La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2014 | FRANCE | N°12LY22922

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2014, 12LY22922


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de Mme A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001975 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d

e métiers et de l'artisanat du Gard à lui verser les sommes de 12 000 euros au ti...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de Mme A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001975 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard à lui verser les sommes de 12 000 euros au titre du préjudice moral et de 15 000 euros au titre du préjudice matériel ;

2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard à lui verser lesdites sommes ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- elle ne peut être qualifiée d'agent vacataire en ce que, si elle a été recrutée à titre de formatrice vacataire, elle intervenait dans le cadre de la formation permanente qui est une des attributions de la chambre des métiers ; elle ne peut être considérée comme une vacataire du fait du caractère permanent de son recrutement, de l'importance du volume d'heures qu'elle a effectuées et de la similitude des missions qui lui ont été confiées par chaque engagement ; elle se trouvait dans un lien de subordination vis-à-vis de la chambre des métiers qui l'employait ;

- elle relève du statut du personnel administratif des chambres de métiers dans sa version adoptée par la commission nationale le 13 novembre 2008 ; elle a été recrutée par une succession de contrats à durée déterminée qui lui confère la qualité d'agent contractuel ; or, l'article 2 du statut qui précise les possibilités d'engager des agents sous contrat à durée déterminée, ne correspond pas à son engagement et à la nature de l'activité qu'elle a exercée ; son engagement doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ce qui fonde sa demande de titularisation ;

- le statut des agents des chambres de métiers, qui ne fait pas référence au statut des vacataires, est incompatible avec les objectifs définis à l'article 5 de la directive communautaire 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne en date du 28 juin 1999 qui impose aux Etats membres de délimiter précisément le cadre dans lequel une administration peut avoir recours à des vacataires ainsi que de réguler la durée maximale de recours à ces contrats ;

- la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard a commis une faute à son encontre en la maintenant dans un statut de vacataire ; elle n'a pas bénéficié d'un contrat à durée indéterminée alors qu'elle a occupé un emploi permanent depuis l'année 2004 ; elle n'a plus eu de mission depuis juillet 2010 et n'a pu, depuis cette date, retrouver un emploi stable ; elle est fondée à obtenir réparation de son préjudice matériel pour une somme de 15 000 euros ;

- elle est fondée à obtenir une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, dès lors qu'elle a toujours fait preuve de conscience professionnelle et d'adaptation aux besoins de la chambre de métiers en s'investissant dans les missions confiées, qu'elle a un niveau d'études supérieures et que l'emploi occupé correspond à un coefficient 698 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté pour la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- la requérante qui a été engagée en qualité de vacataire, ne peut revendiquer le bénéfice du statut qui ne s'applique pas aux agents vacataires ; elle n'apporte pas la preuve qu'elle n'aurait pas cette qualité alors qu'elle n'est intervenue, dans divers services, qu'en qualité de formatrice pour des missions ponctuelles suivant les commandes de formation, ce qui ne relève pas de son activité normale et permanente ;

- elle n'est pas fondée à réclamer la réparation de préjudices matériels et moraux en ce qu'elle n'a pas fait de demande préalable ; en tout état de cause, le courrier qu'elle produit en date du 26 avril 2010 est dépourvu de tout chiffrage ;

- elle ne justifie d'aucun préjudice dans la mesure où elle a refusé un poste de titularisation sur l'antenne d'Alès ; les indices qu'elle produit ne sont pas conformes à ceux afférents à un poste de formateur ;

- le service de formation n'a pas de caractère permanent dès lors qu'il est lié à la demande d'organismes extérieurs, aux priorités et critères des financeurs et à la demande des candidats ; la requérante est intervenue pour l'exécution de tâches déterminées sur des emplois dénués de permanence ;

- sa qualité de vacataire, complètement caractérisée, ne lui permet pas d'obtenir la requalification de son contrat ;

-aucune faute n'a été commise à son encontre ; ses demandes indemnitaires ne sont pas justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2013, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;

elle soutient, en outre, que :

- l'employeur ne peut soutenir qu'elle a refusé le poste proposé par choix personnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

Vu le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 fixant les conditions d'application de la loi 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

Vu le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-rapporteur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard à lui verser les sommes de 15 000 euros au titre du préjudice matériel et 12 000 euros au titre du préjudice moral, résultant de la précarité liée à son maintien, qu'elle estime irrégulier, dans un statut de vacataire ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que Mme A...a été engagée du 5 janvier 2004 au 30 juin 2010, par plusieurs contrats successifs, par la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard, en qualité de formatrice vacataire, afin d'intervenir sur les stages préalables à la création d'entreprise ainsi que des formations d'accompagnement et de conseil au profit des créateurs ou des repreneurs d'entreprises, au sein du service " formation professionnelle ", puis du service " développement des projets et des compétences " ; qu'elle a exercé ses fonctions pendant six années consécutives sans interruption, à l'exception de la période du 24 octobre 2005 au 8 février 2006 ; que ses fonctions étaient exercées essentiellement au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard ; que cette activité de formation au sein de l'organisme consulaire relevait de l'activité normale du service et répondait ainsi à un besoin permanent ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a consacré à cette activité 470 heures au cours de l'année 2004, 306 heures au cours de l'année 2005, 536 heures au cours de l'année 2006, 524 heures pour l'année 2007, 334 pour l'année 2008 et enfin 725 heures pour l'année 2009 ; que s'agissant de l'année 2010, Mme A...n'a pas donné suite à l'invitation de la chambre des métiers à présenter sa candidature pour un poste statutaire de formateur en gestion sur le site d'Alès ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir que la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard a commis une faute à son encontre en la maintenant pendant la période de son recrutement sous un statut de vacataire ; que toutefois, en se bornant à soutenir que depuis l'arrêt des missions proposées par l'organisme consulaire, et alors que celui-ci lui avait finalement proposé un poste statutaire, elle n'a pu retrouver un emploi stable et qu'elle avait donné entière satisfaction dans son travail, la requérante ne justifie d'aucun préjudice qui pourrait être directement lié soit à son maintien irrégulier en qualité de vacataire, soit encore à une éventuelle irrégularité de la rupture de la relation de travail intervenue en juillet 2010 ; que par suite, Mme A... n'est pas fondée à être indemnisée du préjudice matériel et moral qu'elle estime avoir subi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard à lui verser une somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral et 15 000 euros au titre du préjudice matériel ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera à la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la chambre de métiers et de l'artisanat du Gard.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2014, où siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY22922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22922
Date de la décision : 08/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres des métiers - Personnel.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET DURAND - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-08;12ly22922 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award