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06/03/2014 | FRANCE | N°13LY00797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 06 mars 2014, 13LY00797


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007062 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B ;

2°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer ses préjudices et de condamner

l'ONIAM à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision ;

3°) de lui all...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2013, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007062 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les conséquences dommageables de sa vaccination contre le virus de l'hépatite B ;

2°) d'ordonner une expertise afin d'évaluer ses préjudices et de condamner l'ONIAM à lui verser une somme de 50 000 euros à titre de provision ;

3°) de lui allouer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il existe une coïncidence entre sa vaccination contre le virus de l'hépatite B, le 14 mars 1994, et la sclérose en plaques dont elle est atteinte, dont le diagnostic a été évoqué le 22 avril 1995, alors qu'elle ne présentait auparavant aucun signe évocateur de la maladie ; qu'elle a fourni les éléments complémentaires, telle que la prescription médicale du 4 mai 1994, qui confirment le témoignage sur la fatigue qu'elle a éprouvée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2013, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, qui indique ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée et qui réserve ses droits ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2013, présenté par la caisse des dépôts et consignations qui indique qu'elle entend exercer le recours subrogatoire prévu par l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 juillet 2013, présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la vaccination obligatoire subie par Mme A...et sa maladie ;

Vu l'ordonnance du 12 septembre 2013 fixant au 11 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;

Vu loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2014 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Drevon, avocat de MmeA... ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 18 janvier 1991 susvisée, applicable le 14 mars 1994, date à laquelle Mme A... a été vaccinée contre le virus de l'hépatite B, dont les dispositions ont ultérieurement été reprises à l'article L. 3111-4 : " Toute personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B (...). Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine les catégories d'établissements et organismes concernés. (...) " ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté du 15 mars 1991 a fixé la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) " ;

3. Considérant que l'ONIAM peut être chargé, au titre de la solidarité nationale, de réparer les conséquences dommageables d'injections vaccinales contre l'hépatite B réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle eu égard, d'une part, au bref délai ayant séparé l'injection des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, éprouvés par l'intéressé et validés par les constatations d'une expertise médicale et, d'autre part, à la bonne santé de la personne concernée et à l'absence, chez elle, de tous antécédents à cette pathologie antérieurement à sa vaccination ; que la preuve des différentes circonstances à prendre ainsi en compte, notamment celle de la date d'apparition des premiers symptômes d'une sclérose en plaques, peut être apportée par tout moyen ;

4. Considérant que, alors qu'elle effectuait un remplacement en qualité d'aide-soignante au centre hospitalier de Lamastre, Mme A...a, le 14 mars 1994, reçu une injection de vaccin contre l'hépatite B ; que selon le rapport du 8 mars 2010 de l'expert désigné par l'ONIAM, il est " possible d'évoquer un lien de causalité " entre cette vaccination et la sclérose en plaques dont souffre l'intéressée, " évoluant probablement depuis 1994 ", mais qui n'a été diagnostiquée qu'en avril 1998 ; que cette appréciation de l'expert ne repose toutefois que sur les déclarations de MmeA..., qui n'a pas répondu à la demande de l'ONIAM du 26 mars 2010, de lui fournir son entier dossier médical portant sur la période de mars 1994 à avril 1995 ; qu'elle a seulement produit devant le tribunal administratif des extraits d'un ordonnancier d'une officine de pharmacie de Lamastre desquels il résulte que trois spécialités pharmaceutiques lui ont été délivrées, le 4 mai 1994 et le 2 novembre 1994, sans qu'il soit établi que ces médicaments présentent un lien avec la pathologie ultérieurement diagnostiquée ; que l'intéressée produit la lettre d'un neurologue du 22 avril 1995, excluant alors une maladie inflammatoire " de type SEP " ; que l'unique témoignage d'une amie de Mme A..., du 13 octobre 2012, faisant état de ce qu'elle a éprouvé une grande fatigue en août 1994, soit près de cinq mois après l'injection du vaccin, est insuffisamment circonstancié ; que le relevé de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche mentionnant des soins infirmiers le 9 avril 2010 ne permet pas de justifier d'un lien entre la vaccination et la sclérose en plaques dont elle souffre ; que, dès lors, il n'existe pas, en l'espèce, d'éléments pour caractériser un délai suffisamment bref permettant de regarder comme établi le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 13 février 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 mars 2014.

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N° 13LY00797 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00797
Date de la décision : 06/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Service des vaccinations.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELAS DREVON ET LE CHENE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-06;13ly00797 ?
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