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13/11/2014 | FRANCE | N°14LY01518

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 novembre 2014, 14LY01518


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305484 du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;


3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305484 du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", subsidiairement de lui notifier une nouvelle décision après remise d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que l'absence de visa de long séjour ne plaçait pas l'administration en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une atteinte a été portée à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la signature du contrat d'accueil et d'intégration, le passage de la visite médicale et la présentation aux différents contrôles et évaluations ainsi que le règlement des taxes relatives au séjour préjugeaient de l'acceptation du droit au séjour ; que l'arrêté litigieux s'analyse comme un retrait de la décision portant régularisation de sa situation administrative ; que le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime n'est pas inopérant ; que la notification tardive du refus de séjour a méconnu ce principe ainsi que celui de bonne administration ; que l'absence de délai volontaire est illégale ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour M. A...qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ;

Vu la décision du 8 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressé ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant burkinabé né en 1977, relève appel du jugement du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;

2. Considérant que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ; que la délivrance d'une carte de séjour au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; que faute de justifier de la possession d'un tel visa ou d'une entrée régulière sur le territoire français qui l'aurait rendu éligible à la délivrance d'un tel visa, M. A...ne pouvait être légalement admis au séjour en qualité de conjoint de Française ; que le préfet, qui n'a pas méconnu le pouvoir d'appréciation dont il disposait à cet égard, n'a entaché le refus de titre en litige d'aucune erreur de droit ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., dont la présence sur le territoire n'est établie que depuis 2007, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en date du 8 mai 2009, demeurée inexécutée, et s'est marié en 2010 avec une ressortissante française, le couple ayant donné naissance en 2009 à un enfant, décédé quelques mois plus tard ; que dans ces circonstances, compte tenu de ses conditions d'entrée et de séjour sur le territoire, et eu égard au caractère récent de son mariage, à l'absence d'insertion avérée dans la société française et au fait qu'il a conservé des attaches importantes, notamment familiales, dans son pays d'origine, le préfet de l'Isère, en prenant l'arrêté en cause, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

4. Considérant que, par adoption des motifs énoncés aux points 6 et 7 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Isère aurait nécessairement délivré à l'intéressé la carte de séjour demandée et procédé irrégulièrement au retrait de cette décision créatrice de droits, doit être écarté ;

5. Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à s'appliquer dans l'ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêté contesté n'a pas pour objet d'assurer en droit interne la mise en oeuvre de règles communautaires ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit dès lors être écarté ;

6. Considérant que, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à présenter de manière utile et effective ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

7. Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusée la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet, qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français ; que, toutefois, aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'il ne ressort pas des écritures devant la Cour que l'intéressé disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, et alors même que près de trois années se sont écoulées entre la décision contestée et sa demande de titre de séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne ;

9. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (....) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière du 8 mai 2009, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 12 mai suivant, et qu'il n'a pas obtempéré à cette mesure mais est demeuré irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il ne peut pas utilement se prévaloir, pour contester s'être soustrait à cette mesure d'éloignement, de ce que, notamment, dans le cadre de sa demande de titre présentée le 29 septembre 2010, il a bénéficié d'un récépissé, expressément abrogé par l'arrêté en litige, ni de ce que, environ 8 mois après l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière, il est devenu père d'un enfant, alors qu'il lui appartenait d'exécuter spontanément cet arrêté et que le fait de s'être maintenu irrégulièrement en France au mépris de ce dernier arrêté est de nature, à lui seul, à le faire regarder comme s'y étant soustrait ; que, par suite, le préfet de l'Isère pouvait, sans commettre d'erreur de droit, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2014.

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N° 14LY01518

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01518
Date de la décision : 13/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. RIQUIN
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-11-13;14ly01518 ?
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