La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | FRANCE | N°13LY01789

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13LY01789


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013 présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005696 - 1104481 du 11 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 février 2010 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de l'impasse des Epinettes sur la commune de Meythet et l'arrêté du 26 mai 2011 déclarant cessibles immédiatement au profit de la ville de Meythet les parcelles nécessaires à la mise en

oeuvre du projet d'aménagement de l'impasse des Epinettes ;

2°) d'annuler les ar...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2013 présentée pour M. A...C..., domicilié ... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005696 - 1104481 du 11 juin 2013 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 février 2010 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de l'impasse des Epinettes sur la commune de Meythet et l'arrêté du 26 mai 2011 déclarant cessibles immédiatement au profit de la ville de Meythet les parcelles nécessaires à la mise en oeuvre du projet d'aménagement de l'impasse des Epinettes ;

2°) d'annuler les arrêtés des 5 février 2010 et 26 mai 2011 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. C...soutient que le projet ne présente aucun intérêt pour les riverains qui disposent chacun de leur propre cour ; que le bilan de l'opération est négatif, les riverains se retrouvant encore plus près de l'impasse du fait de l'élargissement, au demeurant insuffisant, et que l'atteinte à sa propriété privée est excessive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée aux ministres de l'intérieur et de l'écologie, qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 16 juin 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de MeD..., représentant M.C... ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 5 février 2010, le préfet de la Haute Savoie a déclaré d'utilité publique le projet d'élargissement de la voie routière dite " impasse des Epinettes " sur la commune de Meythet et qu'il a, par un arrêté du 26 mai 2011, déclaré des parties de parcelles cadastrées n° AC 291, AC 293 et AC 296, appartenant à M.C..., cessibles au profit de la commune de Meythet ; que M. C...relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces arrêtés ;

2. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

3. Considérant que le projet d'élargissement de la voie routière dite " impasse des Epinettes " à Meythet a pour objet de permettre aux véhicules de se croiser plus facilement et de se présenter de face au croisement avec la RD 14 à circulation importante et non en marche arrière comme actuellement, grâce à la création d'une aire de retournement ; que l'amélioration de la sécurité routière, notamment l'accès et la sortie des véhicules de service public (service des ordures ménagères, services de secours), comme l'a d'ailleurs souligné dans son rapport le commissaire-enquêteur, présente un caractère d'utilité publique ; que la commune de Meythet, déjà propriétaire d'une partie de l'actuelle impasse, ne peut réaliser cette opération sans recourir à une expropriation de faible impact des propriétés riveraines ; qu'il ressort des pièces du dossier que les atteintes à la propriété de M.C..., une expropriation d'une surface de 326 m2 de terrain nu, l'inconvénient d'un rapprochement des habitations de la voie par son élargissement et le coût de l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt de sécurité routière qu'elle présente ;

4. Considérant que s'agissant des moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté de cessibilité et de l'imprécision du contenu de l'arrêté de cessibilité, le requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la première instance ; qu'il y a donc lieu de les rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 30 avril 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., à la commune de Meythet et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

MM. Gazagnes et B...E..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY01789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01789
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Infrastructures de transport - Voies routières.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-25;13ly01789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award