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25/09/2014 | FRANCE | N°14LY00676

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14LY00676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301956 en date du 5 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir l'arrêté du 7 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2014, présentée pour Mme C...A..., domiciliée ...;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301956 en date du 5 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ;

Mme A...soutient que le préfet porte atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale en France avec son compagnon et leur fille Selena et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 mai 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante est entrée et s'est maintenue de façon irrégulière sur le territoire sans engager de démarches jusqu'au 29 juillet 2013 ; que Mme A...n'a jamais fait part des difficultés qu'elle rencontrait en Algérie ; que les circonstances qu'elle allègue ne sont étayées par aucun document probant ou de précisions concordantes ; que le mariage religieux n'est pas prouvé ; qu'elle a produit une fausse promesse d'embauche ; que la nouvelle promesse fournie ne saurait justifier une mesure de régularisation ; que son compagnon, qui fait l'objet de la même mesure, et elle peuvent vivre dans leur pays d'origine, avec leur enfant ou tout autre pays de leur choix ;

Vu, le mémoire enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut au mêmes fins par les mêmes moyens et demande que l'Etat soit condamné à verser à son conseil, une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à l'aide juridictionnelle ;

Vu la décision du 27 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (relative à l'aide juridique) ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus " ;

3. Considérant que Mme A...est entrée en France à une date indéterminée ; que si elle soutient vivre en concubinage avec M.D..., elle ne l'établit pas alors que le préfet du Puy-de-Dôme le conteste expressément ; qu'en tout état de cause, M.D..., dont la demande de renouvellement de son titre " étudiant " a été rejetée, est lui-même en situation irrégulière ; que Mme A...ne justifie en France d'aucune intégration particulière et n'établit pas que sa vie familiale ne pourrait se poursuivre en Algérie avec sa fille Selena née le 29 novembre 2012 ; que Mme A...n'établit pas, en tout état de cause, la réalité des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de Mme A...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'à supposer même que Mme A...invoque, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'établit pas, en l'absence de tout justificatif crédible, la réalité des risques qu'elle invoque ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de- Dôme.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes et M. B...E..., présidents-assesseurs.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00676
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-25;14ly00676 ?
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