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17/06/2014 | FRANCE | N°13LY01160

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 13LY01160


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013 sous le n° 13LY01160, présentée pour la commune de Saint Melany (Ardèche), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint Melany demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004359 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Ardèche a accordé un permis de construire neuf aérogénérateurs et un poste de livraison à la société Valeco Eole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 00...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013 sous le n° 13LY01160, présentée pour la commune de Saint Melany (Ardèche), représentée par son maire en exercice ;

La commune de Saint Melany demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004359 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 2010 par laquelle le préfet de l'Ardèche a accordé un permis de construire neuf aérogénérateurs et un poste de livraison à la société Valeco Eole ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle avait intérêt à agir ; que sa demande est limitée aux seuls moyens invoqués en appel ; qu'elle a une vue directe sur les machines, notamment depuis la salle des fêtes ; que son économie locale, tournée vers le tourisme, s'en trouve affectée ; qu'elle est propriétaire d'un gite d'étape depuis 2008 ; que la fréquentation touristique risque d'être atteinte ; que le dossier soumis à enquête ne contenait pas l'avis de l'autorité environnementale de l'Etat sur l'étude d'impact, rendu obligatoire par les articles R. 123-6 et R. 122-14 du code de l'environnement ; qu'à la suite de l'annulation du permis de construire, et à la différence de l'annulation d'un refus de permis, une nouvelle instruction était nécessaire prenant en compte les exigences nouvelles, notamment la nécessité de recueillir cet avis ; que le permis a été accordé sur la base d'une étude d'impact ancienne, datée de 2005, et incomplète ; que l'étude faunistique est faible ; que la présence sur le site de chauve souris protégées et d'aigles royaux n'est pas mentionnée ; que rien n'est dit notamment sur les effets de déboisements importants ; que l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme a été méconnu, l'autorisation de défrichement délivrée à ce titre le 9 décembre 2003 étant caduque à la date du permis contesté ; que l'acte attaqué procède d'une erreur manifeste d'appréciation en violation des articles 5 de la Charte de l'environnement et R. 111-21 du code de l'urbanisme ; qu'un schéma éolien de l'Ardèche a été adopté depuis les précédents permis de construire, reprenant pour l'essentiel celui de 2004 ; qu'il interdit les éoliennes à moins de 200 m d'une rupture de pente, comme en l'espèce ; que le site concerné est remarquable et serait totalement dénaturé par le projet ; qu'une partie des éoliennes est implantée sur les lignes de rupture de pente et de crêtes, dans la zone tampon ; que les éoliennes 1, 2, 3 et 4 sont situées sur la crête de la Corniche du Vivarais cévenol ; que l'éolienne n° 8 est située sur la ligne de crête de la vallée de la Drobie et la ligne de rupture de pente entre celle-ci et le plateau de Fontanille ; que les éoliennes n° 5, 6, 7 et 9 sont situées en zone tampon de 200 m le long de la ligne de crête de la vallée de la Drobie ; qu'elles sont en situation dominante sur le village de Sablières et son église inscrite aux monuments historiques ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2013 fixant la clôture d'instruction au 18 septembre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2013, présenté pour la commune de Saint Mélany qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que la commune est directement exposée ; que, compte tenu des chauves-souris et de l'avifaune présentes sur le site, l'étude d'impact était insuffisante à l'origine ; que le schéma régional éolien d'octobre 2012 ne retient pas le site comme zone favorable à l'éolien ; qu'il confirme le caractère inadapté du projet ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Il fait valoir qu'aucune preuve n'est rapportée de l'impact des éoliennes sur la fréquentation touristique ; que l'article R. 123-6 du code de l'environnement n'était pas applicable ; qu'en l'absence de modification substantielle, la réalisation d'une nouvelle enquête n'était pas justifiée ; qu'aucun changement n'est invoqué qui aurait justifié une nouvelle étude d'impact ; que la présence de chauves-souris et d'aigles royaux sur le site n'est pas démontrée ; qu'une autorisation de défrichement a été obtenue de telle sorte que le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que le parc en cause ne se situe pas au dessus de la ligne de crête de la corniche du Vivarais cévenol mais plus au sud est de celle-ci, dans un secteur non emblématique ; que les avis favorables des différents services consultés permettent d'établir que le projet n'est pas sur une ligne de crête structurante ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la société Valeco Eole qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint Mélany au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose qu'il y a lieu de renvoyer à ses écritures de première instance et que les permis de construire accordés le 5 mars 2007 ont été annulés par un jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a été censuré par un arrêt de la Cour du 30 août 2011, aujourd'hui définitif ;

Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2013 reportant la clôture d'instruction au 21 octobre 2013, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2013, présenté pour la commune de Saint Mélany qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins que précédemment, soutenant par ailleurs que les aigles royaux ont été vus au dessus du site, leur présence étant constante depuis 2010 ; que les éoliennes sont dangereuses pour cette espèce ; que la présence de nombreux chiroptères aurait été mise en évidence si des études avaient été conduites ; que les espèces recensées figurent à l'annexe 7 de la directive Habitats ; que l'étude d'impact était insuffisante et devait être réactualisée ; que ces animaux sont présents sur le périmètre concerné et aux abords immédiats ; que quatre éoliennes du projet sont en ligne de crête emblématique, les cinq autres étant en crête de la vallée de la Drobie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

- les conclusions de Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Saint-Melany ;

1. Considérant que la commune de Saint Melany relève appel d'un jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis que le préfet de l'Ardèche a délivré le 5 mai 2010 à la société Valeco Eole pour la construction de neuf aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur les territoires des communes de Sablières et de Saint Pierre Saint Jean ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, pour rejeter la demande de la commune de Saint Melany, le tribunal a jugé que, faute pour elle de se prévaloir d'une incidence sur sa situation ou sur les intérêts dont elle a la charge, elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis attaqué ;

3. Considérant toutefois que, comme le fait valoir la commune devant la Cour, le projet en question est susceptible de porter atteinte à l'attrait touristique qu'elle présente et lèse, ainsi, un intérêt qui lui est propre ; que, par suite, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle justifiait d'un intérêt lui donnant qualité à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, comme elle le soutient, le jugement attaqué, qui est irrégulier, doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Saint Melany devant le Tribunal administratif de Lyon, dans la limite des seuls moyens auxquels cette dernière n'a pas renoncé ;

Sur la légalité du permis de construire :

5. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, dans sa version alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : (...) 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération (...) II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. " ; que l'article R. 122-14 de ce code, dans sa version issue de l'article 3 du décret susvisé du 30 avril 2009, publié au Journal officiel de la République française du 3 mai 2009, prévoit que : " L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, compris dans le dossier d'enquête " ; que l'article 6 de ce décret prévoit que : " Les articles 1er à 3 s'appliquent aux projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements dont l'étude d'impact est remise à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution après le premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article R. 122-14 du code de l'environnement, dans leur rédaction issue du décret du 30 avril 2009, s'appliquent aux projets de travaux dont l'étude d'impact a été remise à l'autorité compétente après le 1er juillet 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact du projet, à laquelle se rapporte le permis de construire en litige, a été remise à l'administration en 2006, soit antérieurement à la date fixée par l'article 6 du décret du 30 avril 2009 pour la mise en oeuvre de l'exigence prévue à l'article R. 122-14 du code de l'environnement ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 123-6 et R. 122-14 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant en deuxième lieu que, selon l'article R. 122-3 du code de l'environnement : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; (...) 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend la commune, l'étude d'impact comprend une analyse détaillée de la faune, examinant en particulier l'état initial du milieu naturel et les effets induits par le projet ainsi que les mesures envisagées pour prévenir, réduire ou compenser ces impacts, incluant notamment des développements précis sur l'avifaune et sur les chiroptères ; qu'il apparaît en particulier, qu'en annexe à cette étude, figure une expertise ornithologique émanant du centre ornithologique Rhone-Alpes (CORA) complétée par une analyse de la migration post nuptiale réalisée par le bureau d'études Biotope ; que si l'étude d'impact, et plus particulièrement ses annexes, indique que des aigles royaux ont été aperçus volant à très haute altitude à la verticale du site mais également dans les environs de Montselgues, ajoutant que l'impact des éoliennes restera très limité car leur secteur d'implantation ne " propose pas de sites de nidification favorables ni même de territoires de chasse suffisants ", aucune des informations ainsi fournies n'est, contrairement à ce que soutient la commune, insuffisante ou obsolète, les éléments figurant au dossier montrant le caractère peu propice de ce site à l'aigle royal, qui paraît se contenter de son survol et d'y rechercher des courants ascendants, seule ayant été observée à ce jour l'installation en cours d'un couple à l'écart du site, sur le territoire de la commune de Montselgues ; qu'au demeurant, pour affiner la connaissance des incidences éventuelles du parc sur l'avifaune, l'étude a prévu la mise en place, après la réalisation du parc éolien, d'un suivi avifaunistique pour une durée de trois ans ; que la commune ne démontre pas davantage que le diagnostic sur les chiroptères qui, à la suite d'études sur le terrain centrées sur le bâti abandonné, les anciennes mines et les canalisations rejointées, aucune cavité n'étant répertoriée à proximité du site lui-même, n'a permis de relever que la présence occasionnelle à proximité du site de deux espèces communes de chauves-souris - pipistrelles communes et de Kuhl, ne rendrait pas fidèlement compte de la réalité ; qu'à cet égard, les explications fournies par la commune ne suffisent pas à démontrer que les renseignements contenus dans l'étude d'impact, bien que ne rapportant pas la présence de chiroptères sous les toits de l'église de Sablières notamment, seraient particulièrement insuffisants ; qu'en outre, compte tenu du caractère limité des travaux de déboisement nécessaires à l'installation des éoliennes, il n'apparaît pas que les développements que l'étude d'impact consacre aux conséquences pouvant en résulter pour la faune en particulier seraient eux-mêmes manifestement insuffisants ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 425-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis. " ; que, à la différence du troisième alinéa de l'article L. 311-1 du code forestier alors applicable, qui limite à cinq ans la période de validité des autorisations accordées pour le défrichement de bois de particuliers, ni les articles L. 312-1 et suivants du même code ni aucune autre disposition ne prévoient une limitation comparable pour les autorisations de défrichement des bois des collectivités, dont les communes ; qu'il s'en suit que, bien que mentionnant par erreur une durée de validité de cinq ans, l'arrêté du 9 décembre 2003 par lequel la commune de Sablières a obtenu l'autorisation de défricher 3,6 ha de terres communales nécessaires à l'implantation des éoliennes n° 4 et n° 9, était toujours, à la date d'intervention du permis de construire contesté, en vigueur ; que faute pour cette autorisation de défrichement d'être atteinte par la caducité, le moyen tiré de ce que le permis en litige aurait été, s'agissant des éoliennes mentionnées ci-dessus, accordé en violation de l'article L. 425-6 cité plus haut, doit donc être écarté ;

