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18/09/2014 | FRANCE | N°14LY00525

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 14LY00525


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014 présentée pour M. A... B..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304555 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrê

té en date du 25 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui déli...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2014 présentée pour M. A... B..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304555 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 25 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 25 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre de la santé ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient que :

S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

- la décision est insuffisamment motivée alors que l'affection médicale dont il souffre n'est pas courante et que l'autorité préfectorale aurait dû préciser la disponibilité des soins nécessaires au traitement de cette affection dans son pays d'origine du requérant et s'il pouvait voyager sans risque ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une affection grave et alors même que l'avis du médecin inspecteur de santé indique que les conditions d'octroi étaient remplies pour la délivrance d'un titre ; que le préfet n'apporte aucun élément venant contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité des soins au Kosovo et quant à l'impossibilité de voyager sans risque ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision a été prise en violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant souffre d'une affection grave ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 10 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 23 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A... B..., né le 5 mai 1963 à Doganaj (Kosovo), de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 18 juin 2012 ; qu'il a sollicité le 29 juin 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions en date du 25 avril 2013, le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. B... demande l'annulation du jugement n° 1304555 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 25 avril 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...mentionne notamment que ce dernier s'était présenté à la préfecture de la Haute-Savoie le 29 juin 2012 afin de déposer une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise les raisons pour lesquelles, après avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 15 novembre 2012, l'intéressé ne remplit pas les conditions requises par cet article ; qu'ainsi, ce refus de titre de séjour contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet n'est pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il estime qu'il existe un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé au Kosovo, ni d'indiquer pour quelles raisons il considère que celui-ci-ci peut voyager sans risque vers ce pays ; qu'enfin, la décision mentionne que sa présence auprès de son épouse n'apparait pas indispensable ; que, par suite, le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2009 ; qu'il en garde des séquelles tenant à la difficulté de la marche, à une raideur de l'hémicorps droit et des douleurs neurogènes chroniques invalidantes prenant la forme de brûlures au niveau de l'hémicorps droit et de l'hémiface gauche ; que, dans son avis rendu le 15 novembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié et que les soins devant lui être prodigués présentaient un caractère de longue durée ; que le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas lié par cet avis consultatif, a refusé le 25 avril 2013, de délivrer à M. B...le titre de séjour qu'il sollicitait, motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses douleurs neurogènes existaient au Kosovo ; que le préfet de la Haute-Savoie produit un courriel du conseiller santé du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'intérieur en date du 19 mars 2013, visé par l'arrêté litigieux, duquel il ressort que les douleurs neurogènes consécutives à un accident vasculaire cérébral sont traitées au Kosovo par des antalgiques qui figurent sur la liste nationale des médicaments accessibles dans ce pays ; que si M. B...se prévaut du contenu d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) en date du 1er septembre 2010, il n'en ressort nullement une absence au Kosovo de traitement approprié pour les douleurs neurogènes ; que les conseils aux voyageurs du site du ministère des affaires étrangères dont se prévaut également l'intéressé, ne peuvent être pris en considération eu égard à leur généralité ; que, compte tenu des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'impossibilité pour lui d'accéder effectivement à un traitement ; qu'enfin, si M. B...soutient, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, qu'il ne saurait voyager sans risque, il ressort des pièces du dossier que le requérant a, moins d'un an avant l'intervention de la décision attaquée, pu gagner la France alors qu'il souffrait déjà des séquelles de son accident vasculaire cérébral et qu'il ne soutient pas que son état de santé se serait aggravé depuis son arrivée ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, M. B...ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Savoie a donc pu régulièrement rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B...sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; que, par suite, la décision de refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'irrégularité sur ce fondement ;

7. Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. B...résidait sur le territoire français depuis seulement dix mois ; qu'il est sans ressource ; que le requérant ne justifie pas qu'à la date de la décision attaquée, l'état de santé de son épouse, elle-même en situation irrégulière, s'opposait à son retour au Kosovo, dans la mesure où l'hospitalisation de cette dernière dont il se prévaut ne date que du 21 mai 2013 et est postérieure à l'arrêté attaqué ; que l'intéressé dispose d'un traitement approprié au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans et ne démontre pas y être dépourvu d'attaches ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France, la décision de refus de titre n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (... ) : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13 Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.A... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. C...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

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N° 14LY00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00525
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : HUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-18;14ly00525 ?
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