La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2014 | FRANCE | N°14LY00628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 14LY00628


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306173 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2013, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, lesdites décisions préfectorales ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône,...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306173 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2013, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions préfectorales ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'elle justifie résider en France depuis plus de 10 ans ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 9 janvier 2014, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 juin 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, après la clôture de l'instruction, non communiqué, présenté par le préfet du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2013, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ;

Sur la légalité des décisions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant qu'il est constant, au regard en particulier des termes de la décision préfectorale en litige, que Mme B...a séjourné habituellement en France de 2002 à 2003, en 2005, du deuxième semestre 2006 au second semestre 2007, du deuxième semestre 2008 jusqu'à la date de la décision en litige ; qu'ainsi que l'a admis le préfet dans ses écritures de première instance, Mme B...établit également sa présence habituelle en France durant l'année 2008 par la production d'une attestation faisant état du renouvellement d'un abonnement nominatif de transport pour la plupart des mois de l'année en question ; que la requérante produit par ailleurs notamment, s'agissant de l'année 2004 et du premier semestre 2006, des attestations précises, dont l'authenticité n'est pas remise en cause, établissant qu'elle a exercé une activité de nettoyage, un jour déterminé par semaine, dans une boulangerie située à Lyon et dans une entreprise située à Villeurbanne ; que la circonstance que ces documents ne soient corroborés par aucune attestation officielle de travail, ni aucun bulletin de salaire ou contrat de travail, n'est pas de nature à les priver de valeur probante ; que, compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, Mme B...établit résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'acte en litige ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'annulation du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision désignant le pays de renvoi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions du préfet du Rhône du 25 juin 2013 portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde et en absence de changement de circonstances, que l'autorité compétente délivre le titre sollicité à MmeB... ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que Me Vibourel, avocate de MmeB..., doit être regardée comme ayant entendu revendiquer le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en se référant à la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, Mme B...ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au profit de Me Vibourel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306173 du Tribunal administratif de Lyon du 19 novembre 2013 et les décisions du préfet du Rhône en date du 25 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeB..., portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A...B...dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Vibourel sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à Me Vibourel.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

''

''

''

''

N° 14LY00628

N° 14LY00628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00628
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : VIBOUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-18;14ly00628 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award