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20/03/2014 | FRANCE | N°12LY20001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 mars 2014, 12LY20001


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00001 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003007 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a r

ejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt s...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA00001 ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 janvier 2012, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003007 du 9 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007, mises en recouvrement le 30 septembre 2009, ainsi que des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2006, mises en recouvrement le 31 décembre 2009 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de faire " application des intérêts moratoires " ;

Il soutient :

- que la procédure d'imposition est irrégulière ; qu'en effet, alors qu'il n'avait pas accepté, fût-ce tacitement, les rectifications en adressant à l'administration fiscale un courrier en date du 2 avril 2009, cette dernière, qui lui a implicitement accordé un délai supplémentaire en lui proposant un rendez-vous au delà du délai de trente jours imparti au contribuable pour présenter ses observations, ne lui a pas adressé de lettre de confirmation à la suite de l'entretien du 28 avril 2009, au cours duquel il a fourni tous les justificatifs demandés ;

- que les rectifications sont mal fondées ; qu'en effet, le bénéfice du crédit d'impôt lui a été refusé au seul motif qu'il n'avait pas présenté d'attestation de conformité émanant d'un organisme accrédité, alors, d'une part, que cette condition n'était prévue par le 1. de l'article 200 quater du code général des impôts qu'en présence de pompes à chaleur air/air et, d'autre part, que l'entreprise Energies System auquel il a fait appel était habilitée pour effectuer l'installation et certifier de sa conformité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur fait valoir :

- que la procédure d'imposition est régulière ; qu'en effet, le courrier de demande d'informations du 2 avril 2009 ne peut être assimilé à des observations en réponse à la proposition de rectification ; qu'en proposant un rendez-vous à une date postérieure à l'expiration du délai de trente jours, le service n'a pas accordé de délai de réponse supplémentaire ; que, faute d'avoir demandé, par écrit et avant l'expiration du délai de réponse, une prorogation de ce dernier, le contribuable a tacitement accepté les rectifications ; que l'administration n'était pas tenue de répondre aux observations orales présentées lors de l'entretien du 28 avril 2009 ;

- que M. B...ne pouvait prétendre au bénéfice du crédit d'impôt instauré par l'article 200 quater du code général des impôts ; qu'en effet, il a fait installer une pompe à chaleur monosplit et non multisplit ; qu'il ne justifie pas des performances techniques de son installation ; que l'entreprise Energies System n'est pas un organisme de certification habilité à contrôler les installations finales ;

- qu'il n'existe aucun litige relatif au versement d'intérêts moratoires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a, notamment, remis en cause le bénéfice d'un crédit d'impôt pour dépenses d'équipement de l'habitation principale et a, en conséquence, rehaussé le montant de ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007, ainsi que de ses contributions sociales au titre de l'année 2006 ; que, par jugement du 9 décembre 2011, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B...tendant à la décharge de ces impositions ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 dudit livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées doit être formulé de façon expresse et par écrit dans un délai de trente jours et qu'en cas de réponse orale, le contribuable est regardé comme ayant accepté les rectifications ; que l'administration n'est pas tenue de répondre aux observations formulées oralement par le contribuable ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a adressé au contribuable une proposition de rectification en date du 3 mars 2009, notifiée le 21 mars 2009 ; que, par courrier en date du 2 avril 2009, posté le 6 avril 2009 et reçu par le service le 8 avril 2009, M. B... a signalé un changement d'adresse et a demandé à quel service il devait fournir les justificatifs et réponses demandés dans cette proposition de rectification ; qu'eu égard à sa teneur, un tel courrier, qui ne mentionnait pas expressément que le contribuable contestait les rectifications et se bornait à solliciter un renseignement, ne constituait ni des observations au sens des articles L. 57 et R. 47-1 du livre des procédures fiscales ni une demande de prorogation du délai de trente jours imparti au contribuable pour présenter ses observations sur les rectifications envisagées ; que si le contribuable soutient qu'en lui proposant un rendez-vous fixé au 28 avril 2009, le service aurait implicitement prorogé le délai de réponse, M. B...n'a toutefois, en tout état de cause, adressé aucun autre courrier à l'administration fiscale et s'est borné à formuler des observations orales lors de l'entretien qui s'est effectivement déroulé le 28 avril 2009 ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale, qui a d'ailleurs informé le contribuable lors de cet entretien que sa position serait maintenue, n'était pas tenue d'adresser à M. B...une réponse écrite et motivée rejetant les observations orales de ce dernier et confirmant les rectifications ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ; que M. B...n'a contesté, de façon expresse et écrite, les rectifications proposées ni dans le délai de trente jours qui lui était imparti ni même dans le délai supplémentaire qui lui aurait, selon lui, été implicitement accordé par l'administration fiscale ; que, dès lors, la charge de la preuve incombe au contribuable ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : / (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : / 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé (...) / 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt / (...) 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...) / Le crédit d'impôt est accordé sur présentation (...) des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV au même code, dans sa version alors applicable : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / (...) 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : (...) b) de pompes à chaleur spécifiques telles que : / (...) 3° Les pompes à chaleur air/air de type multisplit (y compris DRV) ou gainable, ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 pour une température extérieure de + 7 °C selon la norme d'essai 14511-2 et remplissant les critères suivants : / - l'appareil est centralisé sur une unité extérieure ; / - son fonctionnement est garanti par le fabricant jusqu'à une température de - 15 °C ; / - sa puissance calorifique thermodynamique restituée est supérieure ou égale à 5 kW à une température extérieure de + 7 °C ; / - l'installation finale a été contrôlée par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004. " ;

7. Considérant que le contribuable ne justifie pas, par les factures dépourvues de précisions qu'il produit, des caractéristiques techniques et des performances de la pompe à chaleur qu'il a fait installer ; que si, dans une attestation en date du 24 juin 2007, la société Energies System indique que le matériel installé chez M. B...était éligible au crédit d'impôt, elle précise également que la pompe à chaleur air/air mise en place comportait quatre unités extérieures " monosplits " ; qu'ainsi, cette pompe à chaleur n'était ni centralisée sur une seule unité extérieure ni de type " multisplits " ; qu'enfin et en tout état de cause, la seule production de cette attestation, émanant de l'entreprise ayant réalisé l'installation, fût-elle titulaire de l'appellation " QualiPV ", gérée par l'association Qualité Energies Renouvelables, ne saurait justifier du contrôle de l'installation finale par un organisme d'inspection accrédité selon la norme NF EN 45004 ; que, dans ces conditions, M. B... n'établit pas que l'équipement mis en place remplissait les critères définis à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts aux fins du bénéfice du crédit d'impôt instauré à l'article 200 quater du même code ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

9. Considérant que les intérêts moratoires, prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l'article R 208-1 du même livre " payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ; qu'ainsi que le relève le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur, il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. B...au sujet de tels intérêts ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 20 février 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 20 mars 2014.

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N° 12LY20001

mpd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY20001
Date de la décision : 20/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-03-20;12ly20001 ?
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