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13/05/2014 | FRANCE | N°12LY21265

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 13 mai 2014, 12LY21265


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. B...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103766 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'a

nnulation des décisions en date du 15 novembre 2011 par lesquelles le préfet de Va...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de M. B...A...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103766 du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 15 novembre 2011 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour provisoire durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- le préfet a commis une erreur de fait en soutenant qu'il n'a produit aucune pièce pour l'année 2007 alors qu'il en a fourni le 9 novembre 2011 ; il a justifié de son séjour pour cette année ; il produit des pièces nouvelles relatives aux années 2006, 2007 et 2008 ;

- l'article 6-1 de l'accord franco-algérien a été violé dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- il est entré en France le 6 août 2001 et est domicilié... ; il prouve sa présence continue en France depuis cette date ;

- à titre subsidiaire, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; le préfet aurait dû examiner son droit au séjour sur ce fondement ; la durée de son séjour établit une vie privée et familiale en France ;

- le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation, notamment du fait de l'ancienneté de son séjour en France ;

- les décisions ont des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la délégation de signature à la secrétaire générale n'est pas justifiée ; la délégation de signature pour les arrêtés de reconduite à la frontière ne peut permettre la signature d'une décision faisant obligation de quitter le territoire ;

- l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ;

- le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation au regard de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire viole l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision faisant obligation de quitter le territoire n'est pas motivée, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ;

- la commission du titre de séjour devait être saisie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la secrétaire générale a reçu délégation de signature pour toutes les matières et notamment pour la police des étrangers ;

- la commission du titre de séjour ne devait pas être saisie ;

- lors de la demande initiale, le requérant n'a présenté aucune pièce pour l'année 2007 et un seul élément non probant pour l'année 2008 ; les courriers de la CPAM de 2007 ne peuvent justifier de sa présence en France ; les relevés de compte pour 2007 attestent seulement de retraits à des distributeurs automatiques ; pour l'année 2008, la seule facture de SFR du 5 août 2008 n'atteste pas de sa présence en France ; cette dernière n'est ainsi pas établie en 2007 et 2008 ;

- la famille du requérant, à l'exception d'un frère, réside en Algérie ; il a examiné la situation du requérant au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; les décisions ne portent pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale ;

- il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'y avait pas lieu de faire application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- la motivation de la décision faisant obligation de quitter le territoire est suffisante ;

- l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être accueillie ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. B...A...qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 11 janvier 1968, soutient être entré en France le 6 août 2001 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que par des décisions en date du 15 novembre 2011, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; qu'il relève appel du jugement du 1er mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 15 novembre 2011 par lesquelles le préfet de Vaucluse lui a refusé un titre de séjour et fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, dans sa rédaction issue du troisième avenant : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...). " ;

3. Considérant que le préfet de Vaucluse ne conteste pas que le requérant a séjourné en France de façon continue à compter du 6 août 2001 à l'exception des années 2007 et 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de comptes produits pour les années 2007 et 2008 que contrairement à ce qu'affirme le préfet de Vaucluse, le requérant a effectué des achats en France régulièrement au cours de ces deux années ; que ces pièces sont corroborées en appel par la production de relevés mensuels pour les mois de juin 2007 et les mois de juin, juillet et août 2008 qui font apparaître que les retraits effectués aux distributeurs automatiques mentionnés sur les relevés annuels ont été effectués en France ; que par suite, M. A...établit avoir résidé habituellement en France pendant une durée de plus de dix ans ; qu'ainsi, il remplissait les conditions de délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est illégale, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision du 15 novembre 2011 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien et les décisions subséquentes, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de Vaucluse délivre le titre portant la mention " vie privée et familiale " sollicité par le requérant ; que, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103766, du 1er mars 2012, du tribunal administratif de Nîmes, ensemble les décisions du 15 novembre 2011 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M.A..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 15 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mai 2014.

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N° 12LY21265


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21265
Date de la décision : 13/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BOURCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-13;12ly21265 ?
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