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17/06/2014 | FRANCE | N°13LY02779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 13LY02779


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302332 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 27 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 décembre 2012

;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la men...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302332 du 15 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 27 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 27 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que la décision de refus de séjour n'est pas motivée ; qu'elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision du 9 septembre 2011 de placement de sa demande d'asile en procédure prioritaire, qui méconnaît les articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que le seul fait que ses empreintes n'aient pu être identifiées ne constitue pas une fraude de sa part ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est cru lié par le rejet de sa demande d'asile ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, notamment au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; qu'il n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations ; que son éloignement alors qu'un recours devant la cour nationale du droit d'asile est en cours le prive de son droit à un recours effectif ; que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, où il a été torturé en tant que partisan de le Font de Libération Oromo (O.L.F) ; que le préfet s'est cru lié par le rejet de sa demande d'asile ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du 19 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que la demande d'asile présentée par M.A..., ressortissant éthiopien né le 8 octobre 1985 qui déclare être entré irrégulièrement en France le 25 juillet 2011a fait l'objet d'une première décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 21 novembre 2011, au motif que ses empreintes digitales n'étaient pas exploitables, puis d'une seconde décision de rejet, le 14 août 2012, après l'annulation de la première par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 26 avril 2012 ; que M. A...a formé un recours devant la CNDA contre cette seconde décision ; que, par jugement du 15 juillet 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 27 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté et de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision de refus d'admission provisoire au séjour en date du 9 septembre 2011, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que M. A...se borne à affirmer qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine et que les décisions attaquées remettent en cause " tout ce qu'il s'attache à reconstruire en France " ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...ou se serait crû lié par le rejet de sa demande d'asile ;

5. Considérant que les moyens tirés d'une part de ce que requérant n'aurait pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations et, d'autre part, de ce que son éloignement alors qu'un recours devant la CNDA est en cours le priverait de son droit à un recours effectif, en méconnaissance des stipulations des articles 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant que compte tenu de ce qui précède M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Isère l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

7. Considérant que compte tenu de ce qui précède M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de l'Isère fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, de l'illégalité de la décision par laquelle ledit préfet l'a obligé à quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d'origine, où il prétend avoir été emprisonné et torturé durant sept mois pour avoir soutenu l'OLF, les pièces qu'il fournit, notamment l'attestation de l'OLF produite en appel et qui décrit la situation des Oromos, ne suffisent pas à établir pas la réalité et l'actualité des risques personnels qu'il prétend encourir en cas de retour en Ethiopie ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel M. A...pourra être reconduit d'office ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ou que le préfet se serait crû lié par le rejet de la demande d'asile de M. A...;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 27 décembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. A...;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 juin 2014.

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N° 13LY02779

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02779
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MARCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-17;13ly02779 ?
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