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16/12/2014 | FRANCE | N°14LY01102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 16 décembre 2014, 14LY01102


Vu la requête enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302662 du tribunal administratif de Dijon en date du 17 mars 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à de

stination duquel il serait reconduit à défaut d'obtempérer ;

2°) de prononcer l'an...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ... ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1302662 du tribunal administratif de Dijon en date du 17 mars 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Côte d'Or a refusé de l'autoriser à résider en France au titre de l'asile, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à défaut d'obtempérer ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a considéré qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, contrairement à l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé, et sans procéder à un examen particulier de sa situation ; que, pour écarter le moyen tiré du vice de procédure, le tribunal administratif a jugé à tort que l'article L. 512-1 du même code détermine l'ensemble des règles de procédure applicables ; que la décision du préfet a donc été prise en violation des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et des principes du droit communautaire ; qu'en jugeant que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le tribunal administratif a jugé ultra petita ; qu'il appartenait au préfet, et non au requérant, de démontrer que les soins qui lui sont nécessaires sont disponibles dans son pays d'origine ; que, par leur nature ou leur ancienneté, les documents produits par le préfet sont insuffisants pour renverser la charge de la preuve ; que ni le préfet, ni les premiers juges n'avaient qualité pour se prononcer sur la possibilité de remplacer certains médicaments par d'autres ; qu'il est loisible à la cour d'ordonner une expertise ; que le tribunal administratif a jugé à tort que la décision en litige ne viole pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation ; qu'il est intégré en France où il s'implique dans des oeuvres humanitaires ; qu'il vit avec une étrangère en situation régulière qui a donné naissance à un enfant sans vie ; qu'alors que cet évènement l'a particulièrement affecté, la décision de refus de séjour risque d'aggraver ses troubles psychiatriques ; que la mesure d'éloignement est irrégulière du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; que les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que le délai d'un mois qui lui a été imparti pour quitter le territoire français est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter des observations préalablement à l'édiction de la mesure, et a méconnu en cela les principes généraux du droit de l'Union européenne et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union ; que la décision d'éloignement a été prise alors que le médecin de l'Agence régionale de santé n'a pas émis d'avis sur la possibilité pour le requérant de voyager vers son pays d'origine ; qu'elle est ainsi entachée d'un vice de procédure ; qu'il ne lui appartenait pas de démontrer l'impossibilité de le faire ; que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative appel) en date du 24 avril 2014, admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 16 septembre 2014, la requête a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2014 :

- le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né le 21 décembre 1981 à Kinshasa et entré en France, selon ses déclarations, le 29 septembre 2010, relève appel du jugement du 17 mars 2014 du tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a désigné le pays où il serait reconduit d'office à défaut d'obtempérer ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que le refus de séjour attaqué aurait été pris en violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté par les mêmes motifs que ceux figurant au point 2 du jugement contesté ;

3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que la décision de refus de titre de séjour en litige ayant été prise sur la demande de M.B..., celui-ci ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

4. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ;

5. Considérant que ces dispositions ont pour objet de permettre au préfet, auquel il incombe de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen de la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de disposer d'une information complète sur l'état de santé d' un étranger malade, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que, toutefois, dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessités par l'état de santé de l'étranger n'existaient pas dans son pays d'origine, il n'a pas, aux termes mêmes des dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, à apprécier la capacité de ce dernier à voyager sans risque vers celui-ci ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant par ailleurs que le préfet a pu se fonder, pour adopter sa propre position, sur les éléments à sa disposition tels que la nationalité du requérant et la situation générale du système de santé dans son pays d'origine ; qu'ainsi, M.B..., n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait nécessairement méconnu son obligation de procéder à l'examen particulier de sa situation ;

7. Considérant enfin que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

8. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il l'a lui même indiqué dans ses écritures, l'intéressé souffre d'un syndrome anxio-dépressif ; que dans son avis émis le 18 juin 2013 le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que cette pathologie nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la durée prévisible de son traitement en France étant d'une année ; qu'il appartenait au préfet d'apprécier, au vu des informations dont il disposait, s'il existe en RDC des possibilités de traitement approprié à l'affection dont est atteint l'intéressé ; qu'il a produit des informations recueillies notamment auprès de l'ambassade de France en RDC en septembre 2013, dont il ressort en particulier que les pathologies psychiques ou psychiatriques sont prises en charge dans ce pays ; qu'il n'apparaît pas, à cet égard, que des médicaments équivalents à ceux qui ont été prescrits à l'intéressé en France seraient totalement indisponibles en RDC ou que toute prise en charge de son affection y serait impossible ; que rien dans les pièces produites par l'intéressé, qui a levé tout secret médical sur son affection, ne permet ainsi d'affirmer que les informations sur lesquelles s'est fondé le préfet pour estimer qu'un traitement adapté pourrait lui être administré dans son pays d'origine seraient obsolètes, inadaptées ou erronées ; que l'existence d'un lien éventuel entre ses troubles et le fait de retourner dans son pays d'origine n'est pas avérée ; que, par suite, et alors même que, comme l'a relevé le préfet, l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, le moyen tiré de ce que le refus de séjour contesté méconnaîtrait l'article précité doit être écarté ;

10. Considérant en dernier lieu que les moyens tirés de ce que le refus de séjour contesté aurait été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés dans le jugement attaqué, en ses points 11 et 12 ;

Sur la légalité de la décision d'éloignement :

11. Considérant en premier lieu que la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

12. Considérant en deuxième lieu qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant en troisième lieu qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que si M. B...n'a pas été invité à formuler ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il a été mis à même de présenter tous éléments utiles lors de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; que la décision en litige ayant été prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant en quatrième lieu que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français procéderait d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

15. Considérant en dernier lieu que, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui s'est déterminé en fonction des pièces dont il disposait, se serait mépris sur les capacités de M. B...à se déplacer en direction de la RDC alors que ce dernier n'a apporté aucun élément d'ordre médical notamment qui ferait apparaître que, à la date de l'arrêté en litige, il ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et pour les mêmes raisons, pour le surplus, que celles énoncées au point 9, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Côte d'Or aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours :

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...). " ; que, comme il a été dit plus haut, M. B...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par conséquent, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet de la Cote d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

17. Considérant en premier lieu que, par suite de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait sans base légale doit être écarté ;

18. Considérant en second lieu que, comme il a été dit plus haut, il n'apparaît pas que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement adapté à sa pathologie ; que, par suite, et, pour le surplus, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, le moyen tiré de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. A...B..., n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles de son conseil tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 25 novembre 2014, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de la formation de jugement,

M. Chenevey, premier conseiller,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2014.

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N° 14LY01102

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY01102
Date de la décision : 16/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-12-16;14ly01102 ?
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