à ce qu'indique ainsi ce courrier, aucune copie du recours n'aurait en réalité été annexée à la lettre ; que la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 ne peut ainsi qu'être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, (...) leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions (...) (existantes) (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse (...). Ce plan de masse fait apparaître (...), le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu (...) " ;

6. Considérant que, par un arrêté du 25 septembre 2009, antérieur au permis de construire contesté, le maire de la commune de Messigny-et-Vantoux a autorisé sur le terrain d'assiette du projet litigieux la construction de huit box à chevaux et d'annexes à ces box, à usage de sellerie et de remise à fourrage ; qu'il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions ainsi autorisées n'étaient pas encore édifiées à la date de l'arrêté en litige ; que, contrairement aux dispositions précitées, la demande de permis de construire et le plan de masse ne mentionnent pas ces constructions ; que la notice se borne à indiquer incidemment que le projet est proche des box ; qu'aucune des autres pièces du dossier de la demande de permis de construire n'indique l'existence desdites constructions sur le terrain d'assiette du projet ; que la commune ne peut utilement soutenir que le maire et le service instructeur avaient une parfaite connaissance de la situation ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon a estimé que les dispositions précitées des articles R. 431-6, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues en l'espèce ; que la commune de Messigny-et-Vantoux ne soutient pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que cette irrégularité du dossier de la demande de permis n'aurait eu aucune incidence sur le sens de la décision ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. / En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ; qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R. 123-9 du même code : " (...) Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone (...) " :

8. Considérant que le terrain d'assiette du projet litigieux a fait l'objet d'un classement en secteur NI, correspondant à un secteur d'activités de tourisme et de loisirs, par le plan local d'urbanisme de la commune de Messigny-et-Vantoux qui a été adopté par une délibération du 18 mai 2009 ; que, dans ce secteur, sont notamment autorisées les constructions nécessaires au fonctionnement des centres de vacances et des centres équestres ; que, toutefois, contrairement à ce qu'impose l'article R. 123-9 précité du code de l'urbanisme, aucune disposition du règlement applicable au secteur NI ne vient encadrer et limiter les constructions ainsi autorisées, dans des conditions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et le maintien du caractère naturel de la zone ; qu'en effet, l'article N 6 du règlement se borne à imposer un retrait de 6 mètres par rapport à l'alignement des voies et emprises publiques, l'article N 7 un retrait de 4 mètres par rapport aux limites séparatives de propriété, l'article N 8 une distance entre les constructions implantées sur une même propriété permettant le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie et l'article N 10 à fixer une hauteur maximale de 12 mètres et au maximum de trois niveaux pour les maisons d'habitation ; que le règlement ne prévoit aucune limite à l'emprise au sol des constructions et ne fixe aucun coefficient d'occupation des sols ; que la commune ne peut utilement invoquer les dispositions générales de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme relatives au contenu du règlement d'un plan local d'urbanisme, qui sont par elles-mêmes sans incidence sur l'application de l'article R. 123-9 du même code ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le classement en secteur NI du terrain d'assiette du projet en litige est entaché d'illégalité ; que, par ailleurs, par un jugement devenu définitif du 27 décembre 2007, le tribunal administratif de Dijon a estimé que le plan local d'urbanisme antérieur, adopté par des délibérations des 13 juin et 4 juillet 2005, a été approuvé à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il y a lieu d'appliquer le document d'urbanisme immédiatement antérieur, qui est le plan d'occupation des sols du 23 janvier 1989 ; qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement de ce plan : " Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol énumérées ci-après et seulement si elles ne portent pas atteinte à l'intérêt des sites et paysages : / (...) - les extensions mesurées et les annexes des bâtiments existants, à condition qu'elles se situent dans leur proximité immédiate (...) " ;

10. Considérant qu'il est constant que le projet litigieux est situé à environ une cinquantaine de mètres du centre équestre ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme étant implanté à proximité immédiate de ce bâtiment ; que la commune de Messigny-et-Vantoux ne soutient pas, et il ne ressort pas des pièces du dossier, que le projet constitue une annexe implanté à proximité immédiate des constructions autorisées par le permis de construire précité du 25 septembre 2009 ; que, dès lors, l'arrêté contesté ne respecte pas les dispositions précitées de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que c'est donc également à juste titre que le tribunal administratif de Dijon a estimé que ces dispositions ont été méconnues ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Messigny-et-Vantoux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 4 août 2011 par lequel son maire a délivré un permis de construire à MmeC... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeA..., qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Messigny-et-Vantoux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme A...sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Messigny-et-Vantoux est rejetée.

Article 2 : La commune de Messigny-et-Vantoux versera à M. et Mme A...une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Messigny-et-Vantoux et à M. et Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 octobre 2013.

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N° 13LY00420

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00420
Date de la décision : 15/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : POUJADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-10-15;13ly00420 ?
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