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30/10/2014 | FRANCE | N°12LY02286

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 30 octobre 2014, 12LY02286


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) dont le siège est 2 bis rue de l'Hermitage à Clermont-Ferrand cedex (63063) ;

Le SMTC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0600627 du 19 juin 2012 en tant que par son article 1er, il le condamne, solidairement avec la société Eurovia, à verser à Mme A... la somme de 5 800 euros en réparation de ses préjudices causés par l'explosion d'une conduite de gaz survenue le 1

9 mai 2004 avenue de la République à Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la d...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2012, présentée pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC) dont le siège est 2 bis rue de l'Hermitage à Clermont-Ferrand cedex (63063) ;

Le SMTC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0600627 du 19 juin 2012 en tant que par son article 1er, il le condamne, solidairement avec la société Eurovia, à verser à Mme A... la somme de 5 800 euros en réparation de ses préjudices causés par l'explosion d'une conduite de gaz survenue le 19 mai 2004 avenue de la République à Clermont-Ferrand ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre en sa qualité de maître d'ouvrage et que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné, même solidairement, à réparer les préjudices de MmeA... ;

- que seule la responsabilité des sociétés Eurovia et GDF Suez se trouve engagée à l'égard de Mme A...eu égard aux fautes que ces deux sociétés ont respectivement commises ;

- que les sommes accordées par le Tribunal en réparation des préjudices de Mme A... devront être réduites eu égard à l'évaluation qui en a été faite par l'expert ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour Mme B... A...qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à l'annulation de l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 2012 en tant qu'il limite à la somme de 5 800 euros l'indemnité que le SMTC et la société Eurovia ont été solidairement condamnés à lui verser et à ce que cette indemnité soit portée à 15 000 euros ;

- de mettre à la charge du SMTC et de la société Eurovia les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 718,60 euros ;

- de mettre à la charge du SMTC la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a la qualité de tiers par rapport aux travaux qui ont provoqué l'accident dont elle a été victime, c'est à bon droit que les premiers juges ont imputé la responsabilité de ses préjudices au maître d'ouvrage, qui ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant les fautes commises par les sociétés Eurovia et GDF Suez ;

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que ses préjudices personnels devaient être évalués à la somme de 15 000 euros ;

Vu les lettres du 8 février 2013 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que le Tribunal n'a pas mis en cause la caisse d'assurance maladie à laquelle Mme A...était affiliée, alors que la qualité d'assurée sociale de cette dernière ressortait des pièces du dossier soumis au Tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2013, présenté pour MmeA..., en réponse à la lettre du 8 février 2013 indiquant qu'elle ne sollicite d'indemnité que pour les postes de préjudices extra patrimoniaux non soumis à recours de la caisse primaire d'assurance maladie ; que depuis 2004, date de l'accident, elle n'a perçu aucune indemnisation ; que, dans ces conditions, pour éviter un nouveau retard, il y a lieu de procéder à la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie devant la Cour afin qu'elle produise ses éventuels débours ;

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2013 fixant au 12 août 2013 la date de clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté pour la société GDF Suez, venant aux droits de la société Gaz de France qui conclut :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à ce que la société Eurovia, la société Bureau de contrôle Veritas, la société Ingerop et la société Socotec Ingénierie soient condamnées solidairement à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

- à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de MmeA..., de la société Eurovia, de la société Bureau de contrôle Veritas, de la société Ingerop et de la société Socotec Ingénierie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les erreurs commises par l'expert sont graves, de sorte que la nullité de son rapport doit être prononcée ;

- que l'ouvrage qu'elle exploitait n'a pas causé l'accident dont a été victime Mme A... ; que cet accident est uniquement imputable aux fautes commises par la société Eurovia, chargée des travaux de construction de la ligne de tramway de l'agglomération clermontoise, ainsi qu'à la société Bureau contrôle Veritas, à la société Ingerop et à la société Socotec Ingénierie ;

- que les préjudices dont Mme A...demande à être indemnisée sont surévalués ; qu'il convient de déduire l'indemnité de 1 326,22 euros qu'elle a perçue au titre de la législation sur les accidents de trajet du montant des sommes qu'elle réclame en réparation de ses préjudices ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2013, présenté pour Mme A... qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que c'est à tort que la société GDF Suez considère que la rente forfaitaire de 1 326,22 euros qui lui est allouée doit être déduite des indemnités qu'elle réclame en réparation de ses préjudices ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2014, présentée pour le SMTC ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2014, présentée pour MmeA... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Benoit, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, de Me Orhan-Lelièvre, avocat de Mme A...et de Me Tournaire, avocat de la société GDF Suez ;

