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04/09/2014 | FRANCE | N°12LY02536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 04 septembre 2014, 12LY02536


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205628 du 27 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 août 2012 obligeant M. D...C...à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays dans lequel il serait reconduit et le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande

présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le préfet de la Savoi...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205628 du 27 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 août 2012 obligeant M. D...C...à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays dans lequel il serait reconduit et le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le préfet de la Savoie soutient :

- que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français était suffisamment motivée en fait et en droit ;

- que l'intéressé, ne justifiant pas du respect des conditions d'une entrée régulière fixées à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles fixées par le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006, pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif de Lyon, il n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure de remise telle que prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que son refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire était justifié, sur le fondement des dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'étant pas entré régulièrement, n'ayant pas demandé un titre de séjour et ne présentant pas des garanties de représentation suffisantes ;

- que la décision fixant le pays de destination est fondée sur les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision de mise en rétention est suffisamment motivée ;

- qu'elle est justifiée dans la mesure où l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation effectives ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour M.C..., demeurant à..., et élisant domicile ...;

M. C...demande le rejet de la requête du préfet de la Savoie et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

- que le parquet du Tribunal de grande instance d'Albertville était incompétent pour annuler le visa qui lui avait été délivré par les autorités italiennes ; que cette annulation est contraire à la directive 810/2009 du 13 juillet 2009, en son article 34 ; que la procédure exigée n'a pas été respectée ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont en outre été méconnues ;

- qu'il n'est donc pas entré irrégulièrement en France ;

- que seule la procédure de remise aux autorités italiennes prévue par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait être mise en oeuvre ; que le préfet a ainsi entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit ;

Vu la décision en date du 10 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 19 juin 1990 modifiée d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " ;

Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

Vu le règlement n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2014 :

- le rapport de M. Montsec, président de la chambre ;

1. Considérant que M. D...C..., ressortissant bangladais, né le 28 février 1980, est entré en France le 22 août 2012, en provenance d'Italie où il était entré le 14 août 2012, muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il a été interpellé le 22 août 2012 à Modane (Savoie) ; que, le 22 août 2012, le procureur de la République du Tribunal de grande instance d'Albertville a prescrit au service de police aux frontières de Modane de procéder à l'annulation de ce visa, ce qui a été réalisé le jour même ; que, par arrêté en date également du 22 août 2012, le préfet de la Savoie a obligé M. C... à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a ordonné sa mise en rétention administrative ; que, par jugement du 27 août 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M.C..., annulé cet arrêté ; que le préfet de la Savoie relève appel de ce jugement ;

Sur le motif retenu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon pour annuler l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 22 août 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Le 1° du I et le a du 3° du II de l'article L. 511-1 sont applicables à l'étranger qui n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne : / 1° S'il ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Si, en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention précitée signée à Schengen le 19 juin 1990, il ne peut justifier être entré sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations de ses articles 19, paragraphe 1 ou 2, 20, paragraphe 1, et 21, paragraphe 1 ou 2, de cette même convention. " ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties Contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). / 2. Jusqu'à l'instauration du visa uniforme, les étrangers titulaires d'un visa délivré par une des Parties Contractantes, qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une d'elles, peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties Contractantes pendant la durée de validité du visa et au maximum pendant trois mois à compter de la date de la première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de cette même convention : " 1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).(...) " ; qu'aux termes de l'article 21 de ladite convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette convention : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; / b) être en possession d'un visa valable si celui-ci est requis ; / c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission ; / e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l'une des Parties Contractantes. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, modifié par le règlement UE n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, relatif aux conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ; / b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. / (...) " ; qu'aux termes du 5 de l'accord bilatéral franco-italien susvisé : " 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. " ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., de nationalité bangladaise, a été interpellé en gare de Modane, le 22 août 2012, alors qu'il se trouvait dans un train en provenance de Venise et à destination de Paris ; qu'il a alors présenté un passeport revêtu d'un visa de long séjour en cours de validité, délivré par les autorités italiennes ; qu'auditionné par les services de police, le même jour, il a déclaré avoir " envoyé 5 000 euros " à un homme en Italie, connu par son père, afin d'obtenir le contrat de travail grâce auquel il a bénéficié d'un visa D pour l'Italie ; qu'il a indiqué être entré en Italie, en provenance du Bangladesh, le 14 août 2012, et a reconnu qu'il n'avait pas l'intention de se présenter à son employeur en Italie, mais que son but était de venir en France pour " s'y installer et trouver un travail " ; qu'il a précisé être en possession d'environ 90 euros mais ne pas disposer de source de revenus personnelle ; que, pour considérer que la décision du 22 août 2012 par laquelle le préfet de la Savoie a obligé M. C...à quitter le territoire français était dépourvue de base légale et en prononcer l'annulation, le premier juge a considéré que seule une procédure de réadmission vers l'Italie, sur le fondement de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pouvait être engagée à son encontre ;

4. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans plusieurs cas, notamment lorsqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ou qu'il s'y est irrégulièrement maintenu ; qu'une telle mesure peut également être décidée, selon l'article L. 511-2 du même code, à l'égard de l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'a pas respecté les conditions d'entrée prévues dans le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ou qui, en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, ne justifie pas être entré sur le territoire français ou s'y être maintenu conformément aux stipulations de cette convention ;

5. Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ;

6. Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-italien précité ne régit le choix de l'instrument juridique de droit interne utilisé par l'autorité administrative pour décider du principe même de l'éloignement ni ne lui prescrit de recourir à une décision de remise telle que prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'exclusion d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prévue au I. de l'article L. 511-1 du même code ;

7. Considérant que, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat, sans qu'il y soit toutefois effectivement tenu ;

8. Considérant, enfin, qu'il y a lieu de réserver le cas de l'étranger demandeur d'asile, dès lors que les stipulations de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'ainsi, lorsqu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats, la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code ; qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 du même code ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...n'a pas formé de demande d'asile et n'était pas, en tout état de cause, résident de longue durée en Italie ou titulaire d'une " carte bleue européenne " ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a jugé le magistrat désigné du tribunal administratif et alors même que M. C...avait exprimé le souhait de retourner en Italie plutôt qu'au Bangladesh, le préfet de la Savoie n'était pas tenu de le remettre aux autorités italiennes ; que le préfet de la Savoie est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce motif pour annuler ses décisions du 22 août 2012 ;

10. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C...et le préfet de la Savoie, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Sur les autres moyens de la demande :

11. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, en date du 22 août 2012, a été signé par Mme A...B..., sous-préfet directeur de cabinet du préfet de la Savoie, qui disposait d'une délégation de signature de celui-ci, par arrêté du 30 juillet 2012, publié au Recueil des actes administratif de la préfecture de la Savoie du 30 juillet 2012, " pendant les périodes où elle effectue la permanence du corps préfectoral pour l'ensemble des actes, arrêtés, décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Savoie et nécessités par une situation d'urgence " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;

13. Considérant que l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et ses motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour obliger M. C... à quitter le territoire français sans délai, fixer le pays dans lequel il devait être reconduit et procéder à sa mise en rétention ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des dispositions précitées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

14. Considérant que le préfet de la Savoie a retenu, à... ; que M. C...ne remplissait pas ainsi les conditions d'entrée régulière en France ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre motif retenu par le préfet relatif à l'annulation, par le procureur de la République d'Albertville, du visa délivré à M. C...par les autorités italiennes, le préfet était fondé à lui opposer l'absence d'entrée régulière sur le territoire français au sens des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision de mise en rétention :

15. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C...n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision de mise en rétention, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 551-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

17. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet de la Savoie a décidé le placement en rétention administrative de M.C..., ce dernier était célibataire et ne disposait en France d'aucun domicile ; que, par suite, le préfet de la Savoie a pu légalement regarder ce dernier comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et, compte tenu de l'impossibilité d'éloigner sans délai l'intéressé du territoire français eu égard aux disponibilités des transports aériens, le placer en rétention administrative dans l'attente de l'exécution possible de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que cette décision de mise en rétention n'était pas justifiée et que " une mesure moins coercitive aurait pu être privilégiée " ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé sa décision du 22 août 2012 faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, ainsi que ses décisions subséquentes du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à verser au conseil de M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions de M. C...tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1205628 du 27 août 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions présentées en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Savoie, à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 juillet 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 septembre 2014.

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N° 12LY02536

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02536
Date de la décision : 04/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Entrée en France - Visas.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-04;12ly02536 ?
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