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07/01/2014 | FRANCE | N°13LY02159

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 janvier 2014, 13LY02159


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100974 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis du 3 mars 2011 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux d'Auvergne, se prononçant en faveur de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Montmarault et par le syndicat intercommunal d'équipement scolaire et sport

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Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100974 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis du 3 mars 2011 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux d'Auvergne, se prononçant en faveur de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Montmarault et par le syndicat intercommunal d'équipement scolaire et sportif du collège de Montmarault à l'encontre dudit avis du conseil de discipline de recours ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montmarault et du syndicat intercommunal d'équipement scolaire et sportif du collège de Montmarault, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A...soutient que :

- les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'elle avait opposée tirée de l'absence d'autorisation du conseil municipal et de l'assemblée générale du syndicat pour agir en justice, sans que les pièces justificatives sur lesquelles ils se sont fondés ne lui soient communiquées, en méconnaissance du principe du contradictoire ; les demandes de la commune et du syndicat devant les premiers juges ne sont pas recevables ;

- elle n'a jamais été condamnée pour trafic de stupéfiant et l'article de presse qui a relaté les faits qui lui sont reprochés ne mentionne pas une telle condamnation et ne fait référence ni à ses employeurs, ni à son identité ou à ses caractéristiques physiques ; ainsi, cette infraction qui n'était pas en lien avec le service n'a pu porter atteinte au crédit de la fonction publique territoriale ; en outre, les fonctions qu'elle exerce au sein de la commune ne la mettent pas en contact avec le public et elle ne côtoie pas les enfants lors de son emploi auprès du syndicat ; l'avis rendu par le conseil de discipline de recours est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour la commune de Montmarault, représentée par son maire en exercice et pour le syndicat intercommunal d'équipement scolaire et sportif du collège de Montmarault, représenté par son président en exercice, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de MmeA..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

- le moyen tiré de l'absence d'autorisation d'ester en justice devant le Tribunal manque en fait ;

- les faits reprochés à MmeA..., consommation et trafic de cannabis, et constatés par le juge pénal dans le jugement du 23 février 2011 s'imposent au juge administratif ; l'arrestation de l'intéressée dans les locaux du collège qui a été relayée par la presse, n'a pu passer inaperçue dans la commune, de petite taille ; ces faits sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions dans les locaux de la commune et au sein du collège ; ils compromettent gravement l'image de la fonction publique ; l'avis du conseil de discipline de recours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que, par la présente requête, Mme A...adjoint technique territorial de deuxième classe, relève appel du jugement du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis du 3 mars 2011 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux d'Auvergne se prononçant en faveur de son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative sur la procédure à suivre devant le tribunal administratif, la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties, avec les pièces jointes dans les conditions prévues, notamment à l'article R. 611-5 du même code et que les répliques, autres mémoires et pièces sont communiquées s'ils contiennent des éléments nouveaux ; que l'article R. 611-5 prévoit que lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces jointes font obstacle à la production de copies, l'inventaire détaillé de ces pièces est notifié aux parties qui sont informées qu'elles mêmes ou leurs mandataires peuvent en prendre connaissance au greffe et en prendre copie à leurs frais ; que cette dernière prescription ne peut produire son entier effet et donner à la procédure un caractère pleinement contradictoire que si chaque partie est avisée par le tribunal administratif des différentes productions versées au dossier ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A...ait été informée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand de la production des délibérations en date des 5 octobre 2010 et 23 mars 2011 autorisant le maire de la commune de Montmarault et le syndicat intercommunal d'équipement scolaire et sportif du collège de Montmarault à ester en justice et dont le Tribunal a retenu les mentions pour écarter une fin de non-recevoir opposée en défense ; que Mme A...est, par suite, fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement ; que, par suite, il y a lieu d'évoquer l'affaire pour statuer immédiatement au fond ;

Sur la recevabilité des demandes devant les premiers juges :

4. Considérant que, par des délibérations en date des 5 octobre 2010 et 23 mars 2011, le conseil municipal de la commune de Montmarault et le comité syndical du syndicat intercommunal d'équipement scolaire et sportif de Montmarault ont respectivement autorisé leur maire et leur présidente à ester en justice ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité du maire à agir au nom de la commune et de la présidente à agir au nom du syndicat doit être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation.(...) " ; qu'aux termes de l'article 91 de la même loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental dans les cas et conditions fixés par un décret en Conseil d'Etat. / L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours. " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Montluçon en date du 23 février 2011, que Mme A...a été reconnue coupable d'avoir consommé de la résine de cannabis, d'avoir provoqué des mineurs de plus de 15 ans à l'usage de stupéfiants, d'avoir transporté de la résine de cannabis, d'en avoir détenu dans son domicile et sur elle-même ainsi que d'en avoir vendu et acquis ; que, pour ces faits, elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis avec mise à l'épreuve pour une durée de deux ans ; que si, le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne était bien fondé à proposer une alternative à la sanction de révocation dont Mme A...avait fait l'objet, eu égard à la gravité des agissements reprochés et au fait qu'ils sont de nature à porter directement atteinte à l'image de ses employeurs, l'avis en litige, par lequel ledit conseil a proposé de substituer à la sanction de révocation, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 3 mois, est entaché d'une erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montmarault et le syndicat intercommunal d'équipement scolaire et sportif de Montmarault sont fondés à demander l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne du 3 mars 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par les parties et relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100974 du 6 juin 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : L'avis du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Auvergne du 3 mars 2011 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la commune de Montmarault et au syndicat intercommunal d'équipement scolaire et sportif de Montmarault.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2013 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 janvier 2014.

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N° 13LY02159

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02159
Date de la décision : 07/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure disciplinaire et procédure pénale.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-01-07;13ly02159 ?
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