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04/02/2014 | FRANCE | N°13LY01833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 février 2014, 13LY01833


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300641 du 15 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2013, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce dé

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300641 du 15 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2013, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- compte tenu de son origine asiatique, il est normal qu'il ait connu au départ des difficultés pour suivre ses cours ; il a validé sa licence 1 en juin 2013 ; il justifie d'études réelles et sérieuses, ainsi que de ressources suffisantes pour conduire des études en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- sa situation ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu le courrier en date du 14 octobre 2013, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision contestée de refus de titre et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité chinoise, relève appel du jugement en date du 15 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 janvier 2013, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai d'un mois, et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. D... C...du Payrat, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Savoie, en date du 30 juillet 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie le 1er août suivant, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la décision de refus de titre attaquée serait entachée d'un défaut de motivation, a été soulevé par l'intéressé pour la première fois en appel, alors que M. A...n'avait pas invoqué, en première instance, de moyens tirés de la légalité externe de cette décision ; que ce nouveau moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal administratif, est, par suite, irrecevable et ne peut être qu'écarté ;

4. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

5. Considérant qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que, bien qu'inscrit depuis l'année universitaire 2010/2011, soit durant trois années consécutives, en première année de licence " économie et gestion " à l'Université de Savoie, n'avait, à la date de la décision attaquée, obtenu aucun diplôme ; que si l'intéressé fait valoir qu'il lui a été nécessaire de s'impliquer dans l'apprentissage de la langue française afin de pouvoir suivre ses cours, qu'il a fait preuve d'assiduité en cours ainsi qu'aux examens et que ses résultats étaient très proches de la moyenne, il ressort des pièces du dossier que M. A...ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme depuis son arrivée en France, en janvier 2009 ; que la circonstance qu'il ait validé sa première année de licence en juin 2013 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été édictée ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Savoie a estimé que le caractère réel et sérieux des études de M. A...n'était pas avéré ; qu'ainsi, le préfet pouvait, à bon droit, pour ce seul motif, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que si le préfet a également invoqué une insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé, l'illégalité éventuelle de ce motif n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif légal tiré de l'absence de caractère sérieux des études ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A...le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la décision attaquée obligeant M. A...à quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation, a été soulevé pour la première fois en appel, alors que le requérant n'avait pas invoqué, en première instance, de moyens tirés de la légalité externe de cette décision ; que ce nouveau moyen, qui relève d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le tribunal administratif, est, par suite, irrecevable et ne peut être qu'écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision d'éloignement en litige n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la décision refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, ce dernier n'est pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision litigieuse l'obligeant à quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 février 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01833
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-04;13ly01833 ?
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