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03/04/2014 | FRANCE | N°11LY21509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 avril 2014, 11LY21509


Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de Mme A...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, au greffe de la Cour administrative de Marseille, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900662 du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rej

eté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2009 par laqu...

Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de Mme A...à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, au greffe de la Cour administrative de Marseille, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900662 du 25 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2009 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa demande de dégrèvement d'office, en application des articles R. 211-1 et R. 211-2 du livre des procédures fiscales, du montant correspondant à la dépense supportée au titre de l'année 2003 pour l'acquisition d'une chaudière à basse température ouvrant droit à un crédit d'impôt sur l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2003 en application de l'article 200 quater du code général des impôts, majoré des intérêts moratoires ;

2°) de lui accorder le bénéfice de ce crédit d'impôt au titre de l'année 2003 majoré des intérêts moratoires ;

3°) subsidiairement d'annuler la procédure de redressements pour l'année 2005 ;

Mme A...soutient :

Sur la demande de dégrèvement d'office :

- que l'administration fiscale n'était pas forclose pour accorder le dégrèvement d'office sollicité au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 ;

- que la motivation de la décision contestée tirée du caractère tardif de sa réclamation est erronée dès lors que la remise en cause de la déduction des frais n'a été soulevée que lors du contrôle de l'année 2005 le 18 février 2008, la contribuable n'ayant avant cette date aucun motif de réclamation ; que le rejet de sa demande de dégrèvement d'office n'est donc pas fondé ;

- que le dégrèvement d'office a pour but de permettre à l'administration de rétablir d'office, ou sur demande du contribuable, l'imposition telle qu'elle aurait due être quel que soit l'auteur de l'erreur commise ;

- que si les premiers juges ont indiqué qu'il ne leur appartenait pas d'apprécier l'usage fait par l'administration de son pouvoir de prononcer des dégrèvements d'office, il leur incombe de contrôler l'application des textes et, en outre, que, saisie d'une demande du contribuable en ce sens, l'administration est tenue de dégrever d'office lorsque celui-ci fait valoir un droit ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

- qu'alors que le jugement conclut au caractère non déductible de la dépense, l'administration a motivé le redressement non pas au regard de l'objet de la dépense mais uniquement en raison du fait qu'elle avait été acquittée non en 2005, année au titre de laquelle le bénéfice du crédit d'impôt avait été revendiqué, mais en 2003 ;

- que les premiers juges ont omis de statuer sur la régularité de la procédure de redressement qui relève pourtant de leur office ; que la notification de redressement de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt au motif qu'il s'agissait de dépenses acquittées en 2003 ; que le rejet de la réclamation est motivé quant à lui par la circonstance que la dépense concerne un équipement installé dans une maison individuelle et qui n'utilise pas une ressource d'énergie renouvelable ;

- qu'en l'espèce la chaudière objet de la facture du 25 août 2003 ouvre droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts ; que cependant, le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé du redressement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2011 au greffe de la Cour administrative de Marseille, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre expose :

- en ce qui concerne la demande de dégrèvement d'office, que la dépense n'étant pas déductible à l'impôt sur le revenu en raison de sa nature et cela quelle que soit l'année d'imposition, les dispositions de l'article R.*211-1 du livre des procédures fiscales permettant à l'administration de prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, ne peuvent être mises en oeuvre ; qu'en tout état de cause, selon une jurisprudence bien établie, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité de l'usage fait par l'administration du pouvoir de dégrèvement d'office que celle-ci tient de ces dispositions ;

- en ce qui concerne la motivation de la proposition de rectification, que conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration, ayant fait connaître au redevable la nature, les motifs et le montant des rectifications litigieuses envisagées, a suffisamment motivée la proposition de rectification ; que la procédure de redressement est donc régulière ; qu'en tout état de cause la motivation de la décision de rejet de la réclamation du contribuable n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure ;

- en ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition litigieuse, que la facture établie le 25 août 2003 et acquittée au titre de la même année fait état de l'acquisition d'une chaudière fonctionnant au gaz naturel ; que dans ces conditions, ce matériel qui n'est pas visé par le 4 de l'article 18 bis de l'annexe IV, n'ouvre pas droit à un crédit d'impôt ; que, quand bien même cette chaudière serait assimilée à un gros équipement de chauffage au sens du 1 de l'article 18 bis susmentionné, il apparaît clairement que ne sont éligibles au crédit d'impôt que les seuls équipements collectifs installés dans un immeuble comportant plusieurs locaux ; que l'installation de tels équipements dans les maisons individuelles est exclue du dispositif par le texte ; qu'ainsi la requérante ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts ;

