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15/04/2014 | FRANCE | N°12LY23958

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 12LY23958


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101575 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 2003, suite à la vérification de comptabilité de son activité commerciale individuelle ;

2°) de le déch

arger du montant desdits intérêts de retard, à hauteur de la somme de 9 350 euros ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., demeurant... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101575 du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard afférents aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour l'année 2003, suite à la vérification de comptabilité de son activité commerciale individuelle ;

2°) de le décharger du montant desdits intérêts de retard, à hauteur de la somme de 9 350 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Il soutient qu'en vertu de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, l'administration doit indiquer avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, le montant des droits et pénalités résultant des rectifications ; que l'administration ne peut se prévaloir des mentions figurant dans la proposition de rectification, distincte, concernant les conséquences de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, dont il a fait l'objet la même année ; qu'en effet, cette proposition ne faisait pas référence au montant exact des intérêts de retard ; que la proposition de rectification concernant la vérification de comptabilité ne renvoyait pas à cette deuxième proposition de rectification ; que la proximité dans le temps des deux propositions démontre que l'administration avait omis de calculer les intérêts de retard sur la première proposition de rectification ; que l'administration ne saurait justifier le rehaussement des intérêts de retard par la remise en cause de la tolérance du vingtième dont elle ne s'était pas prévalue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la mise à la charge des intérêts de retard n'a pas à être motivée ; que M. B... a perdu le bénéfice de la tolérance légale prévue à l'article 1727-II-4 du code général des impôts à l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, soit postérieurement à l'achèvement de la vérification de comptabilité ; que les intérêts de retard propres aux rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux ont alors été intégrés dans le calcul global des intérêts de retard ; qu'aucune erreur de calcul n'est révélée par l'envoi à des dates rapprochées des deux propositions de rectification ; que M. B...a à nouveau été informé des intérêts de retard à sa charge dans la proposition de rectification adressée le 14 novembre 2007, après avis de la commission départementale des impôts, et dans la réponse aux observations du contribuable du 14 juin 2007 ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a fait l'objet, au titre de l'année 2003, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de son activité commerciale individuelle exercée sous la dénomination Loca Services ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a adressé à M. B...une première proposition de rectification, datée du 18 décembre 2006, tirant les conséquences de la vérification de comptabilité ; que celle-ci précisait que les intérêts de retard en résultant étaient de 282 euros ; que l'administration lui a ensuite notifié une seconde proposition de rectification, datée du 20 décembre 2006, tirant les conséquences de l'examen de la situation fiscale personnelle ; que, dans cette proposition, l'administration indiquait, dans l'annexe relative aux conséquences financières du contrôle, que les intérêts de retard se montaient à la somme de 205 774 euros, en précisant que les " intérêts antérieurement exonérés " étaient de 9 350 euros ; que, par réclamation en date du 19 octobre 2010, M. B...a contesté les intérêts de retard afférents à la vérification de comptabilité mis à sa charge à hauteur de 9 350 euros, au motif que seule la somme de 282 euros, qui n'était pas contestée, avait été portée à sa connaissance ; que cette réclamation a été rejetée ; que M. B...relève appel du jugement du 6 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits intérêts de retard, à concurrence de la somme de 9 350 euros ;

2. Considérant que la mise à la charge d'un contribuable d'intérêts de retard, qui ne constituent pas une sanction au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, n'est pas au nombre des décisions qui doivent, en vertu dudit article, être motivées ; que, par suite, M. B... ne peut se prévaloir du fait que l'administration n'avait pas indiqué qu'elle n'avait pas appliqué d'intérêts de retard, dans la proposition de rectification du 18 décembre 2006, en raison d'une prétendue application de la tolérance légale prévue par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, ni qu'elle n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a ensuite appliqué des intérêts, suite à la seconde proposition de rectification ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. " ;

4. Considérant que l'administration fait valoir que le montant de 282 euros d'intérêts de retard notifié dans la proposition de rectification du 18 décembre 2006 correspondait aux intérêts afférents aux rehaussements au titre de la contribution sur les revenus locatifs ; que, par ailleurs, elle soutient qu'aucun intérêt de retard n'aurait alors été applicable aux rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, compte tenu de la tolérance légale prévue par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts, motif dont M. B...ne conteste pas la pertinence, et que ce n'est que suite à la proposition de rectification en date du 20 décembre 2006 que, le seuil de la tolérance légale étant dépassé du fait des nouveaux rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les rectifications consécutives à la vérification de comptabilité ont donné lieu elles aussi au paiement d'intérêts de retard, d'un montant de 9 350 euros ; que l'administration fait valoir que M. B...a alors été informé du montant total des intérêts de retard résultant de ces deux procédures et de celui des " intérêts antérieurement exonérés ", même si d'une part la proposition de rectification du 20 décembre 2006, notifiée le 21 décembre, ne renvoyait pas sur ce point à la proposition antérieure, d'autre part la proposition de rectification du 18 décembre 2006, notifiée le 20 décembre, ne précisait pas que M. B...serait ultérieurement informé du montant des intérêts de retard résultant de ce contrôle ; que, toutefois, et alors que l'administration n'avait pas l'obligation de distinguer les intérêts résultant de la vérification de comptabilité de ceux résultant de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, M. B...n'a été privé d'aucune garantie par l'absence de précision ou de renvoi sur ce point dans les propositions de rectification, notifiées à un jour d'écart, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a présenté des observations en réponse à la proposition de rectification concernant la vérification de comptabilité ;

5. Considérant que, si M. B...indique que " le rapprochement de deux positions contradictoires à deux dates aussi proches révèle une erreur de l'administration ", il ne conteste pas, de manière précise, le bien-fondé des intérêts de retard mis à sa charge, qui sont de plein droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser la charge des dépens à M.B..., partie perdante ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse à M. B... la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. Besse et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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N° 12LY23958

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23958
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-01 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Intérêts pour retard.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP UETWILLER, GRELON, GOUT, CANAT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;12ly23958 ?
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