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04/03/2014 | FRANCE | N°11LY23041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 mars 2014, 11LY23041


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. C...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101228 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 ma

rs 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un tit...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. C...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. A...C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101228 du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 711-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pendant cette période, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application combinée des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lui-même renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, au cas où le bénéfice de cette aide juridictionnelle lui serait accordée en cours de procédure ;

il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- l'autorité signataire de l'arrêté est incompétente n'ayant pas reçu de délégation de signature pour signer une décision portant refus d'admission au séjour ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé, il comporte des formules stéréotypées et ne fait notamment aucune référence à sa situation personnelle ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur de fait en ce qu'il est indiqué à tort qu'il est de nationalité ouzbèke ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que la carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride ;

- il aurait dû obtenir un titre de séjour conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de circonstances exceptionnelles compte tenu de sa prise en charge médicale en France et de son statut d'apatride ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- l'autorité signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence pour signer une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- il est fondé à exciper de l'illégalité de l'arrêté en ce qu'il porte refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il a subi des persécutions dans son pays d'origine qui ont justifié la reconnaissance de sa qualité de réfugié par les autorités tchèques ; il risque d'être réexposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- l'autorité signataire de l'acte ne justifie pas de sa compétence pour signer une décision fixant le pays de renvoi ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne peut retourner dans son pays qu'il a dû quitter en raison de persécutions religieuses et ethniques ; il a rencontré des difficultés en République tchèque dues à un climat xénophobe et à l'incapacité de cet Etat à garantir sa protection vis-à-vis du racket subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2011, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- l'autorité signataire de l'arrêté dispose d'une délégation régulière de signature ;

- l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- il n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour du cas du requérant qui n'entre dans aucune catégorie bénéficiaire de plein droit d'un titre de séjour ;

- l'arrêté ne prévoit pas de renvoyer le requérant en Ouzbékistan, mais à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays au sein duquel il établit être légalement admissible ; ce dernier bénéficie du statut de réfugié en République tchèque et est titulaire d'un document de voyage délivré par les autorités de ce pays ;

- il ne peut se prévaloir de l'application à sa situation des dispositions de l'article L. 313-11 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le statut d'apatride ne lui a pas été accordé ;

- le requérant n'a pas fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est jamais prévalu de son état de santé ;

- le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme dans la mesure où il peut demander à être admis en République tchèque au sein de laquelle il n'établit pas être menacé pour sa vie ou être exposé personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants ;

- l'intéressé ne peut se prévaloir de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sa vie familiale pouvant se poursuivre ailleurs qu'en France notamment en République tchèque ;

- le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 17 octobre 2011, admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant de nationalité ouzbèke, s'était installé avec sa famille en République tchèque où il avait obtenu, en 1999, le statut de réfugié ; que le requérant, entré en France le 24 mai 2009, accompagné de son épouse et de son fils, a sollicité son admission au séjour, en qualité de réfugié politique, au titre des dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par une décision du 18 novembre 2009 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé le 12 janvier 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 9 mars 2011, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M.C... ; que, dès lors que par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le statut de réfugié avait été refusé à M.C..., le préfet de Vaucluse était tenu de refuser à ce dernier la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que le préfet de Vaucluse se trouvant ainsi en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de saisine de la commission de titre de séjour et de l'insuffisance de motivation à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, sont inopérants ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne bénéficie pas du statut d'apatride ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride ; que la circonstance que M. C... a demandé, le 1er avril 2011, postérieurement à la date de la décision en litige à laquelle s'apprécie sa légalité, à bénéficier du statut d'apatride, compte tenu de l'impossibilité alléguée de déterminer sa nationalité, est dépourvue d'influence dans la présente instance ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait fait expressément état de motifs exceptionnels en vue de son admission au séjour, notamment en raison de son état de santé ; que, dès lors, il ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision par laquelle le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de Vaucluse du 9 mars 2011 faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français a été signée par Mme Agnès Pinault, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ; que Mme B...a reçu délégation de signature du préfet de Vaucluse par arrêté du 17 février 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse, à l'effet de signer toutes décisions relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relève pas la décision contestée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été précédemment dit, M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire ;

7. Considérant, en dernier lieu, que M. C...ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet, ni pour effet de décider du pays de renvoi ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

8. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la compétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté comme non fondé ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...)Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ;

10. Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l' Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

11. Considérant que M. C...fait valoir qu'il ne peut retourner dans son pays d'origine, l'Ouzbékistan, qu'il a dû quitter il y a dix-huit ans à la suite de persécutions religieuses, ce qui lui a valu de se voir reconnaître le statut de réfugié par la République tchèque ; qu'il soutient qu'il rencontre des difficultés en République tchèque dues à un climat xénophobe et à l'incapacité de cet Etat de garantir sa protection vis-à-vis du racket qu'il y a subi ; qu'une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la convention de Genève susvisée, par un autre Etat partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse ne pouvait décider de reconduire d'office à la frontière M. C...à destination du pays dont il a la nationalité ; que toutefois, si le requérant soutient que la protection à laquelle il a conventionnellement droit sur le territoire de l'Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n'y est plus effectivement assurée, il n'établit pas, par les pièces du dossier, la réalité des faits allégués et des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour en République tchèque ; que, dès lors, le préfet pouvait fixer comme pays de destination tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par suite, M. C...est seulement fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination en tant que le préfet de Vaucluse a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C...à l'encontre des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'implique pas qu'il soit ordonné au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, ni qu'il lui soit enjoint de réexaminer la situation de M. C... et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; que les conclusions de M. C...aux fins d'injonction et d'astreinte doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 juin 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. C...tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2011 fixant le pays de destination en tant que le préfet de Vaucluse a désigné le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait éloigné d'office.

Article 2 : La décision du préfet de Vaucluse du 9 mars 2011 fixant le pays de destination en tant qu'elle a désigné le pays dont M. C...a la nationalité comme pays à destination duquel il serait éloigné d'office est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 11 février 2014, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 mars 2014.

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N° 11LY23041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY23041
Date de la décision : 04/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : FERRAIUOLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-04;11ly23041 ?
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