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15/04/2014 | FRANCE | N°12LY24563

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2014, 12LY24563


Vu l'ordonnance n° 373441du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête de la SAS Gyma France à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SAS Gyma France, par son président en exercice, dont le siège social est situé ZAC espace d'activités Sainte Anne à Sorgues (84700) ;

La SAS Gyma France demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102426 du 27 septembre 2012 pa...

Vu l'ordonnance n° 373441du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête de la SAS Gyma France à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SAS Gyma France, par son président en exercice, dont le siège social est situé ZAC espace d'activités Sainte Anne à Sorgues (84700) ;

La SAS Gyma France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102426 du 27 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ainsi que des intérêts de retard dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées mises à sa charge selon avis de mise en recouvrement du 28 janvier 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les importations ou acquisitions intracommunautaires de sauces ou de mayonnaises incorporant des huiles végétales et destinées à être revendues en l'état ne sont pas visées par l'article 1609 vicies du code général des impôts ; que la doctrine administrative énonce de manière très explicite que les reventes en l'état ne sont pas soumises à la taxe spéciale ; qu'elle est en outre fondée à se prévaloir à cet égard de la position non équivoque des services de vérification intervenus à plusieurs reprises afin de contrôler la société Teampack, laquelle exerçait antérieurement l'activité de la SAS Gyma France dans des conditions strictement identiques, et pour laquelle aucune demande de paiement de la taxe n'a jamais été formulée ; qu'elle a appliqué le texte de loi et la doctrine administrative conformément aux principes fondamentaux de sécurité juridique et de confiance légitime rappelés à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat et la Cour de justice des Communautés européennes ;

- s'agissant des huiles incorporées aux produits alimentaires importés, l'instruction des douanes n° 88-26 publiée au Bulletin officiel des douanes n°5053 du 11 février 1988, prévoient que seules sont soumises à la taxe les huiles " incorporées aux produits alimentaires limitativement énumérés " dans le tableau figurant en annexe de l'arrêté du 31 décembre 1987, et régulièrement mis à jour, qui dresse la liste exhaustive des produits dans lesquels sont incorporés des huiles qui entrent dans le champ de la taxe, et qui ne vise pas les mayonnaises alors qu'il liste par ailleurs de manière très détaillée de nombreux autres produits alimentaires, telle la moutarde ; qu'ainsi les huiles incorporées dans le cadre de la fabrication de mayonnaises ne sont pas soumises à la taxe ;

- au regard du droit communautaire, la taxe spéciale sur les huiles destinée à l'alimentation humaine possède toutes les caractéristiques d'une taxe d'effet équivalent à un droit de douane, prohibée par l'article 25 du Traité sur l'Union européenne ; qu'en effet, la taxe spéciale sur les huiles frappe les huiles fabriquées en France sur toutes les ventes effectuées par les producteurs, et les huiles importées ou faisant l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'importation ou de l'acquisition ; que la taxe frappe les huiles destinées à l'alimentation humaine à des stades différents, le fait générateur de la taxe étant la fabrication pour les huiles produites en France, ou la livraison, dans le cas d'importation ou d'acquisition intracommunautaire, et que le redevable varie selon que l'huile est fabriquée en France ou importée ;

- les stipulations de l'article 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ont été méconnues ; qu'en l'espèce, il y a discrimination, les produits nationaux n'étant soumis à aucune taxe lorsqu'ils sont transmis entre personnes qui ne sont pas producteurs contrairement aux produits provenant d'un pays de l'Union européenne ;

- la taxe sur les huiles alimentaires n'est pas acquittée par tous les redevables concernés ; que le maintien des rappels de taxe litigieux la place dans une position économique défavorable par rapport à ses concurrents qui n'acquittent pas ladite taxe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre expose que :

- le quantum du litige doit être limité à la somme de 1 696 901 euros correspondant au montants des rappels de taxe sur les huiles au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 dont la société requérante a sollicité, par requête introductive d'instance le 28 juillet 2011, la décharge devant le Tribunal administratif de Nîmes ;

