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15/05/2014 | FRANCE | N°13LY21138

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2014, 13LY21138


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée par le préfet du Gard ;

Le préfet du Gard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103254 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a annulé sa décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. A...B...contre sa décision en date du 28 mars 2011 portant refus de titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal ;

Il soutient que l'intéressé, qui détient un titre de long séjour délivré par les autorités espagnoles depuis

2009, et non pas 2006, ne peut se prévaloir d'une atteinte à son droit au respect de sa vie pr...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013, présentée par le préfet du Gard ;

Le préfet du Gard demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103254 du 31 décembre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a annulé sa décision rejetant implicitement le recours gracieux formé par M. A...B...contre sa décision en date du 28 mars 2011 portant refus de titre de séjour ;

2°) de rejeter la demande de M. B...devant le tribunal ;

Il soutient que l'intéressé, qui détient un titre de long séjour délivré par les autorités espagnoles depuis 2009, et non pas 2006, ne peut se prévaloir d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne peut se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France ; qu'il ne fait l'objet d'aucune obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'a pas sollicité, au titre de la mesure d'injonction, de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Vu le jugement ;

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 13 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2014, présenté pour M. B...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Il expose que le refus de titre de séjour l'obligerait à retourner en Espagne ou au Maroc et le priverait de sa femme et de son enfant pendant longtemps ; que son épouse et leurs enfants ne pourraient le suivre ; qu'il ne peut prétendre au regroupement familial faute pour lui et son épouse de remplir les conditions de ressources ; que, par ailleurs, il justifie d'attaches personnelles en France ; qu'il remplit les conditions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les articles 3-1 et 9 de la convention de New-York trouvent ici à s'appliquer ; que le refus en litige procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2014, présenté par le préfet du Gard qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour faux et usage de faux ; que la fille que son épouse a eue d'une précédente union n'a pas de liens avec son père ; que son épouse a deux autres enfants jouissant d'un document de circulation ; que l'intéressé a demandé le renouvellement de son titre de séjour aux autorités espagnoles ; qu'il n'est pas inséré ; qu'il n'y a pas d'atteinte au droit protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne séjourne pas continuellement en France, ayant un domicile en Espagne ; que sa relation conjugale est récente ; qu'il ne remplit pas les conditions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant n'a pas été méconnu ; que l'article 9 de cette convention n'est pas d'application directe ;

Vu l'ordonnance en date du 24 février 2014 reportant la clôture d'instruction au 13 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2014, présenté pour M.B..., qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens, faisant en outre valoir que son épouse a vocation à rester en France ; que les enfants issus d'une précédente union ont conservé des rapports avec leur père ; qu'il a travaillé en France dès 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le préfet du Gard ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les observations de Me Radzio, avocat de M.B... ;

1. Considérant que le préfet du Gard relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2012 portant annulation de la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours gracieux que M. A...B..., ressortissant marocain né en 1979, a formé contre sa décision du 28 mars 2011 refusant de lui accorder un titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M.B..., qui a épousé en 2008 au Maroc une compatriote, serait entré sur le territoire espagnol en 1999, où un titre de séjour lui a été délivré le 7 septembre 2009 ; que l'intéressé fait valoir qu'il a travaillé en France entre 2006 et 2009, que le centre de ses intérêts privés ou familiaux est désormais en France, que, sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en février 2014, sa femme y réside régulièrement avec leur enfant, né en juillet 2010 ainsi que sa fille, de nationalité française, qu'elle a eue d'un père différent, que l'ensemble des attaches familiales du couple sont sur le territoire et qu'il ne peut bénéficier d'un regroupement familial en raison de l'insuffisance des ressources de son épouse ; que, toutefois, l'intéressé, qui est demeuré au Maroc jusqu'en 1999 et a vécu épisodiquement en France avant 2010, n'affirme séjourner de manière continue sur le territoire que depuis la naissance de son enfant, et ne peut justifier de démarches entreprises par son épouse en vue de bénéficier du regroupement familial ; que, dans ces conditions, alors que son épouse conserve la possibilité de présenter une demande de regroupement familial à l'effet de régulariser sa situation, sans que M. B...ne fasse d'ailleurs valoir de circonstance particulière qui ferait obstacle à son retour temporaire au Maroc le temps nécessaire à l'instruction de cette demande, celui-ci, qui ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays, ne saurait se prévaloir d'une vie privée ancienne et stable en France ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la décision attaquée portait atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal et devant la Cour ;

5. Considérant qu'il est constant que M.B..., en sa qualité de conjoint d'une ressortissante étrangère résidant régulièrement en France, entre dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permettait la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial ; que, par suite, et alors même que les conditions d'un tel regroupement ne seraient pas effectivement réunies, le requérant ne peut utilement invoquer la violation par la décision attaquée des dispositions du 7° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;

7. Considérant que, compte tenu du jeune âge de l'enfant du requérant et de l'existence d'une procédure de regroupement familial, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date à laquelle elle a été prise, la décision attaquée aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. B...; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant que les stipulations de l'article 9 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. B...ne peut donc utilement se prévaloir desdites stipulations pour demander l'annulation de la décision contestée ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, compte tenu de ce qui précède, les conclusions présentées par M. B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, y compris celles tendant au remboursement des entiers dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Nîmes du 31 décembre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande de M. B...devant le Tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B.... Copie en sera adressées au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2014.

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N° 13LY21138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY21138
Date de la décision : 15/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JULIUS RADZIO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-15;13ly21138 ?
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