La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2013 | FRANCE | N°12LY03145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2013, 12LY03145


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2012, présentée par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la cour :

1°) d'annuler un jugement n° 1200049 du 30 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 17 novembre 2011, aux consortsH..., par le maire de Contigny (Allier) ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts H...devant le tribunal administratif ;

La ministre de l'égalité des territoires et du logement soutient qu'

il ressort des pièces du dossier que, s'il est situé à proximité d'un hameau, le ter...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 2012, présentée par la ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui demande à la cour :

1°) d'annuler un jugement n° 1200049 du 30 octobre 2012, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un certificat d'urbanisme négatif délivré au nom de l'Etat, le 17 novembre 2011, aux consortsH..., par le maire de Contigny (Allier) ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts H...devant le tribunal administratif ;

La ministre de l'égalité des territoires et du logement soutient qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il est situé à proximité d'un hameau, le terrain en est toutefois séparé par une voie communale, et est ainsi compris dans un compartiment nettement séparé de l'urbanisation existante ; qu'il s'ouvre sur une vaste zone agricole vierge de toute construction ; que si quelques constructions existent de l'autre côté de la voie, elles sont toutes à usage agricole ; que l'existence des réseaux de viabilité ne remet pas en cause la situation du terrain en dehors des parties urbanisées de la commune ; que l'ouverture à l'urbanisation de cette zone porterait atteinte de façon importante au vignoble de Saint-Pourçain, qui est un des plus anciens de France et bénéficie d'une appellation d'origine contrôlée depuis 2009 ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qui a inexactement apprécié la situation du terrain, l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme impliquait la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la lettre du 6 février 2013 par laquelle la SELARL Dana et associés, avocats au barreau de Lyon, demande qu'un délai supplémentaire d'un mois lui soit accordé pour produire les observations en défense des consorts H...;

Vu le mémoire enregistré le 5 mars 2013, présenté pour M. A...H..., domicilié..., Mme D...H..., domiciliée..., Mme G...B..., domiciliée..., Mme F...H..., domiciliée..., et M. C...H..., domicilié..., qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la ministre de l'égalité des territoires et du logement au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Les consorts H...soutiennent que, pour l'application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il est tenu compte de l'existence d'une desserte par les réseaux, de la présence d'habitations en nombre suffisant et de la situation de la parcelle par rapport à un compartiment de terrains construits ; que le terrain, objet du certificat d'urbanisme en litige, satisfait à ces critères puisqu'il est situé à proximité immédiate du hameau de la Racherie, lequel est composé d'un nombre suffisant d'habitations desservies par des voies d'accès ; que le tribunal a d'ailleurs relevé qu'alors même que le terrain serait isolé du hameau de la Racherie, il est situé à proximité immédiate d'une habitation dont il n'est séparé que par la largeur de la rue des Vignes, à 80 mètres environ d'un groupe d'habitations situé en aval de la rue de la Lorine ; que les premiers juges ont également relevé la desserte suffisante du terrain par les réseaux d'électricité et d'eau potable ainsi que par la voierie ; qu'il ne résulte nullement des éléments versés aux débats que le groupe d'habitations situé à proximité de la parcelle serait à usage agricole ; que la parcelle peut donc être considérée comme urbanisée au sens de l'article L. 111-1-2 précité ;

Vu la décision du 4 avril 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...H... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me E...représentant le cabinet Adrien-Charles Dana et Associés, avocat des consortsH... ;

1. Considérant que, par un jugement n° 1200049 du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé un certificat d'urbanisme du 17 novembre 2011, par lequel le maire de Contigny, agissant au nom de l'Etat, a déclaré non réalisable la construction d'une maison à usage d'habitation sur le lot C, issu de la division en 6 lots de la parcelle ZH 126, appartenant aux consortsH... ; que la ministre de l'égalité des territoires et du logement relève appel du jugement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme afférent au lot C :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national. / Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ;

3. Considérant que pour annuler le certificat d'urbanisme négatif qui avait été délivré, le 17 novembre 2011 aux consorts H...concernant la parcelle cadastrée section ZH 126, les premiers juges ont estimé qu'elle se situait dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que si le terrain d'assiette de l'opération de construction projetée est situé à proximité immédiate du hameau de la Racherie, ainsi que d'une habitation dont il n'est séparé que par la rue des Vignes et à 80 mètres environ d'un groupement d'habitations situé en aval de la rue de la Lorine, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des terrains situés au Nord de la rue de la Lorine et au Nord Ouest de la rue des Vignes ne comporte aucune construction et que, dans cette configuration, la rue des Vignes apparaît comme délimitant un compartiment de terrains nettement distinct de ceux sur lesquels sont situées les constructions les plus proches ; qu'il ne peut, dès lors, être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Contigny, alors même qu'il serait suffisamment desservi par les réseaux d'eau potable et l'électricité et par la voirie ; qu'il s'ensuit que le ministre de l'égalité du territoire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé le certificat d'urbanisme négatif afférent au lot C qui avait été délivré aux consorts H...par le maire de Contigny ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens présentés devant le tribunal administratif et devant la cour par les consortsH... ;

6. Considérant que, si les consorts H...font valoir que l'administration a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'article L. 111-1-2, ces dispositions étaient bien, contrairement à ce qu'ils soutiennent, applicables en l'espèce dans la mesure où la commune de Contigny n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ;

7. Considérant que, si les consorts H...invoquent le déclin démographique de la commune de Contigny, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par les consorts H...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts H...qui succombent dans l'instance, puissent obtenir le versement d'une somme quelconque au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200049 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...H..., Mme D...H..., Mme G...B..., Mme madeleine H...et M. C...H...devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ainsi que le surplus des conclusions qu'ils ont présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'égalité des territoires et du logement, à M. C...H..., à M. A...H..., à Mme D...H..., à Mme G... B...et à Mme F...H....

Copie sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Bézard, président,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY03145

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03145
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ADRIEN-CHARLES DANA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-05;12ly03145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award