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13/11/2014 | FRANCE | N°14LY01418

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14LY01418


Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 14LY01418 le 6 mai 2014, présentée pour M. D... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1306898-1307001 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 23 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du

23 mai 2013 ;

Il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'or...

Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 14LY01418 le 6 mai 2014, présentée pour M. D... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1306898-1307001 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 23 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 23 mai 2013 ;

Il soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 14LY01421 le 6 mai 2014, présentée pour Mme C...B...épouseA..., domiciliée... ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1306898-1307001 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire du 23 mai 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 23 mai 2013 ;

Elle soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. A...et celle de Mme A...ont été communiquées au préfet de la Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 3 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.A... ;

Vu les décisions des 3 avril et 2 juillet 2014 rejetant la demande de Mme A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu l'ordonnance sur recours, prise le 1er octobre 2014, par le Président de la Cour, rejetant le recours dirigé contre la décision de rejet du 2 juillet 2014 ;

Vu les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

1. Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un couple d'étrangers, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. A...et de Mme B...épouse A...tendant à l'annulation des arrêtés du 23 mai 2013 par lesquels le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que M. A...et Mme B...épouse A...relèvent appel de ce jugement ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

4. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants albanais nés respectivement le 13 juillet 1990 et le 30 avril 1990, sont entrés le 22 janvier 2012 sur le territoire national, où est née leur fille le 26 novembre 2012 ; qu'ils soutiennent que leur vie serait menacée en cas de retour dans leur pays d'origine en raison d'une vendetta déclenchée par la famille de la belle-soeur de M.A..., opposée à leur union ; que si les pièces qu'ils produisent, notamment les attestations du président du village de Cerenec et de la mairie de Gjorice, peuvent être regardées comme confirmant l'animosité existant entre les requérants et la famille de la belle-soeur de M. A..., elles ne permettent pas d'établir que M. et Mme A...et leur fille encourraient des risques sur tout le territoire albanais, ni au demeurant qu'ils ne pourraient pas être protégés par les autorités albanaises ; qu'au surplus, leur demande d'asile a été rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mars 2012, et par la Cour nationale du droit d'asile le 11 septembre 2012 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...et de Mme B...A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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Nos 14LY01418,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01418
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: Mme Véronique VACCARO-PLANCHET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL AD JUSTITIAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;14ly01418 ?
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