10. Considérant en dernier lieu qu'en application des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation des éoliennes projetées, d'une hauteur maximale de 102,50 mètres, s'inscrit dans un paysage largement ouvert et de très grande qualité dont elles modifieront l'aspect ; que, toutefois, les impacts visuels du projet sont minimisés ; qu'en effet, si l'étude d'impact fait apparaître que le projet sera visible en totalité, surtout à partir de points de vue assez lointains, il apparaît également que, compte tenu du relief tourmenté, la visibilité sur le projet n'est que très partielle, et même nulle, en de nombreux endroits ; que les neuf éoliennes ne seront pas alignées, mais dispersées sur le terrain d'assiette du projet, certaines étant situées nettement en arrière des lignes de crête, même si d'autres, notamment les éoliennes n° 1, n° 2, n° 3, n° 5 et n° 8, seront implantées plus à proximité du rebord du plateau, certaines à proximité de la crête de la rive droite de la Drobie et les autres de la Corniche du Vivarais cévenol, cette dernière étant qualifiée de ligne de crête majeure par le schéma éolien de l'Ardèche de 2007 ; que la commune ne saurait à cet égard utilement se prévaloir de ce que ce schéma, qui n'a qu'une valeur indicative, proscrit en principe toute implantation d'éolienne à moins de 200 m de la rupture de pente sur une crête majeure ; qu'aucun impact significatif n'existe sur les monuments ou sites classés ou inscrits, s'agissant notamment du village remarquable de Thines et de son église classée ; que l'impact visuel à partir de la Corniche du Vivarais cévenol et de la vallée de la Drobie est mesuré ; que la DIREN, le service départemental de l'architecture et du patrimoine, la commission départementale des sites, perspectives et paysages, le Parc national des Cévennes et le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche ont émis un avis favorable sur le projet ; que le fait que le schéma régional éolien Rhône-Alpes, finalisé en 2012, ne retient pas le site en cause comme une zone favorable à l'implantation d'éoliennes, est sans effet ; qu'en outre si, pour l'installation des machines, des déboisements-défrichements sont prévus, il apparaît que le site, sur lequel sont principalement présents landes et résineux, sera marginalement affecté par les travaux, les zones de travail étant strictement délimitées, l'utilisation des chemins préexistants étant privilégiée et, qu'après la fin des travaux, il sera remis en état pour permettre la recolonisation végétale des zones affectées, avec un suivi pendant une période trois ans ; que, pour l'ensemble de ces raisons, la délivrance de l'autorisation attaquée ne procède pas d'une appréciation manifestement erronée ;

12. Considérant que, par suite de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de répondre aux fins de non-recevoir opposées en défense, la commune de Saint Melany n'est pas fondée à demander l'annulation du permis que le préfet de l'Ardèche a délivré le 5 mai 2010 à la société Valeco Eole ; que les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la société Valeco Eole d'une somme de 750 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 7 février 2013 est annulé.

Article 2 : la demande présentée par la commune de Saint Melany devant le tribunal est rejetée.

Article 3 : La commune de Saint-Melany versera une somme de 750 euros à la société Valeco Eole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint Melany, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, au ministre du logement et de l'égalité des territoires et à la société Valeco Eole.

Copie en sera transmise au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2014.

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N° 13LY01160

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01160
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-17;13ly01160 ?
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