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18/03/2014 | FRANCE | N°13LY02495

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 18 mars 2014, 13LY02495


Vu, I, sous le n° 13LY02495, la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour la SAS Prodsolar, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 17 avenue des Ternes à Paris (75017) ;

La SAS Prodsolar demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304223 du 22 août 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 22 mars 2013 du maire d'Etoile-sur-Rhône lui délivrant un permis de construire 66 serres de production agricole partiellement recou

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Vu, I, sous le n° 13LY02495, la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour la SAS Prodsolar, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 17 avenue des Ternes à Paris (75017) ;

La SAS Prodsolar demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1304223 du 22 août 2013 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 22 mars 2013 du maire d'Etoile-sur-Rhône lui délivrant un permis de construire 66 serres de production agricole partiellement recouvertes de panneaux photovoltaïques et un local vestiaire bureau de 45 m² sur un terrain cadastré YE133 à YE 179 ;

2°) de rejeter la demande de suspension du préfet de la Drôme contre ces actes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SAS Prodsolar soutient que l'ordonnance attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que l'ampleur du projet, la surface des panneaux photovoltaïques et le caractère prépondérant de l'activité de production et de vente d'électricité par rapport à l'activité de production agricole ne figurent pas dans l'article A2 du plan local d'urbanisme (PLU); que le juge des référés a à tort opéré une distinction entre la construction des serres et l'implantation des panneaux photovoltaïques ; que la destination principale des serres est l'agriculture et que cette destination n'est pas remise en cause par les panneaux photovoltaïques ; que ces panneaux permettent le financement des serres ; que l'article A2 du règlement du PLU autorise la pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments ; qu'il autorise également les constructions à caractère technique nécessaires aux services publics ou d'intérêts collectifs, ce que peuvent être les panneaux photovoltaïques ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet de la Drôme fait valoir que l'ordonnance attaquée est motivée ; que le juge des référés s'est prononcé sur l'ensemble du projet ; que compte tenu de la conception des serres projetées, la pose de panneaux photovoltaïques remet en cause leur destination agricole du fait de la perte de luminosité ; que l'article A2 du règlement du PLU prévoit que les constructions nécessaires à des équipements collectifs ne doivent pas occasionner une gêne excessive à l'activité agricole ;

Vu, II, sous le n° 13LY02496, la requête, enregistrée le 17 septembre 2013, présentée pour la SAS Prodsolar, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est 17 avenue des Ternes à Paris (75017) ;

La SAS Prodsolar demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance susmentionnée n° 1304223 du 22 août 2013 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble ;

Elle reprend les moyens soulevés dans l'instance n° 13LY02495 et soutient que l'exécution de l'ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au regard des dispositions de l'article L. 811-15 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête en reprenant la même argumentation que dans l'instance n° 13LY02495 et ajoute que la société requérante ne démontre pas en quoi la suspension du permis de construire par l'ordonnance attaquée aurait des conséquences difficilement réparables ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même ordonnance et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que, par une ordonnance n° 1304223 du 22 août 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 22 mars 2013 par lequel le maire de la commune d'Etoile-sur-Rhône a délivré à la SAS Prodsolar un permis de construire 66 serres de production agricole partiellement recouvertes de panneaux photovoltaïques et un local vestiaire bureau de 45 m² sur un terrain cadastré YE133 à YE 179 ; que la SAS Prodsolar relève appel de cette ordonnance ;

3. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Etoile-sur-Rhône, produit dans son intégralité pour la première fois en appel, que " sont autorisées dans la zone A les occupations et utilisations suivantes si elles vérifient les conditions énoncées ci-après : (...) - les constructions et installations, y compris classées, nécessaires à l'exploitation agricole. Les constructions à usage d'habitation rentrant dans ce cadre sont limitées à 250 m² de SHON (...) - La pose de panneaux photovoltaïques (...) sur les futurs bâtiments dont l'implantation est autorisée par le présent article. (...) ";

4. Considérant que, d'une part, la construction de 66 serres de production agricole sur un terrain cadastré YE133 à YE 179 en vue de la production notamment de fraises, de framboises et d'asperges est nécessaire à l'exploitation agricole au sens des dispositions précitées ; que, d'autre part, la pose de panneaux photovoltaïques sur le versant sud desdites serres, dont l'implantation est autorisée par l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, est expressément permise par les dispositions de ce même article ; que dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, et alors même que l'activité de production et de vente d'électricité apparaîtrait prépondérante par rapport à l'activité de production agricole des serres, la SAS Prodsolar est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a estimé que l'autorisation de construire les serres en litige méconnaît les dispositions de l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Etoile-sur-Rhône ;

5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet de la Drôme ;

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 122-2 du code de l'environnement : " Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau. " ; que ce tableau impose la réalisation d'une étude d'impact pour, notamment, les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kilowatts-crête ainsi que pour les opérations de travaux ou de construction créant une surface hors oeuvre nette supérieure ou égale à 40 000 m² ;

7. Considérant que le permis de construire en litige n'est pas relatif à un ouvrage de production d'électricité installé au sol ; qu'il est constant que le permis de construire initialement accordé à la SAS Prodsolar a été complété par un permis modificatif du 29 juillet 2013 qui a réduit la superficie totale des constructions de 45 865 à 39 920 m² ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de l'étude d'impact prévue par l'article R. 122-2 du code de l'environnement doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Prodsolar est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en litige ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de rejeter la demande présentée par le préfet de la Drôme devant ce tribunal ;

9. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble du 22 août 2013 ; que, par suite, la requête de la SAS Prodsolar tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance est devenue sans objet ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Prodsolar et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13LY02496 de la SAS Prodsolar.

Article 2 : L'ordonnance du 22 août 2013 du juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 3 : La demande du préfet de la Drôme présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SAS Prodsolar en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Prodsolar et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et à la commune d'Etoile-sur-Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 mars 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02495
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-18;13ly02495 ?
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