La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2014 | FRANCE | N°12LY25034

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 12LY25034


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL SGC, dont le siège social est quartier Queyrades à Violès (84150), représentée par son gérant ;

La SARL SGC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000712 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre d

e la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005 ;

2°) de la décharger desdites impos...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SARL SGC, dont le siège social est quartier Queyrades à Violès (84150), représentée par son gérant ;

La SARL SGC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000712 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005 ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

Elle soutient que le vérificateur n'a pas effectué son contrôle dans les locaux de la société, mais chez son comptable, sans demande en ce sens de la société ; que, de ce fait, la procédure d'imposition est irrégulière ; que la proposition de rectification qui lui a été envoyée était incomplète ; que, compte tenu des contestations intervenues en cours de chantier, elle a pu constituer une provision pour créances douteuses s'agissant de la créance qu'elle détenait dans le chantier Ugosmut dès l'année 2004 ; qu'à tout le moins, cette provision doit être prise en compte au titre de l'année 2005 ; que les dépenses d'entretien du matériel dont l'administration n'a pas admis le caractère déductible avaient un caractère professionnel ; que les frais de déplacement, de mission, de réception et de personnel dont le vérificateur n'a pas admis le caractère déductible constituaient des charges exposées dans l'intérêt de la société ; qu'il en est de même des charges diverses qu'elle avait déduites ; que la maison d'habitation située à Violès constituant le siège social de l'entreprise, les dépenses de location exposées constituaient des charges déductibles de la société ; que les factures de sous-traitance dont le caractère déductible a été remis en cause ont été présentées en cours de vérification ; que l'administration n'établit pas qu'elles n'avaient pas de valeur probante ; que les dettes fournisseurs inscrites au passif étaient justifiées ; que le rejet de ces dettes a pour effet d'accroître le passif ; que Mme D...n'étant pas associée de la société, la somme de 15 000 euros qu'elle a apportée en 2003 devait être enregistrée à son nom en compte " débiteurs créditeurs divers " et non au compte courant de son mari ; qu'il s'agissait d'une erreur rectifiable ; que la marge bénéficiaire de la société, après rectification, n'est pas cohérente avec les résultats du secteur d'activité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la vérification a eu lieu dans les locaux du comptable à la demande du gérant ; que la société n'avait jamais fait observer que la proposition de rectification qui lui avait été envoyée était incomplète, avant la phase contentieuse ; que la société n'établit pas que la créance qu'elle détenait sur un de ses clients s'était dépréciée au cours de l'année 2004 ; que la SARL SGC, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas le caractère déductible de frais d'entretien du matériel et de véhicules ne lui appartenant pas, le bien-fondé des déductions opérées au titre de frais de déplacement, missions, réceptions et personnel alors qu'elle n'emploie aucun salarié ; que les justificatifs apportés sur ce point sont, en tout état de cause, insuffisants ; que les justificatifs apportés s'agissant des charges diverses sont insuffisants ; que la société ne justifie pas de l'utilisation professionnelle de la villa louée par son gérant ; que les factures de sous-traitance produites en cours d'instruction n'avaient pas été présentées au vérificateur ; que l'analyse faite par le service a permis d'établir le caractère fictif de ces prestations, afin de permettre l'appréhension de sommes par l'épouse du gérant ; que la société n'a pas été en mesure de justifier des opérations effectuées sur les comptes fournisseurs ; que le service a pu considérer qu'il s'agissait d'un passif fictif ; que la société n'établit pas la réalité d'un apport par MmeD... ;

