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22/05/2014 | FRANCE | N°12LY22168

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 12LY22168


Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête, présentée pour la société Eurostyl dont le siège est situé 442 avenue Maurice Privat à Vauvert (30600), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2012 ;

La Sarl Eurostyl demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000145 du Tribunal administratif de Nîmes

du 29 mars 2012 ;

2°) de condamner l'OPHLM Habitat du Gard à lui verser l...

Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête, présentée pour la société Eurostyl dont le siège est situé 442 avenue Maurice Privat à Vauvert (30600), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 mai 2012 ;

La Sarl Eurostyl demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000145 du Tribunal administratif de Nîmes du 29 mars 2012 ;

2°) de condamner l'OPHLM Habitat du Gard à lui verser les sommes de 145 772,53 avec les intérêts moratoires à compter du 17 juillet 2009 au titre de travaux non payés, de 11 918,17 euros au titre des intérêts moratoires augmentés de deux points sur les factures amputées ou non payées, de 22 987 euros au titre du coût global des licenciements et de 150 000 euros au titre de son préjudice économique ;

3°) de condamner l'OPHLM Habitat du Gard à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les pièces versées au dossier, notamment tous les compte rendus de chantier montrent que la résiliation est irrégulière ; qu'elle n'a pas eu recours à de la sous-traitance occulte ; qu'elle n'a jamais admis les plannings recalés ; que les retards sont imputables à l'entreprise de gros oeuvre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense présenté le 6 février 2014 pour l'OPHLM Habitat du Gard tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la Sarl Eurostyl à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande est irrecevable faute de réclamation préalable prévue par l'article 46 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel l'entreprise faisait expressément référence ; que la demande est injustifiée dès lors que la société Eurostyl n'établit ni une faute, la résiliation étant parfaitement justifiée, ni un lien de causalité, ni ne rapporte un préjudice direct et certain ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour la société Eurostyl le 28 février 2014 qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire présenté le 28 février 2014 pour l'OPHLM Habitat du Gard qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu la décision n° 372825 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 novembre 2013 ;

Vu la décision du 6 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 31 mars 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me A..., représentant la Sarl Eurostyl et de Me B..., pour l'office public " Habitat du Gard " ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 29 avril 2014, présentée pour la société Eurostyl.

1. Considérant que, par trois marchés de travaux du 1er octobre 2007, l'office public " Habitat du Gard " a confié les lots n°4 " menuiseries extérieures ", n°5 " menuiseries intérieures " et n°8 " cloisons et doublages " d'un ensemble immobilier composé de 5 bâtiments et 36 logements dénommé " la résidence de la Pinède " à la société Eurostyl ; que, par courrier du 7 juillet 2009, l'OPHLM " Habitat du Gard " a informé la société Eurostyl de la résiliation à ses frais et risques de ses marchés ; que le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, par le jugement attaqué, la demande de la société Eurostyl, tendant à ce que l'office public " Habitat du Gard " soit condamné à lui verser la somme de 1 194 045,81 euros en réparation de son préjudice; que la société Eurostyl relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; que, toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles ; qu'en l'absence de conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles, il lui appartient de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'est pas contesté que le chantier a démarré en retard à la suite de difficultés imputables à l'entreprise chargée du lot " gros oeuvre " et que le calendrier a été recalé à deux reprises, les comptes rendus de chantier établis du mois de janvier au mois de mai 2009 montrent des retards soulignés par le maître d'oeuvre imputables à la seule Sarl Eurostyl et son incapacité à combler ces retards ; que le 26 mai 2009, les retards, selon les bâtiments et la nature des travaux, s'étalaient entre cinq et huit semaines ; que trois mises en demeure ont été adressées les 3, 8 juin et 2 juillet 2009, par l'office public " Habitat du Gard ", à la Sarl Eurostyl, après expiration des délais contractuels de réalisation de trois mois pour les lots nos 4 et 5 et de six mois pour le lot n° 8, afin qu'elle termine ses prestations dans un délai de quinze jours ; que la Sarl Eurostyl n'a justifié d'aucun motif l'empêchant de terminer ses prestations après ces trois mises en demeure demeurées sans effet ; qu'il suit de là que, eu égard à ces manquements importants et répétés, qui ont largement désorganisé les travaux, l'OPHLM du Gard était fondé à prononcer la résiliation des marchés de la société Eurostyl aux frais et risques de cette dernière ; que, par suite, la résiliation étant justifiée par les manquements de l'entreprise, cette dernière n'est pas fondée à obtenir une indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de cette résiliation ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public " Habitat du Gard ", qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser la somme que réclame à ce titre la Sarl Eurostyl ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Eurostyl à verser la somme de 2 000 euros à l'OPHLM " Habitat du Gard " au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Sarl Eurostyl est rejetée.

Article 2 : La Sarl Eurostyl versera la somme de 2 000 euros à l'office public " Habitat du Gard " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Eurostyl, à l'office public " Habitat du Gard " et au ministre du logement et de l'égalité des territoires.

Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 22 mai 2014.

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N° 12LY22168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22168
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BARGETON-DYENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-22;12ly22168 ?
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