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13/02/2014 | FRANCE | N°12LY22891

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 13 février 2014, 12LY22891


Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête enregistrée le 13 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 12MA02891, présentée pour la commune de Codognan ;

La commune de Codognan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102281 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire en date du 1er juillet 2011 rejetant la demande de l'as

sociation cultuelle évangélique de l'Eglise méthodiste de Codognan-Cavéra...

Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête enregistrée le 13 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 12MA02891, présentée pour la commune de Codognan ;

La commune de Codognan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102281 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire en date du 1er juillet 2011 rejetant la demande de l'association cultuelle évangélique de l'Eglise méthodiste de Codognan-Cavérac et de l'association Agapé, de mise à disposition de terrains communaux pour organiser un concert de musique religieuse ;

2°) de mettre à la charge de ces associations une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la parcelle cadastrée AB 9 appartient à son domaine privé et s'est par suite à tort que le Tribunal administratif de Nîmes s'est reconnu compétent pour connaître du litige relatif à l'occupation de cette parcelle ;

- s'agissant de la parcelle AB13 où est installé un parcours de santé, le maire ne pouvait que rejeter la demande des associations compte tenu de l'ampleur de la manifestation projetée ;

- ces parcelles sont soumises à un fort risque d'inondation ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2013, présenté pour l'association cultuelle évangélique de l'Eglise méthodiste de Codognan, l'association Agapé, le Conseil national des évangéliques de France et la Fédération protestante de France qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Codognan sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

- la commune ne s'explique pas sur le fait que la parcelle AB13 a déjà été mise à sa disposition dans le passé ;

- cette parcelle est bien affectée au public ;

- la commune soutient pour la première fois en appel que son refus était justifié par l'ampleur de la manifestation alors que des manifestations de même nature ont été autorisées par le passé ;

- le risque d'inondation n'est pas établi ;

- l'arrêté litigieux vise une décision suspendue par le juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2014:

- le rapport de M. Wyss, rapporteur

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Codognan demande l'annulation du jugement en date du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de Codognan en date du 1er juillet 2011, refusant la mise à disposition d'un terrain communal, composé des parcelles AB 9 et AB 13, en vue de l'organisation par l'association cultuelle évangélique de l'Eglise méthodiste de Codognan-Cavérac et l'association Agapé, d'un concert de musique religieuse et d'expositions humanitaires ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la parcelle AB 13 :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies produites, que la parcelle AB 13, qui jouxte le parcours de santé communal installé sur la parcelle AB 9, en est séparée par un chemin et un fossé constituant un bras mort du Rhonis, n'est pas affectée à l'usage direct du public ni à un service public pour lequel elle aurait fait l'objet d'un aménagement indispensable, alors même qu'elle a pu être mise ponctuellement à la disposition des organisateurs d'un vide-grenier pour servir de parking de complément ; que cette parcelle relève ainsi du domaine privé de la commune ; que, par suite, il appartenait au Tribunal administratif de Nîmes de décliner la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la partie de la demande de l'association cultuelle évangélique de l'Eglise méthodiste de Codognan-Cavérac, de l'association Agapé, du conseil national des évangéliques de France et de la fédération protestante de France relative à la mise à disposition de cette parcelle ; que, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le jugement est irrégulier en tant qu'il a statué sur ces conclusions et doit être annulé sur ce point ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer dans cette limite et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les associations précitées devant le tribunal administratif et, ainsi qu'il a été dit, de la rejeter comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

En ce qui concerne la parcelle AB 9 :

4. Considérant, s'agissant de la parcelle AB 9 dont l'appartenance au domaine public de la commune n'est pas contestée, que si, pour justifier le refus du maire, la commune fait valoir l'ampleur de la manifestation projetée et sa durée, elle n'assortit ce motif d'aucun élément précis de nature à justifier son refus alors que, comme il a été dit, elle avait autorisé des manifestations identiques les années précédentes et qu'elle ne soutient ni même n'allègue, que ces événements auraient provoqué des troubles à l'ordre public ou auraient menacé la conservation de son domaine public ;

5. Considérant, enfin, qu'à supposer même que cette parcelle soit située en zone inondable, la commune n'apporte aucune précision sur la réalité des risques que cette situation ferait courir aux visiteurs de la manifestation pendant la durée de celle-ci ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Codognan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 1er juillet 2011 précité en tant qu'il concerne la parcelle AB 9 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les associations défenderesses, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnées à verser à la commune de Codognan la somme qu'elle réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1102281 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il se prononce sur l'occupation de la parcelle AB 13 appartenant à la commune de Codognan.

Article 2 : La demande présentée par l'association cultuelle évangélique de l'Eglise méthodiste de Codognan-Cavérac, l'association Agapé, le conseil national des évangéliques de France et la fédération protestante de France est rejetée en tant qu'elle concerne cette parcelle, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Codognan est rejeté.

Article 4 : La commune de Codognan versera à l'association cultuelle évangélique de l'Eglise méthodiste de Codognan, l'association Agapé, au Conseil national des évangéliques de France et à la Fédération protestante de France une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Codognan, à l'association cultuelle évangélique de l'Eglise méthodiste de codognan, à l'association agapé, au conseil national des évangéliques de France, à la fédération protestante de France et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- MM. B...et A...C..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 13 février 2014.

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N° 12LY22891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22891
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24 Domaine.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-02-13;12ly22891 ?
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