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07/11/2013 | FRANCE | N°12LY03230

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 novembre 2013, 12LY03230


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI Les Ranaudes, dont le siège est situé 10 place Charles Béraudier à Lyon (69003) ;

La SCI Les Ranaudes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003126 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2006 et 2007 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharg

e des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI Les Ranaudes, dont le siège est situé 10 place Charles Béraudier à Lyon (69003) ;

La SCI Les Ranaudes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003126 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2006 et 2007 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- la procédure de taxation d'office pour défaut de souscription d'une déclaration au titre des exercices concernés est irrégulière dès lors qu'elle n'est pas redevable de l'impôt en litige ;

- elle n'a jamais été propriétaire des aménagements mobiliers et n'a pas, dès lors, exercé une activité de location d'établissement muni de son matériel d'exploitation ainsi que le soutient l'administration car ces aménagements ont été effectués par les sociétés Satv et Sofigem et sont devenus, suite à la fusion de ces deux sociétés, la propriété de la SA Valiance Fiduciaire, issue de cette fusion ; le plan de cession de cette dernière société, adopté le 30 septembre 2004, au profit de la société Sécuritas/Loomis, a eu pour effet la continuation de plein droit du contrat de bail sur l'immeuble en cause et le transfert de la propriété des aménagements effectués au profit de cette dernière société ; contrairement à ce que soutient l'administration, le plan de cession n'a pas mis un terme à ce bail en l'absence de constatation de la cession du bail par acte authentique dans la mesure où le jugement a, par application de l'article 457 du code de procédure civile, la force probante d'un acte authentique ; les aménagements mobiliers appartiennent à la société Sécuritas/Loomis, locataire de l'immeuble, du fait tant des effets juridiques de l'exécution d'un plan de cession que du fait de l'occupation continue par cette dernière de cet immeuble ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la procédure de taxation d'office est régulière car, mise en demeure le 25 août 2008 de déposer une déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007, la société requérante n'a pas régularisé sa situation ;

- la société Les Ranaudes a été à bon droit assujettie à l'impôt sur les sociétés car, depuis l'origine, elle exerce une activité de loueur d'établissement commercial muni de son matériel d'exploitation au sens de l'article 35.I du code général des impôts ; les constructions litigieuses ont été agencées dès l'origine d'équipements et de constructions spécialisés afin de permettre l'exploitation d'une activité de transport de fonds et de comptage de monnaie ; un nouveau bail a été conclu le 1er octobre 2005 entre la SNC Les Ranaudes et la société Sécuritas/Loomis, lequel mentionne à son article 2 qu'il porte sur des locaux aménagés pour garantir la sécurité de fonds sur place ; la requérante n'établit pas que les précédents locataires, les sociétés Satv et Sofigem, auraient réalisé elles-mêmes les équipements de sécurité nécessaires à l'activité de transport et comptage de monnaie ; à supposer même que certains aménagements auraient été réalisés par ces dernières sociétés, le bail précédemment conclu prévoyait que tous les aménagements deviendraient la propriété du bailleur à son terme, or ce bail a pris fin le 1er octobre 2005 et ces aménagements sont donc entrés dans le patrimoine du bailleur à cette date ; le nouveau bail ne saurait être regardé comme procédant de la continuation du bail précédent conclu avec d'autres locataires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC Les Ranaudes, devenue la SCI Les Ranaudes le 20 octobre 2006, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont il est résulté des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2006 et 2007 ; que ces impositions ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par le 2° de l'article L. 66 et par l'article L. 68 du livre des procédures fiscales et assorties de la pénalité prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que l'administration a considéré que la société Les Ranaudes exerce une activité, imposable à l'impôt sur les sociétés, de location d'un établissement muni du matériel nécessaire à son exploitation au sens du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts ; que la SCI Les Ranaudes relève appel du jugement n° 1003126 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 295 883 euros ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...), sont passibles de l'impôt sur les sociétés (...). 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : (...) 5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie " ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 " ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure " ;

3. Considérant qu'il n'est pas contesté que la SNC Les Ranaudes, créée par trois sociétés exerçant l'activité de transport et de comptage de monnaie, a conclu, le 21 octobre 1992, un contrat de crédit-bail avec deux Sicomi pour l'édification de locaux fortifiés ; que la société requérante a sous-loué ces locaux le 1er octobre 1992 aux sociétés Satv et Sofigem spécialisées dans le transport et le comptage de valeurs ; que la société Valiance Fiduciaire, issue de la fusion de ces deux sociétés, a été placée en redressement judiciaire et un plan de cession a été adopté le 30 septembre 2004 au profit de la société Sécuritas/Loomis ; que, le 1er octobre 2005, un nouveau bail a été conclu pour une durée de neuf ans entre la société Les Ranaudes et la société Sécuritas-Loomis ; que la société Les Ranaudes est devenue propriétaire des constructions en cause le 12 octobre 2006 en procédant à la levée de l'option d'achat du contrat de crédit-bail qu'elle avait conclu le 21 octobre 1992 ;

4. Considérant que la société requérante fait valoir que les sociétés Satv et Sofigem auraient réalisé des " travaux nécessaires à leur activité " ou effectué des " aménagements mobiliers " qui seraient devenus, par l'intermédiaire de la fusion de ces deux sociétés, propriété de la société SA Valiance Fiduciaire, puis, par l'intermédiaire du plan de cession, celle de la société Loomis/Sécuritas, de sorte qu'elle ne pourrait être considérée comme ayant loué un établissement muni de son matériel d'exploitation ; que, toutefois, aucune pièce au dossier ne permet d'établir que ce sont les sociétés Satv et Sofigem qui auraient réalisé les aménagements des locaux nécessaires à leur activité de transport de fonds et de comptage de monnaie, alors qu'il résulte de l'état d'avancement des travaux supplémentaires établi le 30 novembre 1992 par la société Fontanel pour la société requérante que d'importants travaux de sécurité avaient déjà été effectués à cette même date comportant, notamment, l'établissement d'une chambre forte, d'une porte de sécurité, d'un châssis blindé, de protections inox sur les portes métalliques et d'un stand de tir avec ses équipements et qu'il ressort d'un document tendant à déterminer l'assiette du crédit-bail que la société Fontanel a édifié les locaux en cause ; qu'il résulte dans ces conditions de l'instruction que les locaux sous-loués puis loués par la société requérante au cours de la période litigieuse ont comporté, dès l'origine, les aménagements et équipements nécessaires à l'activité de transport de fonds et de comptage de monnaie ; qu'ils l'étaient encore lors de la conclusion du nouveau bail, le 1er octobre 2005, ainsi que cela résulte de l'article 1er de ce bail qui mentionne porter location " d'une construction industrielle à usage de centre fort " ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que la SNC Les Ranaudes, devenue SCI les Ranaudes, a exercé au cours de la période d'imposition litigieuse une activité de location d'un établissement muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation au sens du 5° du I de l'article 35 du code général des impôts et qu'elle est ainsi imposable à l'impôt sur les sociétés en application du 1. de l'article 206 du code général des impôts ; que la société requérante n'ayant pas déposé une déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2006 et 2007 en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées le 20 août 2008 (accusé de réception du 25 août 2008), n'est, par voie de conséquence, pas davantage fondée à contester la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son encontre, conformément aux dispositions des article L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Ranaudes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Les Ranaudes la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Les Ranaudes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Ranaudes et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 novembre 2013.

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N° 12LY03230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03230
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : GUIROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-07;12ly03230 ?
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