Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1105396 du 26 août 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 414,90 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Isère une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il a justifié du caractère précaire de sa situation et de ses charges ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté pour le département de l'Isère qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A...d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen d'appel, est irrecevable ; que M. A...a omis de déclarer qu'il a perçu des allocations de chômage à partir du 25 mars 2011 et qu'il a acquis le statut d'auto entrepreneur à partir du 1er décembre 2010 ; qu'il en est résulté des indus de 520,91 euros et 516,33 euros ; qu'une remise de dette de 622,34 euros lui a été accordée ; que compte tenu de l'origine des indus et de la situation de l'intéressé, cette remise est suffisante ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 24 octobre 2013 accordant à M. A... l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du 31 mars 2014 fixant au 23 avril 2014 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il appartient au juge, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'un indu de revenu de solidarité active de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...ayant omis de déclarer qu'il avait le statut d'auto entrepreneur et qu'il avait perçu des allocations de chômage, il en est résulté des indus d'allocation de revenu de solidarité active de 520,91 euros et 516,33 euros ; qu'une remise de dette de 622,34 euros lui a été accordée ; que l'intéressé, qui est divorcé, fait valoir qu'il est le père de trois enfants, dont l'un vit avec lui, tandis qu'il apporte une aide aux deux autres, qui poursuivent des études, que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue et qu'il a contracté d'autre dettes ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'origine des indus et de la remise de dette déjà accordée, il n'est pas justifié de lui accorder une remise de dette supplémentaire ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le département de l'Isère, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département de l'Isère tendant à l'application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Isère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au département de l'Isère
Délibéré après l'audience du 6 juin 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2014.
''
''
''
''
N° 13LY03016 2