La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | FRANCE | N°13LY01960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 13LY01960


Vu la requête présentée le 24 juillet 2013 pour le centre hospitalier de Montélimar, dont le siège est situé quartier Beausseret, BP 249, 26216 Montélimar Cedex ;

Le Centre hospitalier de Montélimar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005882 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2013 qui l'a condamné à verser à la société MVF Merivaara une somme de 51 285 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société MVF Merivaara devant le tribunal administratif d

e Grenoble ;

3°) de condamner la société MVF Mertivaara à lui verser la somme de 7374, 5...

Vu la requête présentée le 24 juillet 2013 pour le centre hospitalier de Montélimar, dont le siège est situé quartier Beausseret, BP 249, 26216 Montélimar Cedex ;

Le Centre hospitalier de Montélimar demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005882 du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2013 qui l'a condamné à verser à la société MVF Merivaara une somme de 51 285 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société MVF Merivaara devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner la société MVF Mertivaara à lui verser la somme de 7374, 52 euros à parfaire mensuellement de 310,96 euros à compter du mois de janvier 2011 ;

4°) de condamner la société MVF Mertivaara à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la demande de première instance est tardive, le courrier de la société MVF Merivaara du 30 septembre 2010 ne pouvant être regardé comme un recours gracieux ayant prorogé le délai de recours contentieux, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que la société MVF Mertivaara a commis une faute en ne respectant pas les règles de la commande publique alors qu'elle est un professionnel de l'équipement hospitalier qui justifie de laisse à la charge de la société 80 % de la demande indemnitaire qu'elle réclame ; que les frais de transport et de gardiennage des lits retournés doivent être payés par la société MVF Mertivaara ;

Vu, enregistré le 5 février 2014, le mémoire présenté pour la société MVF Mertivaara, qui conclut au rejet de la requête du centre hospitalier de Montélimar et à la condamnation de ce centre hospitalier à lui verser la somme de 51 285,71 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 30 septembre 2010, ainsi que la somme de 4000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la lettre du 30 septembre 2010 n'avait pour objet que d'obtenir le paiement de la facture émise à la suite de la commande du 25 mars 2010 ; que la responsabilité contractuelle du centre hospitalier est engagée même si la commande n'a pas fait l'objet de mesures de publicité et de concurrence ; qu'elle n'était pas à l'initiative du choix de la procédure de passation de ce contrat et ne pouvait déceler une irrégularité et a fortiori le signaler ; que le Tribunal a reconnu sa bonne foi dans le règlement du litige lorsqu'elle a proposé d'équiper les barrières des lits de deux gâchettes ; que si la cour écartait le contrat, la responsabilité du centre hospitalier serait également entière sur le terrain de l'enrichissement sans cause ; que la demande de prise en charge des frais de transports et de gardiennage est irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée ;

Vu la décision du 12 juin 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 juillet 2014 ;

Vu le mémoire du centre hospitalier de Montélimar déposé le 7 juillet 2014 et qui n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me C...pour le centre hospitalier de Montélimar ;

- les observations de Me B...pour la société MVF Mertivaara ;

1. Considérant qu'à la demande du centre hospitalier de Montélimar, la société MVF Merivaara a, le 24 mars 2010, établi un devis portant sur la fourniture de lits médicaux et d'accessoires pour un prix de 51 285,72 euros TTC ; que le centre hospitalier de Montélimar a émis un bon de commande conforme à ce devis le 25 mars 2010 ; que la commande a été livrée par ladite société les 7 et 8 juin 2010 avec mise en route des matériels et formation du personnel ; que la conformité du matériel a été établi par le centre hospitalier de Montélimar ; que le 11 juin 2010 la société MVF Merivaara a adressé une facture d'un montant de 51 285, 72 euros TTC ; que le 22 juillet 2010 le centre hospitalier de Montélimar a informé la société MVF Merivaara qu'il refusait le matériel livré et qu'il l'invitait à le retirer ; qu'après plusieurs échanges, le centre hospitalier de Montélimar a, par lettre du 9 septembre 2010, confirmé à la société qu'il ne réglerait pas sa facture ; qu'à la suite d'une mise en demeure de la société du 30 septembre 2010, le centre hospitalier de Montélimar a renouvelé sa position le 20 octobre 2010 ; que la société MVF Merivaara a alors saisi le Tribunal administratif de Grenoble par une demande enregistrée le 20 décembre 2010 ; que par le jugement attaqué dont le centre hospitalier de Montélimar relève appel, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser à la société MVF Merivaara la somme de 51 295, 71 euros TTC correspondant au montant de sa facture émise le 11 juin 2010assortie des intérêts au taux légal ;

2. Considérant en premier lieu que le centre hospitalier de Montélimar soutient que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble par la société MVF Merivaara était irrecevable car tardive ; que cette fin de non-recevoir doit être écartée par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant en second lieu que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

4. Considérant que s'il est constant que le marché en litige a été conclu sans publicité ni mise en concurrence préalable, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette irrégularité puisse être regardée comme un vice d'une gravité telle que le juge devait écarter le contrat et que le litige qui opposait les parties ne devait pas être réglé sur le terrain contractuel ;

5. Considérant qu'il est également constant qu'aux termes du contrat, le prix des lits médicalisés s'élevait à 51 285,71 euros ; que le centre hospitalier ne soutient pas en appel que ces lits n'auraient pas été conformes à sa commande ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné au paiement de cette somme ; que, pour les mêmes motifs, la demande du centre hospitalier de prise en charge par la société MVF Merivaara des frais de transports ou d'entreposage dudit matériel exposés en méconnaissance des stipulations contractuelles doit également être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MVF Merivaara, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Montélimar demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montélimar une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société MVF Merivaara et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Montélimar est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier de Montélimar est condamné à verser à la société MVF Merivaara la somme de 2 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Montélimar et à la société MVF Merivaara.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes et M. A...D..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

''

''

''

''

2

N° 13LY01960


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01960
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-25;13ly01960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award