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23/10/2014 | FRANCE | N°13LY01951

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 octobre 2014, 13LY01951


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la société Mondi Lembacel, dont le siège est 3284 avenue de Pierroton à Saint-Jean d'Illac cedex (33127) ;

La société Mondi Lembacel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103460 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône du 30 septembre 2010 autorisant le licenciement de Mme B... A...et la décision implicite de rejet née le 24 mars 2011 du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et

de la santé sur le recours hiérarchique formé par cette salariée ;

2°) de re...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour la société Mondi Lembacel, dont le siège est 3284 avenue de Pierroton à Saint-Jean d'Illac cedex (33127) ;

La société Mondi Lembacel demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103460 du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône du 30 septembre 2010 autorisant le licenciement de Mme B... A...et la décision implicite de rejet née le 24 mars 2011 du silence gardé par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur le recours hiérarchique formé par cette salariée ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, elle a respecté ses obligations en matière de reclassement, ayant procédé à une recherche sérieuse et personnalisée des possibilités de reclassement de Mme A...dans l'ensemble de l'entreprise et du groupe Mondi en lien avec la médecine du travail ;

- concernant les autres moyens de la demande d'annulation de MmeA..., la procédure de licenciement a été respectée, l'inspectrice du travail et le ministre n'ont commis aucune erreur d'appréciation en autorisant le licenciement ; notamment l'existence d'un projet de réorganisation est sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui sont relatives à un licenciement en raison d'une inaptitude médicale, ils devaient se prononcer au regard de ce motif à l'origine de la demande d'autorisation de licenciement, Mme A...a été reconnue par le médecin du travail comme étant inapte totalement et définitivement à son poste de travail, ce médecin a mentionné qu'aucun poste au sein de l'entreprise n'était susceptible d'être adapté, les recherches de reclassement se sont avérées vaines, il n'appartenait pas à ces autorités de rechercher les causes de cette inaptitude ni de constater l'existence ou non d'un autre contrat de travail, il n'existe aucun lien avec son mandat et aucun harcèlement moral ne saurait lui être reproché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Mondi Lembacel une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi que la société s'est acquittée du timbre fiscal dématérialisé ;

- comme l'a jugé le Tribunal, la recherche de reclassement au sein d'un groupe comptant 29 000 salariés dans 31 pays, qui s'est limitée à l'envoi d'un courriel succinct à deux directeurs qui ont répondu négativement dans des délais très courts et à une absence de proposition, n'est pas sérieuse ; que la société s'est en outre contentée de recenser les postes disponibles sans élargir ses recherches aux postes adaptables ou transformables, en méconnaissance de ses obligations ; que par ailleurs, les deux directeurs consultés, de la branche " Business unit industrial bags " et de la branche " Business unit consumer bags ", ne couvrent pas la totalité des activités du groupe tant sur le plan géographique, que fonctionnel et commercial ; l'examen des obligations de la société en matière de reclassement doit être fait au niveau du groupe Mondi, la Cour de cassation reconnaissant la notion de co-employeur ;

- la décision de l'inspectrice du travail a permis son licenciement pour inaptitude, la privant d'une indemnité supra-légale, du règlement de son indemnité de préavis et autres avantages liés au licenciement économique alors qu'un projet de plan de sauvegarde de l'emploi était en cours et que la suppression de son poste dans le cadre de ce projet de réorganisation était envisagé ;

- l'inspectrice du travail n'a pas pris sa décision en toute connaissance de cause dès lors qu'elle s'est fondée sur un risque de réintégration dans l'entreprise si elle refusait le licenciement alors que ce risque n'existait pas ;

- les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 1152-1, L. 1151-2, L. 1152-4 et L. 1154-1 du code du travail dès lors qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral et ainsi, son licenciement est nul en vertu de ces dispositions ; l'administration n'a pas pris en compte l'existence d'un tel harcèlement ;

- le licenciement est en lien avec son élection comme membre titulaire du comité d'établissement ;

Vu l'ordonnance du 6 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2013, présenté pour la société Mondi Lembacel, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que sa requête était accompagnée d'un timbre fiscal dématérialisé ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui s'associe aux conclusions de la requête de la société Mondi Lembacel et conclut ainsi à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2013 ;

Il soutient que :

- il renvoie la Cour aux écritures de l'administration devant le Tribunal, du 10 janvier 2013, précisant les raisons pour lesquelles les moyens exposés par Mme A... dans sa demande devant le Tribunal ne sont pas fondés ;

- un plan de sauvegarde de l'emploi était en cours et la société n'avait pas la possibilité de proposer un poste conforme aux qualifications et à l'état de santé de MmeA... ;

- la société a cependant justifié de démarches, respectant son obligation de recherche de reclassement ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2013 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, reportant la date de clôture de l'instruction au 20 décembre 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2013, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 30 décembre 2013 prise sur le fondement des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, reportant la date de clôture de l'instruction au 24 janvier 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ouannes, avocat de la société Mondi Lembacel et de Me Duffaud, avocat de MmeA... ;

1. Considérant que la société Mondi Lembacel, spécialisée dans la fabrication de sacs industriels en papier, appartenant au groupe Mondi, a sollicité le 3 août 2010 l'autorisation de licencier pour inaptitude physique Mme A... embauchée le 20 décembre 1974, qui occupait depuis le 23 mai 2005 un poste d'assistante à la direction des ressources humaines et qui a détenu le mandat de membre titulaire du comité d'entreprise du 16 avril 2007 jusqu'aux élections du 8 avril 2010 ; que, par décision du 30 septembre 2010, l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône a autorisé ce licenciement ; que le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, par une décision implicite née le 24 mars 2011 du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par Mme A..., rejeté ce recours ; que la société Mondi Lembacel relève appel du jugement du 28 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code du travail : " Le licenciement d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou suppléant, ou d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. " ; qu'aux termes de l'article L. 2421-3 dudit code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement (...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 4624-31 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : 1° Une étude de ce poste ; 2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ; 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ;

4. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé ; que la circonstance que l'avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ou à exercer d'autres tâches existantes, déclare le salarié protégé " inapte à tout emploi dans l'entreprise " ne dispense pas l'employeur, qui connaît les possibilités d'aménagement de l'entreprise et peut solliciter le groupe auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps de travail ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la visite de reprise de Mme A...à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail a déclaré le 22 juin 2010, en application des dispositions précitées de l'article R. 4624-31 du code du travail, qu'elle était inapte totalement et définitivement à tout poste dans l'entreprise selon " la clause danger immédiat pour la santé de la salariée ", qu'il n'y avait pas ainsi lieu à une seconde visite et qu'aucun reclassement n'était envisageable ; qu'à la suite de cet avis, la société Mondi Lembacel a demandé au médecin du travail, par courrier du 5 juillet 2010, de lui préciser les postes susceptibles d'être occupés par l'intéressée, y compris moyennant adaptation, au sein de l'entreprise et du groupe ; qu'en réponse, ce médecin a, le 6 juillet 2010, confirmé l'inaptitude totale et définitive à tout poste de l'entreprise selon la clause de danger immédiat pour la santé de la salariée et qu'aucun reclassement n'était envisageable, et a précisé qu'il n'y avait ainsi aucun poste au sein de l'entreprise susceptible de pouvoir être adapté et proposé à MmeA... ; que cet avis d'inaptitude ne dispensait pas l'employeur, avant de présenter une demande d'autorisation de licenciement fondée sur ces avis, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de la société et des entreprises du groupe et d'établir, le cas échéant, l'impossibilité de procéder à ce reclassement ;

6. Considérant que, dans le cadre de la recherche de reclassement effectuée à la suite de l'avis du médecin du travail du 22 juin 2010, la société Mondi Lembacel s'est bornée à informer, à partir du 5 juillet 2010, par courrier électronique, le directeur opérationnel du secteur " industrial bags " et celui du secteur " consumer bags ", de ce qu'une des salariées de la société avait été déclarée inapte à son poste de travail et à leur demander de lui communiquer, pour satisfaire à son obligation de reclassement, la liste des éventuels postes vacants dans leur secteur correspondant au profil de cette salariée en précisant, outre son ancienneté, son statut d'agent de maîtrise et son salaire annuel, " son domaine d'expertise " qui correspondait aux fonctions d'assistante, d'assistante d'achat et d'assistante ressources humaines ; que ces deux responsables ont répondu chacun, respectivement le 10 juillet 2010 et le 12 juillet 2010, qu'aucun poste correspondant à la qualification et au niveau de cette salariée n'était vacant dans leur secteur ; qu'au vu du résultat de ces consultations, la société Mondi Lembacel a informé, dès le 15 juillet 2010, Mme A... de ce que son reclassement était impossible et qu'elle envisageait son licenciement pour inaptitude physique ; que la société requérante soutient que les deux secteurs d'activité sur lesquels a portée sa recherche couvraient l'ensemble des activités du groupe Mondi sur l'ensemble de son territoire et que, en l'absence de responsable chargé des ressources humaines, les deux responsables consultés avaient toute la visibilité requise concernant les postes et tâches disponibles dans les entreprises du groupe relevant de leur secteur d'activité respectif ; que toutefois, en admettant que les deux directeurs consultés avaient une connaissance suffisante de l'ensemble des postes disponibles pouvant être adaptés pour Mme A... au sein de leur secteur d'activité, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux secteurs d'activité relevant de ces deux responsables couvraient l'ensemble des sociétés du groupe Mondi au sein duquel des recherches de reclassement pouvaient être opérées, ce groupe comportant notamment le secteur " Kraft paper " relevant de la même branche d'activité " bags et Coatings " ainsi que les branches d'activité " Corrugated " et " uncoated fine paper " ; que ces seules consultations et l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ne suffisent pas à établir que toutes les possibilités de reclassement au sein de la société et des entreprises du groupe, y compris par la mise en oeuvre de mesures d'adaptation ou d'aménagement de poste, auraient été envisagées par l'employeur ; qu'enfin, la circonstance, invoquée par le ministre en appel, que la société requérante faisait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne saurait ni établir une impossibilité de reclassement de Mme A...notamment au sein des entreprises du groupe, ni justifier une insuffisance de recherches de reclassement de la part de la société requérante ; qu'en conséquence, les démarches effectuées par la société Mondi Lembacel ne permettent de la regarder comme ayant sérieusement étudié la mise en oeuvre de mesures de reclassement au sein de la société et des entreprises du groupe et comme ayant, par suite, respecté ses obligations en la matière ; que, dès lors, la décision de l'inspectrice du travail de la 6ème section du Rhône du 30 septembre 2010 autorisant le licenciement de MmeA..., ainsi que le rejet implicite par le ministre chargé du travail de son recours contre cette autorisation, sont entachés d'illégalité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par MmeA..., la société Mondi Lembacel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MmeA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Mondi Lembacel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Mondi Lembacel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Mondi Lembacel est rejetée.

Article 2 : La société Mondi Lembacel versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mondi Lembacel, à Mme B... A...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2014.

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N° 13LY01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01951
Date de la décision : 23/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-23;13ly01951 ?
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