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL SGC, qui exerce une activité de maçonnerie générale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005, période prolongée jusqu'au 31 décembre 2005 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que le vérificateur a écarté la comptabilité de la société comme non probante ; que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à la charge de la société, selon la procédure de taxation d'office, en raison d'un dépôt tardif de la déclaration de résultats, pour l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2003, selon la procédure contradictoire pour les autres impositions ; que ces impositions ont été assortis d'intérêts de retard et d'une majoration de 80 % pour manoeuvres frauduleuses ; que, par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement de 22 438 euros, en droits et pénalités, intervenu au titre des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 2003, et rejeté le surplus des conclusions de la SARL SGC tendant à la décharge de ces impositions ; que ladite société relève appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'un courrier en date du 19 juin 2006 et d'une réponse du vérificateur, en date du 22 juin 2006, que la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux du comptable de la SARL SGC à la demande du gérant de ladite société ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière pour n'avoir pas été menée dans les locaux de la société ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant que la SARL SGC soutient que la proposition de rectification qui lui a été adressée était incomplète ; que, toutefois, celle-ci précisait, en sa première page, le nombre de feuillets dont elle était composée ; que la SARL SGC, qui était ainsi en mesure de constater une discordance, n'a pas accompli de diligences pour obtenir les prétendues pages manquantes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante ; qu'il appartient au contribuable de justifier tant du montant des provisions qu'il entend déduire de son bénéfice net que du principe même de leur déductibilité ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SGC a constitué au titre de l'exercice clos le 31 mars 2004 une provision de 65 844 euros au titre d'une créance qu'elle détenait sur un client, dans le cadre de travaux menés à Bagnols-sur-Cèze ; qu'il est constant que la société n'a produit, en cours de contrôle, aucun élément propre à justifier une telle provision ; qu'elle a présenté, dans sa réclamation, un courrier de son avocat, en réponse à une lettre du 31 août 2005 notifiant le décompte général du marché, faisant état d'un différend au titre de travaux supplémentaires, de pénalités de retard et d'une retenue de garantie, le total des sommes réclamées étant de 35 390 euros ; qu'en l'absence de production d'aucun autre élément concernant ce chantier, ce courrier n'est pas de nature à justifier de la probabilité d'une perte au titre de l'exercice clos au 31 mars 2004 ; que, dès lors, l'administration était fondée à réintégrer cette somme dans le bénéfice imposable de la société au titre de cet exercice ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " ; qu'aux termes de l'article L. 205 du même livre : " Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. " ; que, si la SARL SGC demande à la Cour de prendre en compte la provision au titre de l'année 2005, elle ne peut, en tout état de cause, former une demande de compensation portant sur un exercice différent ;

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

8. Considérant qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; que lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

9. Considérant que le service a remis en cause la déduction par la SARL SGC de dépenses d'entretien et de réparation de matériels et véhicules dont la société n'était pas propriétaire ; que la société soutient qu'il s'agissait en l'espèce de biens mis gratuitement à sa disposition par la SARL Séderon Construction, dont MM. B...et A...D..., associés de la requérante étaient également les associés, qui agissait pour son compte en tant que sous-traitante ; qu'elle ne produit toutefois pas de convention de mise à disposition ni aucun autre élément probant à l'appui de ses allégations ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas le caractère professionnel des dépenses en cause ;

10. Considérant que le service a remis en cause la déduction de charges de voyages, déplacements, missions et réception, après avoir relevé que la SARL SGC n'employait aucun salarié ; que la société soutient que la SARL Séderon Construction mettait à sa disposition l'ensemble de son personnel ; qu'elle ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'un registre du personnel de cette dernière société, qui ne fait pas état de la mise à disposition des employés, et quelques factures d'essence et de repas qui ne permettent pas de justifier de la déductibilité des revenus de la SARL SGC des charges dont elle fait état ;

11. Considérant que la SARL SGC avait déduit de ses bénéfices les frais de location d'une maison, située à Violès (Vaucluse), où était situé son siège social, ainsi qu'en atteste le registre des sociétés ; que le vérificateur a toutefois relevé d'une part que, ainsi qu'il l'avait constaté lors de l'intervention qui s'était déroulée le 19 juin 2006 au siège de la société, ce bâtiment était aménagé comme une maison d'habitation individuelle, d'autre part que le bail de location avait été signé au nom personnel de M. A...D..., et non pour le compte de la société ; que, si la SARL SGC conteste la description des lieux faites par le vérificateur, elle ne produit aucun élément probant propre à démontrer que le bien n'était pas également destiné à l'habitation ; que, si elle soutient qu'un avenant au contrat de bail a été signé, précisant que M. D... était autorisé à y implanter le siège de la société, elle ne le produit pas ; que, dans ces conditions, la SARL SGC n'établit pas le caractère exclusivement professionnel des dépenses en cause et ne produit aucun élément permettant de justifier d'une déduction partielle de ces frais ;

