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16/12/2014 | FRANCE | N°14LY01059

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 14LY01059


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308225 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 du préfet du Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un

titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2014, présentée pour Mme A...B..., domiciliée ... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308225 du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2013 du préfet du Rhône qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'intervention de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient qu'elle est ressortissante de la République Démocratique du Congo, entrée en France en 2012 ; qu'il y a méconnaissance des articles L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le couple qu'elle forme avec M. C...a un enfant né en 2006 et scolarisé en France ; qu'elle est intégrée et que son époux travaille ; que la présence aux cotés de son époux est indispensable compte tenu de ses problèmes de santé ; qu'il était éligible à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé justifiait son maintien en France de telle sorte que la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; qu'il appartient au préfet de démontrer l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; que, compte tenu du secret médical, les documents sur lesquels s'appuie le préfet sont nécessairement insuffisants ; que les premiers juges ont renversé la charge de la preuve ; que le préfet s'est fondé sur des documents insusceptibles de contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que l'article 3-1 de la convention de New York a été méconnu ; que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est sans base légale et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du 29 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à l'intéressée ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 5 novembre 2014, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

MmeB... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur,

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo (RDC), née en 1982 et entrée en France en août 2012 selon ses déclarations, relève appel du jugement du 11 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2013 du préfet du Rhône qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que Mme A...B...reprend en appel les moyens, auxquels le Tribunal a suffisamment répondu, tirés de ce que le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige méconnaîtraient le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ces moyens doivent être écartés ;

3. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, il y a également lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour procéderait d'une appréciation manifestement erronée ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu en particulier de la situation de l'intéressée, la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;

5. Considérant que dans l'affaire du même jour, enregistrée sous le n° 14LY01058, la cour a jugé que l'état de santé de son époux n'était pas susceptible de faire obstacle au retour de ce dernier en RDC ; que, dès lors, et par adoption, pour le surplus, des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

6. Considérant que, par suite de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient sans fondement légal doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

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N° 14LY01059

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01059
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-16;14ly01059 ?
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