- les acquisitions intracommunautaires de sauces et de mayonnaises, incorporant des huiles végétales et destinées à être revendues en l'état, entrent dans le champ d'application de l'article 1609 vicies du code général des impôts ;

- il résulte des termes de la doctrine administrative référencée 3 P 13 du 20 décembre 1997 qui prévoit que les reventes en l'état ne sont pas soumises à la taxe spéciale instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts que cette exclusion ne concerne pas les importations d'huiles alimentaires mais vise à prévenir les doubles impositions et ne concerne que les reventes après importation ; que l'instruction des douanes n°88-26 du 11 février 1988, dont la requérante soutient qu'elle exclurait les mayonnaises du champ d'application de la taxe n'est pas opposable, cette doctrine ne contenant aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle appliquée en l'espèce ;

- l'administration fiscale n'a jamais pris de position formelle en matière de taxe sur les huiles lors des vérifications de comptabilité menées à l'encontre de la société Teampack ; qu'au demeurant, la prise de position au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, pour être utilement opposable à l'administration, doit concerner le contribuable lui-même ou les contribuables qui ont participé à l'opération ;

- la requérante ne peut se prévaloir des principes fondamentaux de sécurité juridique et de confiance légitime attachés au respect d'une législation qu'elle a ignorée et qui n'a pas été modifiée ;

- la taxe sur les huiles ne peut en aucun cas être assimilée à une taxe d'effet équivalent à des droits de douane ;

- l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne, devenu article 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'a pas été méconnu dès lors que les dispositions de l'article 1609 vicies du code général des impôts et de l'article 159 ter A de l'annexe IV audit code n'introduisent, par elles-mêmes, aucune discrimination entre les opérateurs français qui s'approvisionnent sur le marché national et ceux qui réalisent des acquisitions intracommunautaires, dans la mesure où la perception de la taxe sur les produits importés a pour but d'assurer l'équité fiscale avec les producteurs nationaux également soumis à cette taxe ; que la circonstance que le redevable de la taxe est différent selon que l'huile est fabriquée en France ou importée ne constitue pas, par elle-même, une discrimination entre les opérateurs de nature à protéger les productions nationales ainsi que l'a relevé le Conseil d'Etat ;

- il n'y a pas d'atteinte à la concurrence au détriment de la société GYMA FRANCE au seul motif que d'autres entreprises ne seraient pas à jour de leurs propres obligations en matière de taxe sur les huiles ; qu'en n'acquittant pas la taxe litigieuse, la société requérante a pratiqué une concurrence déloyale à l'égard des concurrents qui ont déclaré et acquitté la dite taxe ;

Vu la décision du 16 mai 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté la réclamation préalable de la SAS Gyma France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 23, 25 et 90 ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 28, 30 et 110 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité suivie d'un contrôle sur pièces, la SAS Gyma France, qui exerce l'activité de vente de mayonnaises et de sauces salades, s'est vu notifier, par deux propositions de rectification des 18 et 19 septembre 2007, notamment des rappels de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts que la société avait omis d'acquitter au titre des périodes allant respectivement du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier au 31 juillet 2007, assortis des pénalités y afférentes ; que par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de la SAS Gyma France tendant à la décharge des rappels de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 et des intérêts de retard dont ils ont été assortis ; que, par la présente requête, la SAS Gyma France relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant que la " taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine " instituée par l'article 1609 vicies du code général des impôts au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles jusqu'au 31 décembre 2004 puis à compter du 1er janvier 2005 au profit " du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural, en France continentale et en Corse, (...) est due : a) Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraisons à soi-même de ces huiles par les producteurs ; b) Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (...), lors de l'importation ; c) Pour les huiles qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire lors de l'acquisition. / II. (...) Pour les produits alimentaires importés ou qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition. / Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale. (...) " ; qu'en vertu de l'article 159 ter A de l'annexe IV au code général des impôts, cette taxe est perçue en fonction du poids net des huiles ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les importations ou acquisitions intra-communautaires de sauces ou de mayonnaises incorporant des huiles végétales et destinées à être revendues en l'état sont soumises à la taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est à bon droit que l'administration l'a assujettie au paiement de ladite taxe à raison des importations et acquisitions intra-communautaires de sauces ou de mayonnaises incorporant des huiles végétales et destinées à être revendues en l'état qu'elle a effectuées au cours de la période litigieuse ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 23 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 28 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers. / 2. Les dispositions de l'article 25 et du chapitre 2 du présent titre s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres. " ; qu'aux termes de l'article 25 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 30 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal. " ;

