La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2013 | FRANCE | N°13LY01279

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 12 novembre 2013, 13LY01279


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la commune d'Ailhon, représentée par son maire, par la SCP Beraud Lecat Bouchet ;

La commune d'Ailhon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106329 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 12 février 2008 ;

2°) de rejeter la demande de Mme H...F...et autres devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme H...F...et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les prescriptions de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la commune d'Ailhon, représentée par son maire, par la SCP Beraud Lecat Bouchet ;

La commune d'Ailhon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106329 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé le plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal du 12 février 2008 ;

2°) de rejeter la demande de Mme H...F...et autres devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme H...F...et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les prescriptions de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ont été respectées dès lors que l'objectif poursuivi par la révision, qui consiste en la précision des critères mis en oeuvre de l'occupation des sols, a été identifié dans la délibération du 26 mars 2004 prescrivant la révision du plan d'occupation des sols ; que le compte-rendu précise qu'il s'agit de faire face à l'augmentation de la pression foncière tout en assurant un développement harmonieux ; que les différentes modalités de la concertation sont précisées ; que la procédure de concertation visée dans cette délibération a été respectée ; que les conclusions du commissaire enquêteur, qui s'est personnellement prononcé, sont suffisamment motivées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ; que les classements réalisés sur les lieux dits " Le Gay ", " La Lieure ", " Daus " et " Le Plantier " ne sont pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 1er août 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les mémoires, enregistrés les 9 et 13 août 2013, présentés pour MmeF..., M. D... , M. C...et Mme I...qui concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2013, de la délibération du 12 février 2011 du conseil municipal d'Ailhon approuvant le plan local d'urbanisme et de la décision implicite de la commune d'Ailhon refusant de faire droit à la demande d'abrogation de ce plan local d'urbanisme et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Ailhon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu faute de précisions suffisantes dans la délibération du 26 mars 2004 sur les grandes lignes des orientations ; que la concertation a été insuffisante, aucune réunion publique ne s'étant tenue en particulier sur le zonage ; que l'avis du commissaire enquêteur, qui est également entaché de contradiction, ne comporte aucune opinion personnelle ; que les zonages aux lieux dits " Le Gay ", " La Lieure ", " Daus " et " Le Plantier " sont illégaux ;

Vu le courrier en date du 2 octobre 2013 par lequel la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les défendeurs n'étaient pas recevables à relever appel du jugement attaqué, qui leur a donné entièrement satisfaction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me G...représentant la Selarl Helios avocats, avocat des défendeurs ;

1. Considérant que le conseil municipal de la commune d'Ailhon a prescrit par délibération du 26 mai 2004 la révision de son plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme, et le projet de plan ayant été soumis à enquête publique du 19 novembre au 19 décembre 2007, il a pris une délibération du 12 février 2008 portant approbation du nouveau plan local d'urbanisme ; que Mme H...F...et d'autres requérants ont obtenu l'annulation de cette dernière délibération par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 mars 2013 ;

Sur les conclusions présentées par Mme F...et autres :

2. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon, qui a prononcé l'annulation de la délibération en litige du 12 février 2008, a intégralement satisfait aux conclusions présentées en ce sens par Mme F...et autres ; que, par suite, et quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, Mme F...et autres ne sont pas recevables à relever appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 12 février 2008 :

3. Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme que prévoit que le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique ; que l'article R. 123-19 du même code dispose que : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...) dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, alors applicable : " Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération " ; que ces dispositions n'imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées au cours de l'enquête mais d'apprécier les avantages et inconvénients du projet et d'indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

4. Considérant que si, d'après les conclusions de son rapport, le commissaire enquêteur, après avoir analysé les observations du public, a non seulement rappelé la composition du dossier de plan local d'urbanisme ainsi que les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables, indiqué l'existence d'orientations particulières et d'emplacements réservés, mentionné que le règlement et les documents graphiques étaient cohérents avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables, mais également précisé que le dossier comprenait des emplacements réservés, des éléments remarquables du patrimoine, des entités archéologiques, des servitudes et des annexes et qu'il était conforme à la loi SRU du 13 décembre 2000 pour finalement émettre un avis favorable à condition que soient levées deux réserves, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il se serait prononcé à titre personnel, même de manière succincte, sur le parti d'aménagement retenu ; qu'il s'en suit que, contrairement à ce que soutient la commune, la délibération litigieuse a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Ailhon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération de son conseil municipal du 12 février 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme F...et autres, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Ailhon la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de la commune d'Ailhon le paiement à Mme F...et autres d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Ailhon et les conclusions à fin d'annulation du jugement présentées par Mme F...et autres sont rejetées.

Article 2 : La commune d'Ailhon versera à Mme F...et autres une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ailhon, à M. B...D..., à M. A...C..., à Mme E...I...et à Mme H...F....

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2013, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Picard, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 13LY01279

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01279
Date de la décision : 12/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BERAUD LECAT BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-11-12;13ly01279 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award