1. Considérant que Mme A...a été blessée le 19 mai 2004 par l'explosion d'une conduite de gaz alors qu'elle traversait l'avenue de la République à Clermont-Ferrand, où des travaux de construction d'une ligne de tramway étaient réalisés, pour le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise (SMTC), par la société Eurovia ; que Mme A...a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en vue d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer ses préjudices ; qu'elle a parallèlement saisi le même Tribunal d'une demande indemnitaire dirigée contre la commune de Clermont-Ferrand, la société Gaz de France, le SMTC et la société Eurovia en se réservant la possibilité de chiffrer ultérieurement ses préjudices, au vu du rapport de l'expert ; qu'après que ce dernier a remis son rapport, elle a chiffré ses préjudices d'abord au montant de 7 500 euros, puis à celui de 15 000 euros ; que le SMTC fait appel du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 2012 en tant que, par son article 1er, il l'a condamné, solidairement avec la société Eurovia, qui ne conteste pas cette condamnation, à verser une indemnité de 5 800 euros à Mme A... en réparation des préjudices causés par cet accident ; que Mme A... demande la réformation du même jugement et le rehaussement de l'indemnité que le SMTC et la société Eurovia ont été condamnés à lui verser ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

3. Considérant qu'en l'espèce, plusieurs pièces du dossier de première instance, dont un certificat médical d'accident du travail et une décision relative à une incapacité permanente de Mme A..., faisaient apparaître son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ainsi que l'adresse du centre auquel elle était affiliée, mentions qui établissaient sa qualité d'assuré social ; que, dès lors, en ne communiquant pas la demande à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, le Tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit, par suite, être annulé, en tant qu'il condamne le SMTC ;

4. Considérant que la procédure ayant été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dirigées contre le SMTC ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le SMTC à la demande de Mme A... devant le tribunal administratif :

5. Considérant que selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la juridiction est saisie par voie de requête contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;

6. Considérant que, dans ses écritures devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme A... a exposé avoir été victime le 19 mai 2004 d'un accident résultant de travaux publics, à l'égard desquels elle avait la qualité de tiers, et demandait réparation des conséquences dommageables qui en sont résultées ; qu'ainsi, sa demande satisfait à l'obligation de motivation qu'imposent les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

Sur le principe de la responsabilité :

7. Considérant que, même sans faute, l'administration et ses entrepreneurs sont responsables des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des travaux de rabotage de la chaussée exécutés par la société Eurovia dans le cadre de la réalisation du tronçon n° 2 de la ligne nord-sud du tramway de l'agglomération clermontoise, une tête de piquage d'une canalisation de gaz a été heurtée, causant son explosion et un incendie ; que cette explosion a occasionné des brûlures à Mme A..., tiers par rapport aux travaux publics dont s'agit ; que, dès lors, le SMTC, maître d'ouvrage de ces travaux et la société Eurovia, sont tenus de réparer les dommages subis par Mme A...en conséquence de cet accident ;

9. Considérant que le SMTC ne saurait, pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de Mme A..., invoquer les fautes qu'il impute en particulier à la société Gaz de France, dès lors que, ainsi qu'il a été dit, seule la faute de la victime ou un cas de force majeure sont susceptibles d'exonérer le maître d'ouvrage de sa responsabilité ;

Sur le préjudice :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en conséquence de l'accident dont elle a été victime le 19 mai 2004 Mme A..., dont l'état est consolidé, a subi une incapacité temporaire totale du 19 mai 2004 au 23 juin 2004 et des souffrances évaluées par l'expert à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'elle reste atteinte notamment de marques discrètes au niveau du visage et du cou, d'une cicatrice importante au niveau de la face postérieure du bras et de deux traces cicatricielles au niveau de la face externe de la cheville droite ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices personnels de la requérante, y compris les troubles dans ses conditions d'existence liés à la connaissance qu'elle a du risque de cancérisation des cicatrices des brulures qu'elle a subies, en les fixant à la somme de 5 800 euros ; qu'il n'y a pas lieu de déduire de cette somme l'indemnité forfaitaire de 1 326,22 euros que Mme A... a perçue, qui est destinée à réparer une incapacité de travail ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander que le SMTC, maître d'ouvrage des travaux, soit condamné à réparer son préjudice, solidairement avec la société Eurovia qui a réalisé les travaux et qui n'a pas fait appel, pour sa part, du jugement attaqué, lequel prononçait une condamnation solidaire du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur ;

12. Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif, les frais d'expertise doivent être laissés à la charge, solidairement, du SMTC et de la société Eurovia ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SMTC le paiement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que le SMTC, partie tenue aux dépens dans la présente instance, bénéficie d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la société GDF Suez ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 juin 2012 est annulé en tant qu'il condamne le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise.

Article 2 : Le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise est condamné, solidairement avec la société Eurovia, à verser à Mme A... la somme de 5 800 euros.

Article 3 : Le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise versera à Mme A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, à Mme B... A..., à la société GDF Suez et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 octobre 2014.

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N° 12LY02286 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02286
Date de la décision : 30/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-05-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Personnes responsables. Collectivité publique ou personne privée.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABANES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-30;12ly02286 ?
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