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28/10/2014 | FRANCE | N°14LY00536

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2014, 14LY00536


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. B...A..., Domicilié ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301386 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 5 août 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoin

dre au préfet, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir e...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée pour M. B...A..., Domicilié ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301386 du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 5 août 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, faute de saisine de la commission du titre de séjour, l'arrêté est entaché d'un vice de procédure ; qu'il remplit les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa présence auprès de son père malade est indispensable ; qu'il est en France depuis plus de six ans où il a toujours vécu aux cotés de ses parents et de sa soeur ; qu'il n'a plus de famille en Arménie ; que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, le fondement de sa demande étant le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le changement d'identité de son père n'a jamais été remis en cause ; qu'il y a atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français comme la décision fixant le pays de destination sont sans base légale, méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une appréciation manifestement erronée ; que la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que la commission du titre de séjour ne devait pas être saisie ; que sa présence sur le territoire pour accompagner son père n'est pas indispensable ; qu'il n'y a ni atteinte au droit à une vie privée et familiale normale ni erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré d'un défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être écarté ; que cette dernière décision ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 9 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant arménien né en 1979, relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 5 août 2013 qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que M. A... fait valoir qu'il est arrivé en France en 2007 aux cotés de ses parents et de sa soeur, qui sont la seule famille qui lui reste, et que son père, qui est gravement malade, nécessite sa présence à ses cotés ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté contesté, l'intéressé était âgé de trente-quatre ans, célibataire et sans enfant, rien au dossier, et notamment pas le certificat du docteur Guignard du 17 février 2014, ne permettant d'affirmer qu'il serait absolument seul à pouvoir aider sa mère dans la prise en charge de son père ; qu'il n'apparaît pas, par ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache familiale en Arménie ; que, dans ces circonstances particulières, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France du requérant, et malgré ses efforts d'intégration, l'arrêté en litige, qui ne procède d'aucune erreur de droit, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations ci-dessus de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, pour les mêmes raisons, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que les moyens tirés de ce que, faute de saisir la commission du titre de séjour, le préfet aurait méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal ;

5. Considérant que, par suite de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient sans fondement légal doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont Ferrand a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Puy de Dôme.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 octobre 2014.

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N° 14LY00536

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00536
Date de la décision : 28/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-28;14ly00536 ?
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