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10/06/2014 | FRANCE | N°13LY02694

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13LY02694


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2013, présentée pour M. A... C...domicilié ...;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303168 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du 20 décembre 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfe

t du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 octobre 2013, présentée pour M. A... C...domicilié ...;

M. A...C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303168 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du 20 décembre 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quarante huit heures à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

il soutient que :

- la décision de refus de titre n'est pas motivée en fait car il convenait que le préfet examine sa situation au regard de la circulaire du 24 novembre 2009 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il pouvait soulever l'exception d'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail ; il a justifié que le club de football de Chasselay avait prévu de le reclasser comme joueur amateur jusqu'au 30 juin 2013 ; il pouvait donc justifier d'un statut de travailleur temporaire dès lors qu'il percevrait des indemnités kilométriques et des primes de présence et de matchs assimilables à des salaires ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur cette relation de travail ;

- la décision de refus de titre viole son droit au respect à une vie privée et familiale dès lors qu'il réside en France depuis plus de quatre ans et y est intégré en raison notamment de son palmarès sportif ;

- du fait de l'annulation de la décision de refus de titre, la décision faisant obligation de quitter le territoire doit être annulée ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel), en date du 6 septembre 2013, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...C..., né le 15 décembre 1990 et ressortissant togolais, fait appel du jugement n° 1303168 du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du 20 décembre 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas soutenu qu'il aurait fait expressément état de motifs exceptionnels en vue de son admission au séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a repris l'article L. 341-2 de ce code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail, " (...) le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; 7° Le cas échéant, lorsque l'étranger réside hors de France au moment de la demande et lorsque l'employeur ou l'entreprise d'accueil pourvoit à son hébergement, les dispositions prises par l'employeur pour assurer ou faire assurer, dans des conditions normales, le logement de l'étranger directement ou par une personne entrant dans le champ d'application de la loi n° 73-548 du 27 juin 1973 relative à l'hébergement collectif. Ces dispositions s'appliquent également lorsque l'étranger change d'employeur avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 5221-23. " ; qu'en tout état de cause, M. C...ne conteste pas ne pas avoir précisé lors de sa demande de renouvellement d'autorisation de travail s'il était salarié ou demandeur d'emploi ; qu'invité à compléter son dossier, il n'a pas fourni de renseignements complémentaires ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circulaire IMIK0900092C du 24 novembre 2009 qui ne présente aucun caractère réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du refus d'autorisation de travail qui lui a été opposé le 19 novembre 2012 au motif que sa demande était incomplète doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'une durée de séjour supérieure à quatre ans en France et une bonne intégration dans ce pays notamment du fait d'une activité sportive alors que le requérant, célibataire et sans enfant, a séjourné jusqu'à son entrée en France au Togo et n'y est pas dépourvu d'attaches, ne suffisent pas à établir que le préfet en prenant les décisions attaquées a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être rejeté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

M. Clément et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 13LY02694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02694
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;13ly02694 ?
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