Vu la lettre du 11 février 2014, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision de rejet de la réclamation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a porté sur sa déclaration des revenus souscrite au titre de l'année 2005, dans la catégorie des charges ouvrant droit à réduction ou à crédit d'impôt et sous la rubrique " dépenses en faveur des économies d'énergie et du développement durable " une somme de 13 098 euros correspondant à l'acquisition d'une chaudière installée dans sa résidence principale ; qu'elle a bénéficié du crédit d'impôt correspondant au titre de l'année 2005 ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause ce crédit d'impôt par une proposition de rectification adressée le 18 février 2008 au motif que la dépense avait été acquittée en 2003 ; qu'en réponse aux observations dont la contribuable lui a fait part, par un courrier du 3 mars 2008, l'administration fiscale a informé la contribuable, par décision du 1er décembre 2008, qu'elle maintenait sa position ; que l'imposition supplémentaire d'un montant de 1 200 euros a été mise en recouvrement le 31 janvier 2009 ; qu'il est constant que, par une lettre du 10 février 2009, Mme A... a contesté ce rappel en soutenant que la dépense était éligible au crédit d'impôt, y compris s'agissant d'une maison individuelle, et pour ces motifs a demandé au directeur des services fiscaux que le crédit d'impôt lui soit accordé au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2003 par la voie du dégrèvement d'office prévue à l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que, par décision du 23 février 2009, après avoir estimé irrecevable la demande de dégrèvement d'office au motif que l'erreur avait été commise par la contribuable qui a omis de déclarer la dépense pour laquelle elle revendique un crédit d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle elle a été effectivement acquittée, l'administration fiscale a regardé sa demande comme une réclamation préalable et l'a rejetée pour tardiveté au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts (...) peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. " ;

3. Considérant que Mme A...soutient que la motivation de la décision contestée du 23 février 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté comme tardive sa demande de dégrèvement d'office formulée le 10 février 2009, est erronée dès lors qu'avant la remise en cause de la déduction des frais d'acquisition d'une chaudière au titre du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quater du code général des impôts, elle n'avait aucun motif de réclamation ; que, toutefois, les décisions de dégrèvement d'office n'entrent pas dans la catégorie des décisions devant faire l'objet d'une motivation au sens des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant que la requérante ne saurait utilement soutenir qu'afin de corriger une erreur qui lui est imputable, l'administration était tenue de faire droit à sa demande par application du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et de prononcer le dégrèvement sollicité ; que l'absence de compétence liée de l'administration fiscale pour prononcer de tels dégrèvements d'office, qui découle des termes mêmes des dispositions précitées de cet article, ne méconnait aucun principe juridique ; que le pouvoir discrétionnaire dont l'administration dispose de prononcer des dégrèvement d'office d'impositions indues résulte de l'application de la loi fiscale elle-même ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration fiscale du pouvoir que celle-ci tient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande de dégrèvement d'office afin de bénéficier du crédit d'impôt revendiqué au titre de l'année 2003 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) " ;

6. Considérant que la requérante, qui a saisi l'administration fiscale d'une demande tendant à l'application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et qui sollicite du juge, l'annulation, pour excès de pouvoir, du rejet de cette demande, n'est pas recevable à demander le bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu revendiqué qu'elle a omis de déclarer au titre de l'année 2003 et pour lequel elle n'a pas déposé de réclamation préalable auprès des services fiscaux dans les délais prévus à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier que la dépense litigieuse acquittée en 2003 pour l'installation d'un chaudière à gaz basse température n'entrait pas dans les prévisions de l'article 200 quater du code général des impôts ouvrant droit, l'année de leur acquittement, à un crédit d'impôt au titre des dépenses d'équipements de chauffage utilisant une énergie renouvelable dont la liste est définie à l'article 18 bis à l'annexe 4 du code général des impôts dans sa version applicable issue de l'arrêté du 12 avril 2002 ;

Sur les conclusions dirigées contre les suppléments d'impôt mis à sa charge au titre de l'année 2005 :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ;

9. Considérant que la requérante soutient que les premiers juges ont omis de contrôler la régularité de la procédure d'imposition à l'origine de la remise en cause du bénéfice du crédit d'impôt dont elle a bénéficié au titre de l'année 2005 ; que, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification était suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que l'administration peut, au cours de la procédure d'imposition, modifier le motif du redressement sous réserve de ne pas priver le contribuable d'une garantie ; que la circonstance que la motivation du redressement en litige a varié entre la phase administrative, dans le cadre de la proposition de rectification, et la phase contentieuse, dans le cadre du rejet de sa réclamation, est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement ; que le moyen tiré du défaut de motivation du rejet de sa réclamation est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions subsidiaires, présentées par Mme A...doivent être rejetées ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2009 et au bénéfice du dégrèvement d'office sollicité ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2014, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 avril 2014.

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N° 11LY21509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY21509
Date de la décision : 03/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Pouvoirs du juge fiscal - Recours pour excès de pouvoir.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL FISCASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-03;11ly21509 ?
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