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04/09/2014 | FRANCE | N°13LY02376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 04 septembre 2014, 13LY02376


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SAIEM de Chambéry, dont le siège est 1, place du Forum à Chambéry (73000) ;

La SAIEM de Chambéry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903732 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittées pour les années 2005 et 2006 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre

de l'année 2007 ;

2°) de la décharger desdites impositions en lui accordant le droit...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SAIEM de Chambéry, dont le siège est 1, place du Forum à Chambéry (73000) ;

La SAIEM de Chambéry demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903732 du 28 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittées pour les années 2005 et 2006 et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l'année 2007 ;

2°) de la décharger desdites impositions en lui accordant le droit au report intégral de ses déficits antérieurs à 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune disposition législative ne prive les sociétés dont une partie de l'activité cesse d'être assujettie à l'impôt sur les sociétés de la possibilité de poursuivre l'imputation de ses déficits sur les résultats de l'activité qui reste imposable ; qu'elle était en droit d'imputer intégralement les déficits antérieurs ; que le Tribunal ne pouvait limiter la règle d'imputation prévue à l'article 209 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le changement de régime fiscal emporte les mêmes conséquences fiscales qu'une cessation d'activité ; que lorsqu'une société cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, même partiellement, elle perd le droit au report de ses déficits sur des exercices ultérieurs ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er juillet 2014, présenté pou la SAIEM de Chambéry, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003, notamment son article 96 ;

Vu la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004, notamment son article 46 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société anonyme immobilière d'économie mixte (SAIEM) de Chambéry, exerçant à la fois une activité de bailleur social et une activité de gestion de locaux d'activités, était assujettie à l'impôt sur les sociétés en raison de sa forme sociale jusqu'au 31 décembre 2004 ; qu'à compter de l'exercice clos en 2005, elle n'a été assujettie à l'impôt sur les sociétés, en vertu des dispositions du 4° du 1. de l'article 207 du code général des impôts que pour sa seule activité de location de locaux professionnels ; qu'en 2008, la SAIEM de Chambéry a déposé deux déclarations de résultats rectificatives pour les années 2005 et 2006 sur lesquelles elle a procédé à l'imputation du déficit reportable dont elle disposait au 31 décembre 2004 ; qu'elle a également directement inscrit en charges au titre de l'année 2007 une partie de ce déficit reportable ; que l'administration a refusé la prise en compte desdits déficits au titre des années 2005 et 2006 et établi une imposition supplémentaire au titre de l'exercice clos en 2007 ; que, par jugement du 28 juin 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a admis le report de la seule part des déficits reportables au 31 décembre 2004 correspondant à l'activité de gestion de locaux professionnels et, par suite, déchargé la SAIEM de Chambéry des cotisations d'impôt correspondant à la prise en compte de ce déficit éventuel ; que la SAIEM de Chambéry relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 207 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2005 : " 1. Sont exonérés d'impôt sur les sociétés : (...) 4° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des sociétés anonymes de crédit immobilier, les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1-1 du même code et les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour :- les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini à l'article L. 411-2 du même code ; - les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; - les produits financiers issus du placement de la trésorerie de ces organismes./ La fraction du bénéfice provenant d'activités autres que celles visées aux alinéas précédents et au 6° bis est soumise à l'impôt sur les sociétés ; " ; qu'en vertu de l'article 96 de la loi de finances pour 2004 du 30 décembre 2003, modifié par l'article 46 de la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004, lesdites dispositions s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2006 mais " les organismes et les sociétés visés au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts peuvent opter pour l'application anticipée des dispositions du I aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005. Cette option est irrévocable. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants. " ; que le 2. de l'article 221 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur dispose : " 2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'une personne morale nouvelle, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l'article 201./ Il en est de même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, lorsque les sociétés ou organismes mentionnés aux articles 206 à 208 quinquies, 239 et 239 bis AA cessent totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219. " ; qu'aux termes du 1 de l'article 201 du code général des impôts : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (...) " ; qu'aux termes de l'article 221 bis dudit code : " En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition, les plus-values latentes incluses dans l'actif social et les profits non encore imposés sur les stocks ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices, plus-values et profits demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné. " ; qu'enfin, en vertu du quatrième alinéa du 4° du I de l'article 207 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2005 susvisée : " Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 221 bis, la deuxième condition mentionnée à cet alinéa n'est pas exigée des sociétés qui cessent totalement ou partiellement d'être soumises au taux prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du fait des dispositions du présent 4°., la deuxième condition mentionnée à cet article n'était pas exigée en l'espèce. " ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du 2. de l'article 221 du code général des impôts que lorsqu'une société cesse partiellement d'être soumise à l'impôt sur les sociétés, son imposition du dernier exercice avant cette cessation est établie conformément aux dispositions de l'article 201 du code général des impôts, lesquelles prévoient, comme en cas de cession ou de cessation d'une entreprise, l'imposition immédiate des bénéfices et font dès lors obstacle à ce qu'elle puisse bénéficier du droit au report sur les exercices suivants du déficit antérieur au changement partiel de son régime d'imposition ; que, si la SAEIM de Chambéry pouvait le cas échéant, en vertu des dispositions précitées, faire application du régime défini à l'article 221 bis du code général des impôts permettant la non imposition immédiate des bénéfices en sursis d'imposition, des plus values latentes et des profits non encore imposés dans les stocks, aucune disposition transitoire ne prévoyait pour elle la possibilité de reporter ses déficits, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon l'activité à l'origine de son déficit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAIEM de Chambéry n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAIEM de Chambéry est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAIEM de Chambéry ainsi qu'au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 septembre 2014.

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N° 13LY02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02376
Date de la décision : 04/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-10 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : MAROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-04;13ly02376 ?
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