5. Considérant que la taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine prévue à l'article 1609 vicies du code général des impôts frappe indifféremment les huiles ou les préparations qui en contiennent qu'elles soient fabriquées en France, importées en France ou qu'elles fassent l'objet d'une acquisition intra-communautaire ; que, comme en première instance, la requérante n'établit, ni même n'allègue que les recettes procurées par cette taxe seraient affectées aux seuls produits nationaux et compenseraient pour ces derniers la charge grevant ces produits ; que la circonstance que la taxe est supportée par le producteur lorsque l'huile est produite en France ou, le cas échéant, par l'importateur ne saurait la faire regarder comme ayant un effet équivalent à un droit de douane ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité du droit interne avec les dispositions précitées du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 90 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 110 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions. " ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'application de la taxe litigieuse n'introduit aucune discrimination entre les produits en provenance d'autres Etats membres et ceux fabriqués en France, et n'est donc pas contraire aux dispositions des articles précités héritées du traité instituant la Communauté européenne ;

7. Considérant que l'imposition litigieuse ayant été légalement établie, la SAS Gyma France ne peut utilement invoquer une violation du principe de sécurité juridique, ni se prévaloir d'une atteinte à la concurrence du seul fait que la taxe sur les huiles alimentaires ne serait pas acquittée par tous les contribuables concernés, certaines entreprises, à l'instar de la requérante elle-même, n'étant pas à jour de leurs obligations déclaratives et contributives ; que, pour ces motifs, comme l'ont relevé les premiers juges, le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la documentation administrative référencée sous le n° 3P1313 du 20 décembre 1997 selon laquelle " (...) les reventes en l'état ne sont pas soumises à la taxe spéciale (...) " dont les dispositions ne visent qu'à prévenir la double taxation des produits contenant des huiles destinées à l'alimentation humaine, dès lors que l'exclusion qu'elle prévoit ne concerne pas les importations, ni les acquisitions intra-communautaires, objets des rappels de taxe litigieux ; qu'elle ne peut en outre utilement se prévaloir de l'instruction des douanes DA n° 88-26 du 11 février 1988 selon laquelle " les huiles visées dans l'Annexe 1 sont également soumises à la taxe spéciale lorsqu'elles sont incorporées aux produits alimentaires limitativement énumérés dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant en Annexe à l'arrêté du 31 décembre 1987 " qui mentionne expressément les " condiments et assaisonnements composés " et ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre susvisé : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; (...) " ; que peuvent se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation, sans que les autres contribuables puissent utilement invoquer une rupture à leur détriment du principe d'égalité ; que l'absence de redressement à l'issue des vérifications de comptabilité dont a fait l'objet la société Teampack dont la SAS Gyma France a repris l'activité, n'est pas de nature, contrairement à ce qu'elle soutient, à établir que l'administration aurait formellement pris position sur l'assujettissement de son activité à la taxe litigieuse ; qu'elle ne peut donc utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SAS Gyma France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SAS Gyma France la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Gyma France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Gyma France et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. A... et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 avril 2014.

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N° 12LY24563

jb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24563
Date de la décision : 15/04/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Communautés européennes et Union européenne - Portée des règles du droit de l'Union européenne - Droit primaire.

Communautés européennes et Union européenne - Règles applicables - Fiscalité.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP SALANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-04-15;12ly24563 ?
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