12. Considérant que le service a réintégré dans les bénéfices de la SARL SGC plusieurs dizaines de factures correspondant à des charges diverses, qu'il a considérées comme payées dans l'intérêt non de la société, mais dans celui de ses gérants, de leurs épouses ou de la SARL Séderon Construction ; que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la SARL SGC ne justifie pas du caractère professionnel des dépenses d'eau et d'électricité exposées dans la maison située à Violès ; que, si elle soutient que des factures libellées à tort au nom de son sous-traitant auraient été corrigées par la suite, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; que la seule attestation du maire de la commune de Châteauneuf de Cabre faisant état du stockage de matériel sur des terrains appartenant à M.D..., gérant de la société, ne permet pas de justifier la prise en charge par la SARL SGC de dépenses personnelles de ce dernier en contrepartie, alors au demeurant que cette attestation ne précise pas à qui appartient ce matériel, M. D...étant également associé de la SARL Séderon Construction ; qu'enfin, la SARL SGC n'établit pas le caractère professionnel des dépenses de " fioul rouge " ;

13. Considérant que le vérificateur a remis en cause la déduction par la SARL SGC de frais de sous-traitance, en l'absence de production de factures justificatives ou après avoir constaté le caractère frauduleux de certaines factures ; que la SARL SGC n'a ni produit de facture, en cours de procédure, ni apporté la preuve par d'autres moyens de la réalité et du montant des charges ; que, par ailleurs, s'agissant des prestations prétendument effectuées par M. C..., le vérificateur, après avoir relevé plusieurs anomalies formelles sur les factures, a constaté que nombre de ces factures concernaient des chantiers exécutés alors que M. C...n'était pas en activité, que le montant des factures était bien supérieur au montant du chiffre d'affaires déclaré par ce dernier lorsqu'il était en activité, et que ces factures avaient servi à justifier de virements bancaires dont le destinataire était Mme D..., l'épouse du gérant ; que la SARL SGC, qui se borne à faire valoir qu'il n'y a pas eu d'expertise des factures, ne conteste pas utilement les constatations de fait opérées par le service, lesquelles sont de nature à justifier la remise en cause de leur déduction ;

14. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;

15. Considérant qu'après avoir constaté que des sommes inscrites au passif de la SARL SGC au titre de dettes fournisseurs avaient fait l'objet de versements sur le compte personnel de Mme D..., l'épouse du gérant, le vérificateur a demandé à la société de justifier des sommes figurant ainsi au passif, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire ; que la société, qui ne peut utilement se prévaloir d'insuffisances de son expert-comptable, n'établit pas qu'elle aurait, comme elle le prétend, fourni certains justificatifs ; que, dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dettes litigieuses pouvaient être inscrites au passif de son bilan ;

16. Considérant que le vérificateur a réintégré dans les résultats imposables de la société un apport au compte-courant de M. B...D..., d'un montant de 15 000 euros effectué par l'épouse du gérant, le 31 mars 2014, lequel n'était justifié par aucune pièce comptable ni aucun mouvement sur les comptes bancaires de l'intéressée ; que, si la SARL SGC fait valoir que cette inscription au compte-courant résultait d'une erreur comptable rectifiable, Mme D...n'étant pas associée de la société, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de l'inscription de ces sommes au passif de la société ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération de ces bases d'imposition ;

17. Considérant, enfin, que, pour contester les rectifications mises à sa charge, la SARL SGC ne peut utilement se prévaloir d'éléments statistiques de l'INSEE sur la marge bénéficiaire moyenne des entreprises de construction, alors au demeurant que, ainsi qu'il a été dit, sa comptabilité était affectée de graves irrégularités ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL SGC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SGC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SGC et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY25034


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY25034
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CORNUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-22;12ly25034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award